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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 17 avr. 2025, n° 2025000643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Le 17 AVRIL 2025
N°2025000643- ORDONNANCE DE REFERE
L’an deux mil vingt-cinq, le jeudi vingt-sept mars, à 10 heures 30,
Par devant nous, Frédéric JEAN, Juge des Référés, et Président du Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE empêché, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Mme Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;
ONT COMPARU :
La SAS DEPHI, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par :
Maître Damien MOITTIE, Avocat à [Localité 1] (51)
Partie demanderesse,
et
La SAS LA RENAISSANCE, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Ni présente ni représentée,
Partie défenderesse.
LES FAITS
La société SAS LA RENAISSANCE a passé commande à la SAS DEPHI de divers matériels d’hygiène ou à usage alimentaire.
Les livraisons sont intervenues entre les 28 mars et 4 avril 2024. Deux factures numéros 34517 et 34957 ont été émises pour 565.97 et 183.91 euros TTC. Ces dernières n’ayant pas été réglées à leurs échéances, la SAS DEPHI a mis son débiteur en demeure d’avoir à procéder aux règlements par courrier du 31 octobre 2024 en LRAR.
Sans réponse la SAS DEPHI a assigné La société SAS LA RENAISSANCE en référé le cinq mars 2025. Cette assignation a été délivrée le cinq mars 2025 par Maitre [A] [Q] Commissaire de
Justice à [Localité 2]. Personne n’étant présent, l’assignation a été délivrée selon les articles 656 et 658 du CPC. Par cette assignation la SAS DEPHI demande au Tribunal :
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
* Se voir les parties renvoyer au fond,
* Et cependant dès à présent par provision
* Condamner La société SAS LA RENAISSANCE à payer la la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de 749,88 euros TTC, outre deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune
* Condamner La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
* Condamner La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience La société SAS LA RENAISSANCE ne s’est pas présentée ni fait représentée.
Maitre [C], rappelant l’article 873 alinéa 2 du CPC ainsi que les arrêts du 10 mars 1983, 26 novembre 1991 de la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation explique que malgré les relances de sa cliente La société SAS [T] LA RENAISSANCE n’a jamais répondu ni émis aucune contestation sur les factures reçues.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
En ce jour, l’an deux-mi-vingt-cinq le jeudi 17 avril à 10h30, avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que la SAS DEPHI fournit les factures émises en mars et avril 2024 ainsi que la mise en demeure du 31 octobre 2024,
Attendu que la SAS RENAISSANCE n’a malgré cela pas réglée ses factures ni opposé de contestations,
Attendu que la SAS RENAISSANCE ne s’est pas présentée à l’audience malgré la signification de l’assignation
Déclarerons la SAS DEPHI recevable et bien fondée
Renverrons les parties au fond,
Mais par provision
Condamnerons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de 749,88 euros TTC, outre deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune
Attendu que la SAS LA RENAISSANCE s’est abstenu d’aller chercher son courrier recommandé revenu’ pli avisé et non réclamé ' et de réagir à l’assignation se désintéressant des factures reçues
Condamnerons La société SAS [T] LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits la SAS DEPHI a de l’engager des frais non compris dans les dépens
Condamnerons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du CPC
Condamnerons la SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens Rappellerons le caractère exécutoire de la décision à intervenir
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, publiquement de façon contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la SAS DEPHI recevable et bien fondée
Renvoyons les parties au fond,
Mais par provision
Condamnons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de 749,88 euros TTC, outre deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune
Condamnons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Condamnons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du CPC
Condamnons la SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de trente-huit euros et soixante-cinq centimes (38,65 €)
Rappelons le caractère exécutoire de la décision à intervenir
LE GREFFIER.
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