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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 24 juin 2025, n° 2025001326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001326
* MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/06/2025 rendue par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR (S) : SA HUVEPHA RMA [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ SELARL SNSOLLIER PEREZ Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO – SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS Avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR (S) : SARL LANGUEDOC CHIMIE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 20/05/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON
PROCEDURE
Par acte en date du 11 avril 2025 délivré par la SCP [B] MIR [M], Commissaire de Justice à Argelès sur Mer, la SA HUVEPHARMA a fait assigner la SARL LANGUEDOC CHIMIE d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 20 mai 2025 à 14 heures pour :
Y venir la requise susnommée et qualifiée, vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants, vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, vu l’article 873 du CPC,
Condamner par provision la société LANGUEDOC CHIMIE, SARL, à payer à la société HUVEPHARMA SA, les somme de :
* 14.650,47 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au triple du taux légal par application de L441-10 du Cod de commerce à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
* 658,94 euros au titre des pénalités échues au 21/03/2025,
* 280 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 20 mai 2025 à 14 heures, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SA HUVEPHARMA, comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SELARL SINSOLLIER PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS, Avocat au Barreau de Montpellier, a maintenu les termes de sa demande introductive d’instance.
La SARL LANGUEDOC CHIMIE ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 14 du Code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 15 du Code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’assignation à comparaître à l’audience des référés du Tribunal de commerce de Narbonne le 20 mai 2025 à 14 heures a été dûment délivrée à la SARL LANGUEDOC CHIMIE par
commissaire de justice le 11 avril 2025 dans le strict respect de l’article 654 du Code de procédure civile.
Le Juge lors de l’appel des causes, constate l’absence de la SARL LANGUEDOC CHIMIE et de tout représentant. Aucun élément ne justifiant cette absence n’étant en possession du Juge des référés, l’affaire sera maintenue à l’ordre du jour et la partie présente sera entendue, l’affaire sera jugée et l’ordonnance rendue sera réputé contradictoire.
* Sur la demande en paiement de la somme en principal
La Société SA HUVEPHARMA prétend détenir une créance de 14.650,47€ en principal auprès de la SARL LANGUEDOC CHIMIE. Pour soutenir cette prétention, elle verse aux débats :
* Les bons de commande chiffrés émis par la SARL LANGUEDOC CHIMIE,
* Les accusés de réception de commande,
* Les bons de livraison,
* Les factures,
* Les courriers de relance avec les relevés de compte adressés en juillet, aout, septembre et octobre 2024 à la SARL LANGUEDOC CHIMIE.
Cette somme n’est pas contestée dans son montant et aucun élément ne démontre que la SARL LANGUEDOC CHIMIE s’en serait acquittée auprès de la SA HUVEPHARMA.
La dette est ainsi établie à hauteur de la somme de 14.650,47€ en principal au titre des factures impayées.
La SARL LANGUEDOC CHIMIE sera donc condamnée à payer à la SA HUVEPHARMA la somme de 14.650,47 euros, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce.
* Sur les demandes en paiement des pénalités et indemnités forfaitaires
La SA HUVEPHARMA sollicite la condamnation de la SARL LANGUEDOC CHIMIE à lui payer les sommes de 658,94€ pour pénalités de retard, ainsi qu’une somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires (7 factures x 40€).
Ces demandes étant conformes aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, la SARL LANGUEDOC CHIMIE sera condamnée à payer à la SA HUVEPHARMA les sommes de 658,94€ au titre des pénalités échues au 21/03/2025 et 280€ au titre des indemnités forfaitaires légales.
* Sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SA HUVEPHARMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Juge des référés condamnera la SARL LANGUEDOC CHIMIE à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL LANGUEDOC CHIMIE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code du commerce,
Condamne la SARL LANGUEDOC CHIMIE à payer à titre provisionnel à la SA HUVEPHARMA, les sommes de :
* 14.650,47 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS) au titre des factures restant impayées, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 658,94 euros (SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTS) au titre des pénalités échues au 21 mars 2025,
* 280 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamne la SARL LANGUEDOC CHIMIE à payer à la SA HUVEPHARMA la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL LANGUEDOC CHIMIE aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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