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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 16 avr. 2026, n° 2026000056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2026000056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N°2026000056-ORDONNANCE DE REFERE
L’An deux mil vingt-six, le jeudi 2 avril, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Madame Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;
ONT COMPARU :
Me CROON, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me COLOMES, avocat plaidant à [Localité 2] (10), de la société [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie demanderesse -
et
1/ la société HASHMAT GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse – NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
2/ la SELARL [R] [L], dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Me [R] [L], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL HASHMAT GROUP,
Partie défenderesse – NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 février 2023, la SARL HASHMAT GROUP a été placée en redressement judiciaire ;
Par jugement du 7 mars 2024, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté et le CGEA d’Amines y est notée être titulaire d’une créance super-privilégiée initialement fixée à la somme de 5 936, 94 € ;
Après deux mises en demeure en date des 28 mars et 24 mai 2024, la SARL HASHMAT GROUP n’a procédé qu’à un règlement partiel de 593, 62 € ;
Par Ordonnance de référé du 26 septembre 2024, la SARL HASHMAT GROUP a été condamnée à payer la somme de 4 748, 32 €, ladite décision prenant acte de l’existence d’un moratoire ;
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment de l’Assignation en date du 8 janvier 2026, que :
* Aucune demande de moratoire n’a été formée par la SARL HASHMAT GROUP,
* Aucun accord exprès du CGEA d'[Localité 4] n’est intervenu,
* La mention d’un moratoire dans l’ordonnance du 26 septembre 2024 procède d’une erreur au regard des éléments du dossier ;
* Ladite ordonnance n’a pas été signifiée ;
A ce jour, la SARL HASHMAT GROUP reste débitrice de la somme de 4 154, 32 €.
Attendu que :
* L’absence de règlement justifie l’intervention du juge des référés ;
* Aucune partie défenderesse n’ayant comparu ni conclu, il y a lieu de statuer au vu des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile ;
La SARL HASHMAT GROUP ayant méconnu les dispositions d’ordre public de l’article L. 626-20 du Code de Commerce, le CGEA d'[Localité 4] est fondé à saisir le Juge des référés afin d’obtenir un titre exécutoire, en sollicitant que l’Ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable au Commissaire à l’exécution du plan ainsi qu’au Mandataire Judiciaire.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l’an deux mil vingt-six, le jeudi 16 avril à 10 h 30 avons rendu notre Ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article L 626-20 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées au débat.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à accorder un moratoire ou des délais de paiement ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP à payer au CGEA d'[Localité 4] la somme de 4 154, 32 €, au titre de sa créance super-privilégiée ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP à payer au CGEA d'[Localité 4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SELARL [R] [L], es qualités ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes (54,82 €).
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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