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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 19 mars 2025, n° 2023050133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES, SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050133
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS, dont le siège social est 1 rue du Parc d’activité Actipole 12, 28500 Germainville
Partie demanderesse : comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SARL DISTRI-HALLES, à associé unique, dont le siège social est 269 avenue Daumesnil 75012 Paris – RCS Paris numéro 752 009 597 Partie défenderesse : assistée de Maître Warren SESHIE, Avocat (C0700) et comparant
par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ETABLISSEMENT SEGUREL & FILS (ci-après « le demandeur ») a une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé.
La SARL DISTRI-HALLES (ci-après « le défendeur ») a une activité de commerce d’alimentation avec un supermarché situé 269 Avenue Daumesnil à Paris 12 ème.
Après plusieurs années de relations commerciales, le défendeur y a mis fin avec effet au 1 er janvier 2023.
Le demandeur a émis 5 factures couvrant la période de novembre 2022 à avril 2023 pour un montant total de 24 908,89 €. En règlement de ces factures, le défendeur a émis (i) une lettre de change à échéance du 25 janvier 2023 et (ii) 2 chèques signés le 5 janvier 2023. À part un chèque d’un montant de 7 850,91€, le second chèque et la lettre de change ont fait l’objet d’un rejet de la part de la banque du défendeur.
Le 5 juillet 2023, par lettre en RAR, le demandeur a mis en demeure le défendeur de lui payer sous huitaine la somme de 17 549,92 €, outre 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les pénalités et intérêts de retard au titre des factures dues.
En vain, c’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure
SEGUREL, par acte du 8 août 2023, a assigné DISTRI-HALLES devant le tribunal de céans.
A l’audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions en demande n°2, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu les pièces,
Recevoir la Société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la Société DISTRI-HALLES à payer à la Société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS les sommes suivantes :
* 0 17 549,92 € en principal, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois en application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce et ce à compter de l’échéance des factures ;
* 0 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
* Condamner la Société DISTRI-HALLES à payer à la Société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la Société DISTRI-HALLES aux entiers dépens.
DISTRI-HALLES, à l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1109 du code civil Vu les articles 1347 et suivants du code civil
A titre principal,
* Débouter la société SEGUREL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la société DISTRI-HALLES doit une quelconque somme à la société SEGUREL,
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des sociétés à l’autre.
A titre reconventionnel,
* Condamner la société SEGUREL à verser à la société DISTRI-HALLES la somme de 5.155,93 € au titre des RFA dues pour l’année 2022.
* Condamner la société SEGUREL à verser à la société DISTRI-HALLES la somme de 55.932,18 € au titre du remboursement du coût des opérations fidélité qu’elle a dû réaliser à sa demande.
En tout état de cause,
Condamner la société SEGUREL à verser à la société DISTRI-HALLES la somme de 2500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 19 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur affirme que :
* Selon les dispositions de l’article 1359 du Code civil, l’émission par le défendeur de 2 chèques et d’une lettre de change prouve que ce dernier a incontestablement reconnu sa dette de 24 908,89 €. Il est avéré que la banque a été accepté un seul des deux chèques et a rejeté l’autre chèque ainsi que la lettre de change, ce qui atteste donc du montant des sommes impayées de 17 549,92 € ;
* Le défendeur ayant résilié son contrat, il n’a pas jugé bon de lui accorder une remise commerciale dans la mesure où la première condition d’application de cette remise est d’être toujours client ;
* Le programme de fidélité se compose de 2 éléments :
* a- Les conditions particulières appliquées à certains produits dans le cadre d’opérations commerciales pour lesquelles (i) le défendeur bénéficie d’un tarif spécifique pour ces produits et (ii) le consommateur final bénéficie d’une remise. Le défendeur a décidé d’arrêter ces opérations le 23 septembre 2021 ;
* b- Les chèques fidélité payés directement au consommateur final, pour lesquels le demandeur est à jour de ses paiements.
Le défendeur fait valoir que :
* Le demandeur ne démontre pas que les factures sont dues dans la mesure où les bons d’emballage, qui ne sont pas bons de livraison, ne sont pas signés ;
* Il n’a accepté aucune lettre de change ;
* Par ailleurs le demandeur lui doit les sommes ci-dessous :
* (i) 5 155,93 € au titre des remises de fin d’année de l’année 2022, car, bien qu’il n’existe pas de contrat écrit, le caractère répété et systématique de cette pratique entre les parties, fait naitre une obligation ;
* (ii) 55 232,18 €, au titre du remboursement des sommes dues pour les opérations promotionnelles des années 2020 à 2022. Ce montant est estimé par le défendeur car il n’avait plus accès au logiciel de gestion de ces opérations, logiciel que le demandeur lui loue et dont l’accès lui a été coupé à la cessation de leur contrat.
Sur ce, le tribunal,
Sur la créance du demandeur
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L110-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Sur le mérite
Le demandeur verse aux débats les factures couvrant la période de novembre à décembre 2022 pour un montant total de 24 908,89 €. Il soutient que le défendeur en a reconnu la réalité dès lors qu’il a émis les moyens de paiement correspondant à leur règlement.
Le défendeur pour sa part soutient en premier lieu que ces factures ne sont pas justifiées car elles sont accompagnées de « bons d’emballage » non signés qui ne constituent pas des bons de livraison, et que donc le défendeur ne fait pas la preuve que la marchandise a été livrée. Concernant les chèques émis, le demandeur ne prouve pas qu’ils l’avaient été en paiement des factures réclamées. Pas plus qu’il ne prouve que le défendeur aurait accepté la lettre de change.
Le tribunal relève que le défendeur argue que les bons d’emballage n’ont pas été signés sans mettre en cause leur réalité ni le fait que la marchandise ait été livrée. Il relève également que ce dernier a émis une lettre de change et deux chèques pour le montant total de la somme réclamée. Enfin il relève que, hormis son allégation de contestation par téléphone, le défendeur n’a jamais contesté, avant son assignation devant le tribunal de céans, le paiement de cette somme après l’envoi de la mise en demeure de payer du 5 juillet 2023.
Il dira en conséquence que la créance du demandeur est opposable au défendeur.
Sur le quantum
Le demandeur produit :
* L’avis d’incident d’effet de commerce de sa banque qui mentionne le montant impayé de 9.207,01 €, le nom du tireur qui est celui du défendeur et sa date échéance au 25 janvier 2023 ;
* L’attestation de rejet, émise par la banque du défendeur, d’un chèque d’un montant de 7.850,91 € signé par le défendeur le 5 janvier 2023, dont la copie est jointe,
* Les factures de location du logiciel des opérations promotionnelles pour novembre et décembre 2022 et de frais de la banque de 492 €.
Le défendeur soutient qu’il lui est impossible de savoir si les sommes dues le sont réellement, car elles ont très bien pu être payées par prélèvement du demandeur.
[…]
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le demandeur demande pour 3 factures impayées l’application de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Cette dernière est de 40 € par facture.
Le tribunal condamnera le défendeur à payer au demandeur (3x40€=) 120 € à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
* Sur le versement de la Remise de Fin d’Année (RFA)
L’article 1109 du code civil dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose. »
Le défendeur soutient que le principe du versement annuel des RFA, qui est calculé en fonction du chiffre d’affaires, existe depuis le début des relations contractuelles entre les parties et verse aux débats les relevés de ristourne pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, avec la copie du chèque correspondant au montant de la ristourne annuelle.
La pratique consistant au versement annuel de ristourne, dont le défendeur fait la preuve qu’elle a été reconduite pendant plusieurs années, a fait naître, au visa de l’article 1109 du code civil, une obligation dont le demandeur est redevable.
Le demandeur conteste ce versement au titre de l’année 2022, car la première condition d’application d’une telle ristourne est de rester client, or le défendeur a résilié son contrat d’approvisionnement avec lui.
Le tribunal relève que les parties, qui reconnaissent à l’audience que pour calculer le montant de ladite ristourne, il faut avoir le chiffre d’affaires de l’année « n », qui n’est connu qu’au début de l’année « n+1 », avaient des relations commerciales en 2022. Par conséquent, le tribunal dit que cette ristourne due au titre de la RFA s’applique pour l’année 2022.
Sur le quantum de cette ristourne, le tribunal relève que :
* Le demandeur, qui ne donne pas le chiffre d’affaires de l’année 2022, indique à l’audience ne pas avoir d’élément sur son montant.
* Le défendeur pour sa part soutient qu’il est de 1 031 187 € ;
A la lecture des relevés de ristourne des années 2015 à 2022 fournis par le défendeur (i) le tribunal relève que le chiffre d’affaires pour 2022 est cohérent avec ceux des années précédentes qui, entre 2015 et 2022, ont varié entre 979 536 € et 1 114 167 € et (ii) le pourcentage de la ristourne est, pour chaque année, égale à 0,5% du chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal fixe la ristourne due au titre de la RFA de l’année 2022 à la somme de (1 031 187 x 0,5%) = 5 155,93 € et condamnera le demandeur à payer au défendeur cette somme à ce titre.
* Sur le remboursement des sommes relatives aux opérations promotionnelles
Les parties ne contestent pas leurs accords antérieurs sur les opérations promotionnelles et reconnaissent à l’audience que le paiement des opérations de fidélité a été effectué jusqu’au mois d’avril 2022.
Le défendeur reconnaît avoir écrit le 23 septembre 2021 qu’il mettait fin aux opérations de fidélité, comme mentionné précédemment, mais qu’il a continué à en faire, sans en apporter la preuve.
De surcroit, le défendeur ne produit aucun élément justifiant son calcul de la somme de 55.932,18 € due par le demandeur au titre du remboursement du coût des opérations fidélité ni d’une demande du demandeur pour les réaliser.
Par conséquent, le tribunal le déboutera de sa demande de versement par le demandeur de la somme de 55 932,18 €.
Sur la compensation des sommes dues
Par application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des sommes dues, celles-ci, répondant aux critères de ces articles, étant demandée, elle sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera le défendeur à payer au demandeur la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SARL DISTRI-HALLES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS les sommes suivantes :
* 17 549,92 € en principal, outre les intérêts au taux légal multipliés par trois à compter de l’échéance des factures ;
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS à payer à la SARL DISTRI-HALLES au titre de la RFA de l’année 2022, la somme de 5 155,93 € ;
* Déboute la SARL DISTRI-HALLES de sa demande de versement par la SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS de la somme de 55 932,18 € au titre du remboursement du coût des opérations fidélité ;
* Ordonne la compensation des sommes dues ;
* Condamne la SARL DISTRI-HALLES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SARL DISTRI-HALLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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