Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 3 avril 2025, n° 2025R00143
TCOM Bobigny 3 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'exécution de l'obligation

    La cour a jugé que la preuve de l'exécution de l'obligation était rapportée par les factures émises, et que la demande était fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement était fondée et conforme aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Conditions pour l'application de l'article 700

    La cour a constaté que les conditions étaient remplies et a donc fait droit à la demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 3 avr. 2025, n° 2025R00143
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00143
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

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