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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00031
ENTRE :
SAS LALLIARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa BAILOT-VIDAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [J] [U][Adresse 2]
Comparant en personne
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Cathy LEGIOT
Date d’audience publique des débats : 15 Janvier 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS LALLIARD a une activité d’achat, vente, fabrication, représentation, diffusion, négoce en bois, matériaux, parquets, dérivés ainsi que tous matériels utilisés dans ce secteur.
M. [J] [U], entrepreneur individuel, exerce une activité de menuiserie.
Dans le cadre de son activité, la SAS LUXOPTO a confié à M. [J] [U] la pose d’un parquet.
Pour le choix du parquet, M. [J] [U] a orienté son client vers le showroom de la SAS LALLIARD et celui-ci s’est porté sur un échantillon de la société DESIGN PARQUET, étiqueté « chêne parquet massif Chêne PR 14x90 4CH verni mat ».
M. [J] [U] a passé commande auprès de la SAS LALLIARD de :
* 13 m2 de parquet contrecollé chêne verni mat,
* 44 m2 de parquet point de Hongrie chêne verni,
* De la colle à parquet,
* Des plinthes en chêne massif,
Pour un montant total de 6 171,64 euros.
Le parquet a été commandé par la SAS LALLIARD auprès du fabricant, la société DESIGN PARQUET FRANCE.
Cette commande a été livrée et posée par M. [J] [U].
La SAS LUXOPTO a contesté la prestation au motif que le parquet posé ne correspondait pas à l’échantillon choisi.
Suite à cette contestation, en date du 28 mai 2020, un protocole d’accord a été signé entre les différents parties à savoir la SA LUXOPTO (maitre d’ouvrage), Madame [I] [U] (maître d’œuvre), Monsieur [J] [U] (poseur), la société LALLIARD (fournisseur) et la société DESIGN PARQUET FRANCE (fabricant).
Celui-ci précisait :
« Après négociation entre les parties, il a été convenu que le parquet soit déposé, puis qu’un nouveau parquet surchoix (chêne premier sans nœud et couleur relativement uniforme suivant calepinage validé), conformément aux choix du client, soit reposé. Les coûts de ces opérations seront partagés entre les différentes parties, sans reconnaissance de responsabilité. Ces coûts intégreront la dépose-repose du parquet (devis par M. [J] [U]) et la fourniture du nouveau parquet (devis transmis par DESIGN PARQUET à son client l’entreprise LALLIARD), et seront divisés à parts égales entre les 5 parties concernées ».
Le coût total de la dépose et repose du nouveau parquet a été arrêté à la somme de 11 765,35 euros TTC soit 2 353,07 euros TTC pour chacune des parties.
La SAS LALLIARD a réglé les factures et a refacturé à chacune des parties la quote-part prévue au protocole.
Malgré plusieurs mises en demeure de la SAS LALLIARD auprès de M. [J] [U], ce dernier n’a pas réglé sa facture.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2024, la SAS LALLIARD a fait assigner, devant ce tribunal, M. [J] [U].
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le tribunal a demandé qu’il soit étudié une proposition transactionnelle de M. [J] [U] portant sur un montant de 1 200 euros TTC.
De plus, le tribunal a sollicité auprès de la SAS LALLIARD la communication de la facture définitive de la société DESIGN PARQUET.
Le 28 janvier 2025, la SAS LALLIARD a refusé la proposition transactionnelle. Par échange de mail en date du 12 mars 2025, la SAS LALLIARD explique l’objet de la pièce n°4, sans transmettre la facture de la société DESIGN PARQUET libellée à son attention.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LALLIARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner M. [J] [U] à lui payer :
* La somme de 2 353,07 euros outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [J] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[…]
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [J] [U] demande au tribunal de :
* La nullité du protocole d’accord, qui est déséquilibré, incomplet et inapplicable en l’état,
* La réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts, dont le montant sera fixé par le tribunal en fonction des faits et des conséquences subis, en prenant en compte :
* Le préjudice financier lié à la double facturation et aux frais de rectification,
* Le préjudice moral et organisationnel causé par le retard et la gestion du litige,
* Le préjudice à l’image et à la réputation de son entreprise, entraînant une perte de crédibilité et de confiance auprès de ses clients partenaires,
En conséquence,
* Réclame la réparation intégrale de ces préjudices,
* Demande au tribunal d’évaluer et fixer le montant des dommages et intérêts en fonction des faits établis.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SAS LALLIARD :
Elle fait valoir qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [J] [U] n’a pas respecté son engagement visé au protocole d’accord du 28 mai 2020.
* en ce qui concerne M. [J] [U] :
Il considère qu’une erreur d’étiquetage a entrainé le refus de son client, et a engendré le protocole d’accord,
Il estime que le montant transactionnel devait apparaître dans le protocole,
Il prétend à une double facturation de la fourniture entre la SAS LALLIARD et la société DESIGN PARQUET lui causant une surcharge financière,
Il indique que ce litige a porté atteinte à l’image de son entreprise,
Il soulève un déséquilibre des relations commerciales avec la SAS LALLIARD.
DISCUSSION
Sur la demande en nullité du protocole d’accord du 28 mai 2020
L’article 1104 du code civil dispose que :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le protocole d’accord rédigé par la société DESIGN PARQUET a bien fait l’objet de plusieurs échanges (pièce A) entre les parties intéressées et des modifications ont été apportées à la demande de M. [J] [U].
La société DESIGN PARQUET indique dans le protocole d’accord, que les échantillons de parquet portent la mention « non contractuel » et précisent ses conditions générales de vente :
« D’autre part, il convient avant la pose de s’assurer, à l’ouverture des paquets, que le produit est bien conforme et ne comporte pas d’anomalies. Aucune réclamation ne sera acceptée dès lors que le parquet est posé. PARQUET POSÉ = PARQUET ACCEPTÉ. » Instruction de pose :
« Il est recommandé de vérifier le produit avant de le poser. Il est impératif de « poser à blanc » les premiers rangs afin de vous assurer de la conformité du parquet. Si celui-ci ne correspond pas à votre attente, ne le posez pas. Une fois la pose commencée votre parquet sera considéré comme accepté. »
M. [J] [U] conteste l’application de ces dispositions à son égard au motif que son fournisseur est la SAS LALLIARD et que seules les conditions générales de vente de celle-ci peuvent lui être opposables.
Or, au dos du devis de la SAS LALLIARD établi pour le nouveau parquet (pièce n° H fournie par M. [J] [U]), il est visé les conditions générales de vente qui précisent :
garantie – réclamation :
« Le client doit contrôler sous sa propre responsabilité la conformité des produits …
Avant de procéder ou de faire procéder à toute mise en œuvre, le client devra avoir reconnu les marchandises conformes aux spécifications de la commande. Tout produit posé ou modifié sera considéré comme définitivement accepté par le client, sans possibilité de recours contre le vendeur. »
M. [J] [U] ne peut que constater la similitude des textes et en tant que professionnel ne peut ignorer l’existence de ces conditions générales de vente.
D’autre part, si le montant transactionnel n’apparaît pas dans le protocole, il est tout de même précisé :
« Ces coûts intégreront la dépose-repose du parquet (devis transmis par M. [J] [U]) et la fourniture du nouveau parquet (devis transmis par DESIGN PARQUET) ».
M. [J] [U], ayant lui-même fourni le devis pour la dépose-repose du parquet et ayant reçu le devis pour la fourniture du nouveau parquet (pièce H), ne pouvait donc pas ignorer le coût des travaux.
M. [J] [U] s’est désisté de la dépose et repose du nouveau parquet et s’est donc la société BURKI qui a réalisé la prestation.
La somme arrêtée de 11 765,35 € TTC correspond aux factures définitives des travaux, soit 7 059,18 € TTC pour la société BURKI et 4 706,18 € TTC pour la société DESIGN PARQUET.
La répartition à part égale entre les cinq parties, (soit la somme de 2 353,07 € TTC) comme indiqué dans le protocole ne peut être contestée par M. [J] [U], le montant du parquet étant inférieur au devis (pièce H) et conforme au document (pièce 4) fourni par la SAS LALLIARD et la facture de la société BURKI étant d’un montant inférieur à son propre devis.
Il convient de signaler que la quote-part de la société DESIGN PARQUET a été réglée par compensation et la SAS LALLIARD a réglé le solde des factures et a refacturé aux autres parties leur quote-part prévue au protocole.
La SAS LALLIARD fournisseur de M. [J] [U] et client de la société DESIGN PARQUET a donc été l’intermédiaire naturel entre les parties.
Il apparaît au vu de ce qui précède que la SAS LALLIARD n’a pas cherché a dissimulé des éléments pouvant nuire à M. [J] [U] et qu’aucune double facturation ne peut lui être reprochée.
Il n’y a donc pas un déséquilibre commercial entre la SAS LALLIARD et M. [J] [U].
M. [J] [U] n’apporte pas non plus la preuve de l’atteinte à l’image de son entreprise.
De plus, le protocole précisait avant signature :
« En contrepartie du geste susvisé, les différentes parties reconnaissent ainsi avoir obtenu réparation de leur préjudice, de façon forfaitaire et définitive, et renoncent à toute réclamation, droit ou action, en cours ou à venir, concernant les préjudices subis du fait de cet incident, à l’encontre des autres parties. »
C’est donc en toute connaissance de cause que M. [J] [U] a signé ce protocole.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal constate la validité du protocole d’accord signé entre les parties et déboute M. [J] [U] de toutes ses demandes.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande en paiement de la société LALLIARD auprès de M. [J] [U] afin que ce dernier lui verse la somme de 2 353,07 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de l’assignation qui lui a été signifiée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS LALLIARD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 500 euros.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de M. [J] [U] dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne M. [J] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LALLIARD :
* la somme de 2 353,07 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 janvier 2024,
* la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article
699 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toute autre demande.
Le greffier,
Le président.
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