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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2024079906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Chloé VATELOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024079906 07/03/2025
FNTRF ·
SAS FED, dont le siège social est 17 rue d’Astorg 75008 PARIS – RCS B 440235273 Partie demanderesse : comparant par Me Chloé VATELOT Avocat (C1242)
FT ·
SAS ASSISTEAL FORMATION, dont le siège social est 50 boulevard de Ménilmontant 75020 PARIS – RCS B 505308148
Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme MARTIN Avocat (P158)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FED nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner à titre provisionnel la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société FED la somme de 19.959,79 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 % :
* Sur la somme de 5.400 € à compter du 1% mars 2024,
* Sur la somme de 2.031,79 € à compter du 30 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 12 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 30 mars 2024.
* Jusqu’à la date de règlement de ces sommes,
outre une somme de 160 Euros de pénalité de recouvrement ;
Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SAS ASSISTEAL FORMATION se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 al 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1353 et 2274 du Code civil, Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Rejeter la demande de provision de la société FED à hauteur de 19.959,79 € avec intérêt au taux journalier de 0,066 % et pénalité de recouvrement de 160 € ;
Donner acte à la société ASSISTEAL FORMATION de ce qu’elle offre de payer la somme de 9.695,79 € TTC dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir; Dire que la société ASSISTEAL FORMATION réglera la somme de 9.695,79 € TTC dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Débouter la société FED de sa demande de paiement d’une somme de 6.264 € TTC au titre de la facture n° 029/1005493 du 29 février 2024 ;
Débouter la société FED de sa demande de paiement d’un intérêt de 0,066% et de la somme de 160 € réclamée à titre de pénalité de recouvrement ;
Débouter la société FED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance.
Le conseil de la SAS FED se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3 et suivants, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
Condamner à titre provisionnel la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société FED la somme de 19 959,79 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 %
* Sur la somme de 5.400 € à compter du 1 er mars 2024,
* Sur la somme de 2.031,79 € à compter du 30 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 12 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 30 mars 2024,
* Jusqu’à la date de règlement de ces sommes,
outre une somme de 160 Euros de pénalité de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
Condamner à titre provisionnel la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société FED la somme de 19.959,79 €, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
* Sur la somme de 5.400 € à compter du 1 er mars 2024,
* Sur la somme de 2.031,79 € à compter du 30 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 12 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 30 mars 2024,
* Jusqu’à la date de règlement de ces sommes,
outre une somme de 160 Euros de pénalité de recouvrement ;
En toute hypothèse,
Débouter la société ASSISTEAL FORMATION de ses entières demandes ;
Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS FED nous saisit d’une demande de paiement par provision de 4 factures relatives à un contrat de mise à disposition de personnel.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du courriel de FED du 16 janvier 2024 et contrat de collaboration signé entre les parties
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du courriel de FED du 17 janvier 2024 et CV de [O] [D]
* Du contrat de travail en date du 31 janvier 2024
* Du courriel du 30 janvier 2024 et CV de [Q] [G]
* Du contrat de mise à disposition en date du 1 er février 2024
* Des relevés d’heures du 1 er au 9 février 2024
* Du contrat de travail en date du 12 février 2024
* Du courriel de FED du 12 février 2024 et CV de [Z] [J]
* Du courriel de FED en date du 5 mars 2024 et CV de [E] [M]
* Du courriel de FED en date du 5 mars 2024 et CV de [H] [F]
le montant demandé étant justifié par :
* La facture n°029/1005239 en date du 31 janvier 2024
* La facture n°013/1010025 en date du 29 février 2024
* La facture n°029/1005332 en date du 11 février 2024
* La facture n°029/1005493 en date du 29 février 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 29 juillet 2024 a été dûment réceptionnée le 31 juillet 2024.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS FED, à titre de provision, la somme de 19.959,79 €, avec les intérêts au taux journalier de 0,066 % :
* Sur la somme de 5.400 € à compter du 1 er mars 2024,
* Sur la somme de 2.031,79 € à compter du 30 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 12 mars 2024,
* Sur la somme de 6.264 € à compter du 30 mars 2024,
* Jusqu’à la date de règlement de ces sommes,
Condamnons par provision la SAS ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS FED, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS FED la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS ASSISTEAL FORMATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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