Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025003992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003992
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
* DEMANDEUR(S) : SAS INOVAXO (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED – Maître [U] [X]
* DEFENDEUR(S) : [D] [C], [W], [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 14/11/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEB
AT:
PRESIDENT : М. Ве noi t BC DUG EROL
JUGES : М. [Adresse 3]
Mme [Adresse 4]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société Inovaxo, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 513 519 066, dont le siège social est [Adresse 5] a conclu un contrat d’abonnement de fourniture de logiciel pour les professionnels du secteur de l’automobile avec M. [D] [C], entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° 799 311 345, et domicilié à Mon idée [Localité 3] [Adresse 6]
M. [D] [C] s’engageait le 8 février 2021 pour une période de 36 mois, avec des mensualités de 375,07 €.
Il ajoutait à ce contrat le 25 mai 2022 une prestation de migration.
Depuis le mois de décembre 2023, M. [D] [C] n’a pas réglé ses échéances auprès de la SAS Inovaxo soit 19 mensualités pour un montant de 7 327,93 €.
Malgré une relance par LRAR M. [D] [C] n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ces conditions que, le 14 novembre 2025, le commissaire de justice Me [E] [S] a signifié l’acte d’assignation à M. [D] [C].
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit
Personne ne répondant à nos appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
Confirmé par la mairie
Qui m’a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux. La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est disposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou toute personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévu à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.»
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où la société Inovaxo était représentée par son avocat et où M. [D] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Inovaxo développe les conclusions suivantes :
M. [D] souscrivait le 8 février 2021, dans le cadre de son activité professionnelle un contrat d’abonnement à un logiciel fourni par la société Inovaxo. Complété le 25 mai 2022, d’une prestation pour la migration de son serveur informatique.
Ces prestations généraient des factures de redevance mensuelles dont 19 demeurent à ce jour impayées, pour un montant total principal de 7 327,93 €.
Après de vaines relances par LRAR, la requérante est contrainte de s’adresser à justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues, ainsi que des pénalités et des condamnation de M. [D] à des dommages et intérêts, avec en plus les frais irrépétibles et les dépens.
En conséquence la société Inovaxo demande au tribunal de :
Y venir le requis susnommé et qualifié, vu le Code Civil et notamment ses articles 1103 et suivants, vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, prononcer la résolution du contrat pour manquement grave de ses obligations au tort du requis.
Condamner M. [D] [C], entrepreneur individuel, à payer à la SAS INOVAXO, les sommes de :
7327,93 € en principal au des factures impayées, avec intérêts à compter de l’assignation au triple du taux légal par application de L 441-10 du Code de commerce et jusqu’à parfait paiement ;
195,70 € au titre des pénalités échues au 26 aout 2025
760.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance
800 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de procédure civile.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
M. [D] [C] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas M. [D] [C] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Inovaxo, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la société Inovaxo est régulière, recevable et bien fondée.
Le 8 février 2021, M. [D] [C] a souscrit un abonnement auprès de la société Inovaxo, d’un montant mensuel de 385,07 et d’une durée de 36 mois.
Le tribunal jugera la demande de société Inovaxo recevable et bien fondée,
Le tribunal prononcera la résolution du contrat au tort de M. [D] [C].
En conséquence M. [D] sera condamné au paiement de 7 327,93 €, avec intérêts à compter de l’assignation au taux de refinancement de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points par application de L 441-10 du code de commerce et jusqu’à parfait paiement.
Il est précisé ici que la demande d’appliquer un taux qui soit le triple du taux légal n’est pas conforme à l’article L 441-10 qui stipule ce montant comme étant le minimum devant être appliqué dans les conditions générales de vente. En leur absence c’est le taux de la BCE augmenté de 10 points comme cela sera appliqué dans la décision du tribunal.
Le tribunal prononcera la capitalisation annuelle des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal condamnera M. [D] [C] à 195,70 € au titre des pénalités échues.
Le tribunal condamnera M. [D] [C] à 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
Le tribunal déboutera la société Inovaxo de sa demande sur les dommages-intérêts, ceux-ci n’étant pas prouvés.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Inovaxo les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la société Inovaxo ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution du contrat d’abonnement au tort de M. [D] [C]
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Inovaxo la somme de 7 327,93 € au titre des échéances impayées ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter du 14 novembre 2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Inovaxo la somme de 195,70 € au titre des pénalités échues ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Inovaxo la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société Inovaxo de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Inovaxo la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Primeur ·
- Jugement
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Opéra ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Chargeur ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Société par actions ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Prétention ·
- Code de commerce ·
- Agent commercial ·
- Dispositif ·
- Virement ·
- Demande
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Produit métallurgique ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Commerce de gros
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- République
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Entreprise
- Fed ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Date ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Service
- Produit alimentaire ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.