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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2025F00082
ENTRE :
SAS SOFTICA
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine CHAT (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AF2M (ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE)
[Adresse 3] Et actuellement : [Adresse 1]
Représentée par Me Marc DUCROS (PARIS) ayant comme correspondant Me Jessica KOLLI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 25 Avril 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Laurent MUGNIER
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 14 Mai 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 sur demande de la SAS SOFTICA à l’égard de la SAS AF2M (ATELIER FRANCILIEN DE MIROITERIE METALLERIE), à l’audience d’appel des causes du vendredi 11 avril 2025,
Lors de cette audience, d’appel des causes, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de Chambéry a fait état qu’il était l’un des actionnaires de la SAS SOFTICA et qu’il ne pouvait en conséquence pas traiter de cette affaire,
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience d’appel des causes du 25 avril 2025, à l’effet que la SAS AF2M détermine si elle sollicitait l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, qui dispose que :
«Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. ».
Lors de la dernière audience, la SAS AF2M a confirmé qu’elle souhaitait que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe pour cause de partialité et la SAS SOFTICA, quant à elle, s’est rangée à cet avis.
En effet, le soupçon de partialité de la présente juridiction peut être légitimement soulevé et il convient en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, précité, de déclarer cette demande comme étant fondée.
Ainsi, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire et désigne le tribunal de commerce d’Annecy compétent,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’accord des parties,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,
Ordonne la transmission du dossier de l’instance par le greffier, au greffier du tribunal de commerce d’Annecy en vue de la reprise des débats au fond,
Réserve les dépens du présent jugement mais dit qu’il y aura lieu pour la SAS SOFTICA de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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