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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2025007846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Pierre Francois Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025007846 08/04/2025
ENTRE :
SARL PERLIMPINPIN, dont le siège social est 18 rue Delambre 75014 PARIS – RCS B 823071998
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre François ROUSSEAU Avocat (B1168)
ET :
SARL CLAVIS IMMOBILIERE, dont le dernier siège social connu est 7 boulevard des Frères Vigouroux 92240 MALAKOFF
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL PERLIMPINPIN qui ne peut obtenir règlement de 3 factures au titre de la réservation de berceaux en crèche, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Condamner la société CLAVIS IMMOBILIERE à payer à la société PERLIMPINPIN à titre de provision les sommes suivantes augmentées des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal :
* 4 687, 50 euros TTC au titre de la facture n° DEL202211001014 avec intérêts à compter du 08/11/2022, date d’exigibilité ;
* 4 781, 25 euros TTC au titre de la facture n°DEL202402000215 avec intérêts à compter du 01/02/2024, date d’exigibilité ;
* 3 533, 97 euros TTC au titre de la facture n°DEL202405001616 avec intérêts à compter du 17/05/2024, date d’exigibilité ;
Et jusqu’à complet règlement ;
Condamner la société CLAVIS IMMOBILIERE à verser à la société PERLIMPINPIN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CLAVIS IMMOBILIERE aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SARL PERLIMPINPIN se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL CLAVIS IMMOBILIERE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL PERLIMPINPIN nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de réservation de berceaux signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des échanges e-mails portant sur des relances de factures impayées entre janvier et mars 2024 aux termes desquels le défendeur a reconnu sa dette et a promis de régler sa dette
* Et des échanges d’e-mails du 27 mai au 15 juillet 2024 annonçant des règlements sans que ceux-ci n’interviennent
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° DEL2022110010 du 08 novembre 2022
* La facture n°DEL2024020002 du 01 février 2024
* Et la Facture n° DEL2024050016 du 17 mai 2024
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 juillet 2024, celle du 27 septembre 2024 et celle du 10 décembre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CLAVIS IMMOBILIERE à payer à la SARL PERLIMPINPIN, à titre de provision, les sommes de :
* 4.687,50 € TTC au titre de la facture n° DEL202211001014 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2022 ;
* 4.781,25 € TTC au titre de la facture n° DEL202402000215 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 février 2024 ;
* 3.533,97 € TTC au titre de la facture n°DEL202405001616 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2024.
Condamnons la SARL CLAVIS IMMOBILIERE à payer à la SARL PERLIMPINPIN la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CLAVIS IMMOBILIERE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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