Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 9 janv. 2025, n° 2024006378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025
Demandeur (s) [S] [F] (SELARL) [Adresse 2] N° SIREN : 823 679 453 Représentant (s) : Maitre FRANCISOT Teddy
Demandeur (s)
Mme [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant (s) :
Maitre FRANCISOT Teddy
Défendeur (s)
DBF [Localité 9] VW
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant(s) :
SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s)
VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 451 618 904
Représentant (s) :
Maître Gérard LARAIZE, avocat plaidant
Maître Denis BERTRAND –AVOCAT, avocat postulant
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS :
Le 25 août 2018, la société VOLKSWAGEN BANK donnait en crédit-bail un véhicule FORD COCCINELLE – NEW BEETLE à la SELARL [S] [F], avec option d’achat.
Le véhicule avait été préalablement acquis par la société VOLKSWAGEN BANK à la société DBF (concessionnaire VOLKSWAGEN dans la ville du [Localité 6]).
Le 30 août 2018, le ministère de l’intérieur émettait un certificat provisoire d’immatriculation (jusqu’au 29 septembre 2018) en indiquant la société VOLKSWAGEN BANK comme propriétaire et Madame [S] [F] comme locataire.
Le 9 mai 2023, la société VOLKSWAGEN BANK adressait à Madame [F] un courriel ainsi libellé « vous nous avez sollicités concernant […] la non-réception de votre carte grise pour le contrat 18837044CRB0. A ce titre vous trouverez ci-joint le mandat d’immatriculation vous permettant d’effectuer la demande de votre nouvelle carte grise. Vous pouvez vous rendre dès à présent sur le site de l’ANTS. Il vous sera alors proposé d’effectuer cette démarche ‘'pour vous-même'' ou ‘'pour quelqu’un d’autre''. En tant que locataire de votre véhicule, il vous faudra choisir ‘'pour quelqu’un d’autre''».
Le 19 mai 2023, la société VOLKSWAGEN BANK adressait à Madame [F] un courriel ainsi libellé « nous faisons suite à votre demande ci-dessous concernant la non-réception de votre carte grise pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Nous vous invitons dès à présent à vous rendre sur le site de l’ANTS. Il vous sera proposé d’effectuer cette démarche ‘'pour vousmême'' ou ‘'pour quelqu’un d’autre''. En tant que locataire de votre véhicule, il vous faudra choisir ‘'pour quelqu’un d’autre''.
Le 19 septembre 2023, la société DBF adressait à Madame [F] une confirmation pour l’entretien sollicité par Madame [F] qui souhaitait vendre le véhicule en litige. Elle précisait « n’oubliez pas de vous munir de votre carte grise ».
Le 20 septembre 2023, Madame [F] adressait à la société DBF un courrier ainsi libellé « Chère [G], je n’ai jamais eu la carte grise de la voiture qui devait m’être envoyée par DBF après l’achat. Maintenant qu’elle est entièrement à moi, DBF va m’envoyer des papiers pour mettre la carte grise à mon nom. J’ai validé les devis »
Le 21 septembre 2023, la SELARL [S] [F] donnait mandat à la société VOLKSWAGEN pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur.
Ce même jour, la SELARL [S] [F] faisait une demande de duplicata de carte grise en qualité de « titulaire » du véhicule en litige.
Le 22 septembre 2023, le service carte grise du gouvernement envoyait un mél à Madame [F] pour lui demander de finaliser sa demande de changement de titulaire du véhicule VOLKSWAGEN en litige.
Le 7 novembre 2023, la SELARL [S] [F] adressait un courrier à la société DBF pour lui indiquer qu’elle n’avait aucun justificatif prouvant le remboursement intégral du crédit sur le véhicule en litige, et de nouvelle sur la nouvelle carte grise à son nom ».
Le 14 novembre 2023, la société DBF adressait à la société VOLKSWAGEN BANK un courriel ainsi rédigé : « en PJ, un courrier de Mme [F], qui vous a soldé sa BEETLE et qui n’a pas reçu de facture correspondant au rachat ni les documents de cessions pour pouvoir refaire sa carte grise ».
Le 29 novembre 2023, la VOLKSWAGEN BANK adressait à Madame [F] un mél ainsi libellé « le certificat de cession vous sera adressé sous quinzaine après le prélèvement de la valeur de rachat. Par la suite, vous pourriez vous rendre sur le site de l’ANTS : , afin d’obtenir votre nouveau certificat d’immatriculation, la notice ‘'Démarche ANTS'' est en pièce jointe de ce mél ».
Ce même jour, la société VOLKSWAGEN BANK adressait, par courrier à la SELARL ABA [F], le certificat de vente du véhicule en litige.
Le 12 décembre 2023, Madame [F] se plaint auprès de VOLKSWAGEN BANK d’une somme qui lui aurait été prélevée deux fois et indique « j’ai versé de l’argent sur le site ANTS sur vos recommandations le 4 septembre. Aussi je vous demande de prendre à votre charge les frais de la carte grise car je n’ai jamais eu la délivrance de la vôtre pendant cinq ans »
Le 12 février 2024, Madame [F] adressait un mél à la société VOLKSWAGEN BANK ainsi libellé « nous ne m’avez toujours pas remboursé les sommes indument perçues par vos soins. Je n’ai toujours pas de carte grise et je n’ai toujours pas la possibilité d’aller sur le site
ANTS. Pouvez-vous m’indiquer les démarches et les recours que je dois exercer afin de régler les litiges qui nous opposent ».
Le 20 février 2024, la société VOLKSWAGEN BANK adressait à Madame [F] un mél ainsi libellé « vous nous sollicitez afin d’obtenir les documents de cession pour le contrat n°18837044CRB0 de [S] [F]. Conformément à votre demande, veuillez trouver ci-joint les documents attendus »
Le 10 avril 2024, la société DBF demandait à Madame [F] « le scan de votre carte grise afin de pouvoir vous offrir le contrôle technique ».
PROCEDURE
Le 7 juin 2024, la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] donnaient assignation à la SAS DBF [Localité 8] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2024 006378.
Le 22 octobre 2024, la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] donnaient assignation à la SAS DBF [Localité 8] et la société VOLKSWAGEN BANK d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2024 011927.
Le 14 novembre 2024, la juridiction de céans ordonnait la jonction de l’affaire 2024 01127 à l’affaire 2024006378.
Les affaires étaient évoquées à l’audience du 12 décembre 2024 et mises en délibéré au 9 janvier 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SELARL [S] [F] et MADAME [S] [F] :
Par leurs Assignations, régulièrement reprises à l’audience les requérantes demandent à la juridiction de céans de :
CONSTATER qu’il y a urgence à statuer, que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’aucune difficulté n’est justifiée par l’existence d’un différent,
ORDONNER la résolution de la vente avec effet rétroactif au jour du crédit : la société devra reprendre en l’état le véhicule « sans ses accessoires » et les requérantes devront être remboursées intégralement du prix d’achat du véhicule, du crédit et des intérêts, ainsi que de toutes sommes afférentes à la résolution de la vente,
CONDAMNER la société DBF [Localité 8] et/ou VOLKSWAGEN BANK sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir avec la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société DBF [Localité 8] et/ou VOLKSWAGEN BANK à verser à Madame [S] [F] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel,
CONDAMNER la société DBF [Localité 8] et/ou VOLKSWAGEN BANK à verser à Mme [F] et/ou à la SELARL [S] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces versées au débat, les requérantes font valoir que :
1.
la demande de résolution de la vente serait justifiée au regard des dispositions de l’article 872 :
L’urgence serait caractérisée par l’absence de certificat d’assurance qui ne permettrait pas d’effectuer des contrôles techniques et qui ne permettrait pas d’assurer le véhicule en cas d’accident.
En conséquence, la juridiction de céans aurait compétence pour « ordonner à DBF [Localité 9] VW, de reprendre immédiatement le véhicule avec les accessoires manquants et de rembourser intégralement le prix d’achat du véhicule ».
2.
la demande de provision serait légitime au regard des dispositions de l’article 873 :
La mise en danger des enfants de Madame [F] en raison de l’absence d’assurance (faute de carte grise), la perte de temps pour résoudre le litige, l’impossibilité de revendre le véhicule, constitueraient autant de préjudices pour lesquels la juridiction de céans serait en droit d’allouer une provision.
3. L’intervention forcée de la société VOLKSWAGEN BANK serait justifiée :
3.1) Le défaut de délivrance justifierait la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprendrait ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, ce qui inclurait la carte grise du véhicule.
En application de l’article 217-4 du Code de la consommation, le vendeur devrait répondre des défauts de conformité.
Les défenderesses ne pourraient s’opposer à la résolution au motif que l’action serait prescrite, puisque le défaut de conformité serait un fait continu de telle sorte que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir.
3.2) La faute lourde entre les sociétés défenderesses justifierait la demande de provision sur dommages et intérêts :
* Les sociétés défenderesses auraient commis des fautes lourdes :
La société VOLKSWAGEN BANK n’aurait jamais informé, les requérantes du contrat d’achat conclu entre elle et la société DBF [Localité 8]. De telle sorte, que les requérantes auraient cru que le vendeur (celui qui doit délivrer la carte grise) était la société VOLKSWAGEN BANK.
De plus, le contrat de crédit-bail ne comporterait pas le tampon de la SELARL [S] [F].
* ces fautes auraient causé des préjudices incontestables à Madame [F] :
Parmi ces dommages, les défenderesses font valoir l’obligation de conduite sans assurance, les difficultés posées (pour le recouvrement de la dernière mensualité de crédit -bail) alors que l’un des enfants de Madame [F] était dans le coma, l’impossibilité de revendre le véhicule, etc.
POUR LA SAS DBF [Localité 8] :
Par ses Conclusions en réponse n°2, la SAS DBF [Localité 8] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal
DECLARER irrecevable la demande de résolution de la vente intervenue le 25 août 2018 entre la société DBF [Localité 8] et la société VOLKSWAGEN BANK en raison de son caractère prescrit,
DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel contre la société DBF [Localité 8] en raison également de son caractère prescrit,
A titre subsidiaire
JUGER que la demande de résolution de la vente ne présente aucun caractère d’urgence,
JUGER que la demande de résolution de la vente se heurte à une contestation sérieuse,
JUGER que la demande de condamnation provisionnelle de la société DBF [Localité 8] à la somme de 50.000 euros se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTER la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK à relever et garantir la société DBF [Localité 8] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en faveur de Madame [F] et de la SELARL [S] [F],
En toutes hypothèses :
CONDAMNER solidairement la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à verser à la société DBF [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2224 du Code civil et les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, la société défenderesse fait valoir que :
1. Concernant la demande de résolution de la vente :
Les requérantes ne pourraient formuler, à l’encontre de la société DBF [Localité 8], une demande de résolution du contrat de vente conclu en 2023 entre la SELARL [S] [F] et la société DBF [Localité 8].
En effet, la société DBF [Localité 8] serait tiers à ce contrat,
Par ailleurs :
1.1) l’action en résolution serait irrecevable car prescrite :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, l’action en résolution d’un contrat se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [F] indiquant ne pas avoir de carte grise depuis plus de 6 ans, se verrait prescrite dans son action en résolution.
1.2) l’action en résolution serait irrecevable faute de satisfaire aux conditions posées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile :
Madame [F] indiquant ne pas disposer de la carte grise depuis plus de 6 ans, ne pourrait fonder sa demande de résolution sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile, qui exige une condition d’urgence.
Les demanderesses ne pourraient, pas plus fonder leur action sur le fondement de l’article 873 du code susvisé, puisque leurs demandes se heurteraient à l’existence de contestations sérieuses :
concernant la vente du 25 août 2018 entre les sociétés DBF [Localité 8] et VOLKSWAGEN BANK :
Une carte grise a bien été éditée, car sans elle la société DBF [Localité 8] n’aurait pu vendre le véhicule en litige à la société VOLKSWAGEN BANK.
Ce fait serait d’ailleurs incontestable puisque Madame [S] [F] est en possession d’un certificat provisoire d’immatriculation.
A cet égard :
La société DBF [Localité 8] serait étrangère aux difficultés « qui pourraient être rencontrées avec le service des envois de l’ANTS » La société DBF [Localité 8] s’étonne que Madame [F] ait roulé pendant 5 ans sans carte grise, sans contacter l’ANTS ou la société DBF [Localité 8].
* concernant la vente de 2023 entre la SELARL [S] [F] et la société VOLKSWAGEN BANK :
C’est auprès de son vendeur (la société VOLKSWAGEN BANK) que la SELARL [S] [F] devrait demander la carte grise,
Madame [F] n’aurait jamais mandaté la société DBF pour demander une carte grise à l’ANTS.
2. Concernant la demande de versement d’une provision de 50.000 euros :
2.1) l’action des requérantes serait irrecevable
Toute action résolutoire ou indemnitaire découlant d’une prétendue non-délivrance de carte grise lors de la vente du 25 août 2018 serait prescrite en application des dispos itions de l’article 2224 du Code civil,
2.2) l’existence de contestations sérieuses s’opposerait aux prétentions des requérantes :
Aucune faute ne serait prouvée concernant les difficultés rencontrées par Madame [F] pour obtenir sa carte grise ou un duplicata.
Par ailleurs, aucun élément ne viendrait corroborer le quantum du préjudice revendiqué.
POUR LA SOCIETE VOLKSWAGEN BANK :
Par ses Conclusions en défense n°2 eu date du 12 décembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK demande à la juridiction de céans de :
DECLARER la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] irrecevables dans leurs demandes,
RENVOYER la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à mieux se pourvoir devant le juge du Fond,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK,
A titre encore plus subsidiaire,
CONDAMNER la société DBF [Localité 8] au titre de la garantie de non-conformité que doit le vendeur à l’égard de l’acheteur à relever indemne la société VOLKSWAGEN BANK de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au profit de la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F],
CONDAMNER la partie qui succombe à régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’assignation et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir que :
* les requérantes ne peuvent fonder leurs demandes sur l’article 872 du Code de procédure civile, puisque le défaut d’assurance et l’impossibilité de revendre le véhicule résulterait de leur seule faute, à savoir ne pas avoir pris contact avec l’ANTS.
* les requérantes ne pourraient fonder leurs demandes sur l’article 873, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
1. Concernant la demande de résolution de la vente pour motif de non-conformité du véhicule :
A titre principal :
* Les requérantes n’auraient pas qualité pour demander la résolution de la vent e du véhicule en litige intervenue entre la société DBF [Localité 9] et la société VOLKSWAGEN BANK,
— A titre subsidiaire :
Les requérantes ne seraient pas fondées à demander la résolution de la vente au visa des articles L 217-4 et L 217-10 du Code de la consommation (relatifs à la garantie légale de conformité du bien vendu), dans la mesure où elles ne prouveraient pas qu’il leur était impossible de se procurer une carte grise et que la résolution de la vente serait la seule issue du litige. Bien plus, aux termes de l’article L 217-2 dudit code, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien. Or, en l’espèce, les demanderesses auraient attendu 5 ans pour agir après la prétendue non-conformité du véhicule (défaut de remise du certificat d’immatriculation). Au surplus, en vertu de la jurisprudence prise en application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, « la non-conformité est couverte par l’acceptation sans réserve de la livraison » (cass. com. 1er mars 2005, n°03-19.296). Or, en l’espèce, les demanderesses n’auraient pas refusé la livraison pour manquement de la carte grise. Les requérantes ne pourraient agir contre la société VOLKSWAGEN BANK puisque seul le vendeur (la société DBF, en l’espèce) est tenu de délivrer la carte grise.
2. Concernant la prétendue faute lourde entre les sociétés DBF [Localité 8] et VOLKSWAGEN BANK :
Les requérantes ne pourraient soutenir ne jamais avoir été informées du contrat de vente conclu entre les sociétés DBF [Localité 8] et VOLKSWAGEN BANK, puisque
c’est Madame [F] qui aurait choisi la voiture en litige dans la concession de la société DBF [Localité 8].
C’est bien la société DBF [Localité 8] qui, en qualité de vendeur, devait fournir la carte grise aux requérantes.
Il ne pourrait être reproché à la société VOLKSWAGEN BANK de n’avoir pas demandé la résolution de la vente, faute pour la société DBF [Localité 8], d’avoir fourni une carte grise, puisqu’il est produit au débat la carte grise temporaire.
3. Concernant la prétendue inopposabilité du contrat souscrit entre les sociétés DBF et VOLKSWAGEN BANK :
Il ne pourrait être reproché à la société VOLKSWAGEN BANK de n’avoir pas communiqué aux requérantes le contrat de vente conclu avec la société DBF [Localité 8] puisqu’elles pouvaient agir contre cette dernière sans disposer du contrat de vente.
4. Concernant la demande de provision sur dommages et intérêts :
Aucun élément ne vient démontrer le quantum du préjudice évoqué.
Au surplus, les requérantes ne démontreraient pas l’impossibilité pour elles de se procurer un certificat d’immatriculation au moyen d’un duplicata.
5. Concernant la demande reconventionnelle de la société VOLKSWAGEN BANK :
Si la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de la société VOLKSWAGEN BANK, alors cette dernière serait en droit de demander à être relevée et garantie par la société DBF [Localité 8].
SUR CE :
1. Sur la demande de résolution de la vente :
Même si les écritures des requérantes sont particulièrement confuses, il apparaît que la demande de résolution concerne le contrat de vente conclu entre les sociétés DBF [Localité 8] et VOLKSWAGEN BANK. Cela ressort, notamment de l’assignation initiale :
*
signifiée uniquement à l’encontre de la société DBF [Localité 8]. Cela démontre que les requérantes ne voulaient pas simplement remettre en cause leur acquisition du véhicule auprès de la société VOLKSWAGEN BANK,
*
indiquant « en conséquence, il est donc demandé au Président du Tribunal de céans d’ordonner à DBF [Localité 9] VW, de reprendre immédiatement le véhicule avec les accessoires manquants et de rembourser intégralement le prix d’achat du véhicule […] ». Cela démontre que c’est le contrat de vente initial qui faisait l’objet de la demande de résolution,
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne s e heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
En l’espèce :
La condition d’urgence suppose que tout retard à statuer entraîne un préjudice grave pour celui qui s’en prévaut. En l’espèce, il aurait été légitime que la juridiction de céans s’interroge sur la condition d’urgence s’il lui avait été demandé d’ordonner la production de la carte grise. Mais rien ne caractérise une urgence à prononcer la résolution de la vente,
Par ailleurs, l’article 872 donne à la juridiction de céans, pouvoir d’ordonner une mesure conservatoire. En aucun cas, ce texte n’autorise la juridiction des référés à annuler un acte juridique,
Enfin, la demande formulée se heurte à une contestation sérieus e tenant à la question de la prescription de l’action,
La juridiction de céans, jugera, en conséquence, n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la demande de résolution de la vente conclue entre les sociétés DBF [Localité 8] et VOLKSWAGEN BANK,
2. Sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les sociétés défenderesses justifient de contestations sérieuses :
* d’abord la question de la prescription de l’action en responsabilité constitue une contestation sérieuse,
ensuite, la question de la responsabilité constitue une contestation sérieuse puisqu’elle impose de rechercher qui était tenu de fournir la carte grise, si cette carte a été ou non remise aux requérantes, si ces dernières avaient ou non la possibilité d’en obtenir une copie auprès de l’ANTS,
* enfin, la question du préjudice et de son quantum constitue des contestations sérieuses puisqu’elle nécessite de rechercher, après un examen au fond du dossier, si les requérantes justifient d’un préjudice et si la demande de provision est en adéquation avec les préjudices revendiqués,
La juridiction de céans, dira en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision qui lui sont soumises,
L’équité justifie de condamner la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à payer à chacune des société défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
CONDAMNONS la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à payer à la s ociété DBF [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL [S] [F] et Madame [S] [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 72,26 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Sûretés ·
- Prix ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Alcool
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entretien et réparation ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Magasin ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Illicite ·
- Arrêté municipal ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Concurrent
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Inventaire ·
- Prêt bancaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Activité économique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Audience ·
- Public
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Exigibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Email ·
- Réservation ·
- Procédure civile ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.