Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 nov. 2025, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00096
ENTRE :
SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
Et
Monsieur [T] [S] [Adresse 1]
Représentés par Me Laurène DELSART ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Cécile BAYLE ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 (n° 2025000182), sur la requête de la SAS [F], société nouvellement dénommée AVNIR VIBRATIONS autorisant cette société à mandater la SCP [A] [H] (Les Iris, [Adresse 3]) en qualité de commissaire de justice à l’effet de pratiquer des mesures de constat et saisie de documents et e-mails au siège de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 1 er août 2025, sur la requête de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et de M. [T] [S], à l’encontre de la SAS [F], comportant citation de cette dernière à constituer avocat devant Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAMBERY « statuant en matière de référé », aux fins qu’il soit ordonné la rétractation de l’ordonnance visée ci-dessus rendue non contradictoirement,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 prises par la SAS [F] annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 17 octobre 2025,
Vu les conclusions n°2 prises par la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [T] [S] annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 17 octobre 2025,
Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification matérielle en vertu d’une ordonnance rendue le 12/12/2025 sous le n°2025R00144 : 1 paragraphe et 4 mots ajoutés. Le 15/12/2025, le greffier, D.PERRET
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Monsieur [T] [S] a été salarié de la SAS [F] en qualité de responsable technico-commercial d’avril à décembre 2019 puis en qualité de directeur général à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’à son licenciement pour faute grave en date du 28 avril 2023. En date du 17 juillet 2023, M. [T] [S] a créé la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES ; étant précisé qu’aucune clause de non-concurrence n’était visée à son contrat de travail.
La SAS [F] considérant qu’elle faisait l’objet d’actes de concurrence déloyale tant de la part de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES que de la part de M. [T] [S], a déposé une requête tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire dresser un procès-verbal de constat sur le fondement des articles 145, 493 et suivants, 874 et 875 du code de procédure civile, au siège de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES, à l’effet de réunir des éléments de preuve pour un futur procès en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, considérant pour les motifs exposés à la requête et au vu des pièces produites qu’il existait un motif légitime à faire droit aux demandes présentées par la SAS [F], en dérogeant au principe du contradictoire pour éviter tout risque de disparition de preuve, autorisait la SAS [F] à mandater la SCP [A] [H] en qualité de commissaire de justice à faire pratiquer des opérations de constat et de saisie, sous séquestre.
Ces opérations ont eu lieu le 21 juillet 2025.
Il est précisé qu’une instance est actuellement pendante devant le conseil des prud’hommes suite à la mesure de licenciement contestée par M. [T] [S] et qu’aucune procédure au fond n’a encore été diligentée par la SAS [F] pour des actes de concurrence déloyale.
De leur côté, la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [T] [S] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 1 er août 2025, à la SAS [F] l’assignation visée ci-dessus, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 07 mai 2025, mettant en avant les raisons suivantes :
* Absence de justification de dérogation au principe du contradictoire,
* Absence de motif légitime justifiant le recours à une ordonnance sur requête,
* Détournement de procédure, l’ordonnance telle que rédigée portant sur une mesure d’investigation générale prohibée.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Il est rappelé que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et devant apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
En effet, doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe du contradictoire.
Le juge relève que la SAS [F] a expliqué dans sa requête, notamment (i) que M. [T] [S] a caché à son employeur la perte d’un contrat avec l’un de ses fournisseurs majeurs, la société CORRELATED SOLUTIONS, (ii) qu’il a modifié un mot de passe d’accès à des fichiers stratégiques et supprimé des données clients de son téléphone au moment de son départ, (iii) qu’il a créé rapidement après son départ de l’entreprise une société concurrente intervenant sur le même marché, en s’associant avec la société SWISSVACUUM TECHNOLOGIES SA partenaire historique de la SAS [F], (iv) qu’il a détourné au profit de sa société deux des trois principaux fournisseurs historiques de la SAS [F] (les sociétés VIBRATION REASEARCH et [V]), (v) qu’il a démarché des clients de la SAS [F].
Elle précise que M. [T] [S] ou tout membre de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES ayant la possibilité d’effacer toute preuve visant à démontrer le caractère déloyal des opérations commerciales précitées, la nécessité de prévenir cette déperdition définitive constitue en soi un motif de déroger au principe du contradictoire.
En conséquence, il est établi que la SAS [F] a justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
Sur le motif légitime
Il est rappelé que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est tenu d’apprécier si au jour où la requête initiale a été remise, au vu des explications et pièces remises à l’appui de cette requête, il existait un motif légitime d’ordonner cette mesure.
L’article 145 du code de procédure civile implique que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques.
A contrario, si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Le motif légitime exposé par la SAS [F] dans sa requête est l’exposé d’indices susceptibles de mettre en évidence un potentiel détournement des fichiers fournisseurs et clients de la SAS [F] par M. [T] [S] pour l’apporter à sa société, la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES.
Il ressort des pièces jointes à la requête que les contrats de deux principaux fournisseurs de la SAS [F] (les sociétés VIBRATION RESEARCH et [V]), et dont la revente des produits représente une part majeure dans la composition de son chiffre d’affaires, ont été dénoncés par ces entreprises, en janvier et octobre 2024, alors que ces contrats duraient depuis plus de 10 ans, comme l’indique en particulier la société [V] dans son courrier de résiliation.
Il est bien entendu que le seul fait pour un ancien salarié, dispensé de clause de non concurrence, de créer une entreprise ayant une activité concurrente de celle de son ancien employeur ne peut permettre de suspecter d’éventuels actes de concurrence déloyale.
De même, le démarchage de fournisseur n’est pas une opération commerciale illicite.
Toutefois, il y a lieu de relever que les parties en cause évoluent dans un marché très technique où les fournisseurs sont rares et que la SAS [F] verse aux débats des éléments justifiant que les deux fournisseurs précités se sont détournés de cette dernière pour être commercialisés en France par la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES.
Cela était ainsi de nature à faire craindre le détournement de la clientèle attachée aux produits fournis par les sociétés VIBRATION RESEARCH et [V].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est établie.
Sur la légalité des mesures ordonnées
Il est rappelé que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, les mesures ordonnées visent à appréhender les documents et correspondances en lien direct avec les fautes et les griefs susceptibles d’être imputés à la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES, à savoir le détournement des fichiers fournisseurs et clients de la SAS [F].
Le juge relève que les mesures ordonnées sont limitées aux correspondances échangées entre le 28 avril 2023 (date de notification du licenciement de M. [T] [S]) et le 06 mai 2025 (date de dépôt de la requête) et à un nombre précis de 106 fournisseurs et 79 clients visés au plan comptable de la SAS [F] au jour de la requête initiale (pièces n°13 et 14 de la SAS [F]). De sorte que ces mesures ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale des parties en demande et constitue un mode de preuve légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 07 mai 2025 est conforme aux dispositions des articles 145, 875 et 493 du code de procédure civile, et que la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [T] [S] doivent être déboutés de leur demande aux fins de rétractation de ladite ordonnance.
Sur la demande subsidiaire en modification de l’ordonnance du 07 mai 2025
L’article 149 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
A la lecture des écritures de chaque partie, et à l’issue de l’audience de plaidoirie, le juge relève l’accord des parties sur la limitation des documents saisis aux seuls noms des clients de la SAS [F] créés avant le 28 avril 2023.
Le seul document probant permettant de vérifier la date de création des clients au sein du portefeuille étant la pièce n°13 produite par la SAS [F], il ressort que le nom de 20 clients de la SAS [F] devront être retirés de cette liste.
De plus, le juge relève sur cette liste qu’un certain nombre de clients sont cités deux fois (intitulé identique) avec une date de création différente, toutes antérieures au 28 avril 2023 ; à titre d’exemple, la société LIMATECH (compte 91165300).
Par ailleurs, le juge relève que les opérations de saisie ont été limitées aux quatre fournisseurs suivants : CORRELATED, [V], DYNALABS et VIBRATION RESEARCH (au lieu des 106 fournisseurs visés à la requête). Ces quatre fournisseurs figurant dans l’extraction du plan comptable au jour de la requête initiale (pièce n°14 de la SAS [F]), il conviendra également de limiter les documents saisis uniquement à ceux portant le nom des quatre sociétés fournisseurs visées ci-avant.
Dès lors, tous les autres documents ou correspondances saisis devront être restitués à la SAS FRANCEVIBRATION ou détruits.
Afin d’écarter toute contestation quant au recensement des documents saisis, il sera ordonné au commissaire de justice mandaté de rester séquestre des documents saisis qui ne pourront être remis au conseil de la SAS [F] que dans le cadre d’une procédure au fond et en présence du Conseil de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES.
Ainsi, le juge fait partiellement droit à la demande de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIE de modification de l’ordonnance rendue le 07 mai 2025, afin que les investigations, suite à la saisie réalisée, soient cantonnées uniquement aux noms des clients et fournisseurs, comme il sera repris dans le dispositif.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et de M. [T] [S] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [T] [S] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 07 mai 2025 (2025O00182) rendue par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Courriel ·
- Facture
- Diffusion ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Industrie ·
- Machine ·
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Papier ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Bien meuble ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Réquisition ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Jugement ·
- Traiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Pays ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Libération ·
- Spiritueux ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Location ·
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.