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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2024044190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044190
ENTRE :
SAS ARKA LOCATION Enseigne « LERAT LOCATION », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 508142411
Partie demanderesse : assistée de Me Victor Riotte Avocat (RPJ093934) (G27) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SARL RENOVART DECO, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831071832 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » est spécialisée dans la location de courte durée de voitures et véhicules légers destinés aux professionnels. La société RENOVART DECO exerce une activité de rénovation.
ARKA LOCATION et RENOVART DECO ont signé deux contrats de location sous les N°780100071 pour un Renault Master L1H1 en date du 27/11/23 et N°780100104 pour un Renault Traffic L2H1 en date 18/12/23.
Des factures d’un montant total de 6107,85€ a été émise. Ces factures arrivées à échéance entre le 30/01/2024 et le 20/04/2024 sont demeurées impayées à ce jour.
Par lettre recommandée AR du 11/04/2024, ARKA LOCATION a mis en demeure RENOVART DECO de régler les sommes restant dues, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est à dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date 04/07/2024 signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, ARKA LOCATION assigne RENOVART DECO
Vu les dispositions des articles I103. I 104 et I 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles I 231 et I 231-1 du même code : Il est demandé au Tribunal de Commerc PARIS :
De condamner la SARL RENOVART DECO à payer à SAS ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » :
* La somme de 6 107,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 240,00€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L44I-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 221,57 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 240,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive :
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RENOVART DECO ne s’est ni constituée ni présentée.
A l’audience du 29/10/204, seule ARKA LOCATION s’est présentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats et mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 29/1/2025, reportée au 28/05/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes ARKA LOCATION expose que :
* ARKA LOCATION et RENOVART DECO ont signé deux contrats de location sous les N°780100071 et N°780100104 de véhicules en date du 27/11/23 et 18/12/23.
* RENOVART DECO n’a réglé aucune des factures qui s’élèvent à une somme totale de 6107,85€
* Une mise en demeure du 11/04/2024 a été envoyée à RENOVART DECO restée vaine,
RENOVART DECO est redevable de l’ensemble des sommes dues et de la restitution du véhicule.
Mr RENOVART DECO non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le Tribunal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation en l’étude de l’huissier dans les conditions de l’articles659 du code de procédure civile, celle-ci est régulière. Les diligences ont été réalisées.
Le siège social du défendeur est à Paris donc le tribunal de commerce de Paris est compétent.
Par ailleurs, le kbis en date du 29/04/2025 confirme que RENOVART DECO est in bonis.
Le tribunal dira en conséquence l’action de la société ARKA LOCATION régulière et recevable.
Sur la somme demandée de 6107,85€
ARKA LOCATION produit les pièces suivantes :
* Décompte
* 6 factures de location
* Contrat de loaction entre Arka et Renovart Deco
* Procès-Verbal de réception sans réserve des véhicules dument signé
* Mails de relance amiable
* LRAR de mise en demeure
* kbis
Au vu des pièces versées au débat et de leur analyse le tribunal considère que les voitures ont été livrées et que la prestation a bien été réalisée.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de ARKA LOCATION est certaine, liquide et exigible et condamnera RENOVART DECO à verser à ARKA LOCATION, la somme de 6107,85 € TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 11/04/2024.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; en l’espèce,
ARKA LOCATION demande au titre des conditions générales du contrat, une indemnité de résiliation de 1221,57 € correspondant à « 20% du montant principal » ; cette indemnité est considérée comme une clause pénale par son caractère comminatoire et indemnitaire. Le tribunal considère cette demande recevable et condamnera en conséquence RENOVART DECO au paiement de la somme de 1221,57 €.
En conséquence, le tribunal condamnera RENOVART DECO à payer à ARKA LOCATION la somme de 1221,57€ euros au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture par l’article D441-5 du même code.
ARKA LOCATION demande à ce titre 240€ et produit 6 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera RENOVART DECO à verser à ARKA LOCATION la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
ARKA LOCATION demande 240€ de dommages et intérêts pour attitude fautive de la part de RENOVART DECO. ARKA LOCATION ne démontre pas cette allégation.
Le tribunal déboutera ARKA LOCATION de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARKA LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi RENOVART DECO à payer à ARKA LOCATION la somme de 600 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de RENOVART DECO qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire
Condamne la SARL RENOVART DECO à payer à SAS ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » la somme de 6 107,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/04/2024 ;
Condamne la SARL RENOVART DECO à payer à SAS ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » la somme de 240,00€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L44I-10 du code de commerce ;
Condamne la SARL RENOVART DECO à payer à SAS ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » la somme de 1227,57€ à titre de clause pénale ;
Déboute ARKA LOCATION de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL RENOVART DECO à payer à SAS ARKA LOCATION exerçant sous l’enseigne « LERAT LOCATION » la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SARL RENOVART DECO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, en ce compris les frais de levée du K. BIS et d’envoi de la demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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