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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 sept. 2025, n° 2024F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 Septembre 2025
Références : 2024F00392
ENTRE :
SNC LE COTARET
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ,([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL WIMM, [Adresse 2]
2/ La compagnie MAF ASSURANCES (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) agissant en qualité d’assureur de la SARL WIMM
,
[Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me, [Localité 2],-[Localité 3] BALME ,([Localité 4])
3/ SASU KD CONSTRUCTION
,
[Adresse 4]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 18 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme, [W], [R]
Date de prononcé (1) : 24 Septembre 2025
Date de prolongation du délibéré (2): 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
La SNC LE COTARET est une société spécialisée dans la gestion et l’exploitation d’hébergements touristiques, notamment de gîtes de vacances, située à, [Localité 5].
La SARL WIMM est une société d’architecture disposant d’un établissement secondaire à, [Localité 5]. Elle est assurée auprès de la compagnie MAF ASSURANCES, au titre de la police n°256060/B/22.
La SASU KD CONSTRUCTION est une entreprise de bâtiment dont l’activité comprend notamment les travaux de gros œuvre. Elle disposait d’un établissement secondaire à, [Localité 6].
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement touristique, la SNC LE COTARET a conclu, le 1er mars 2021, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL WIMM pour une mission complète comprenant les études préliminaires, l’avant-projet, la constitution du dossier de permis de construire, l’élaboration du projet, la consultation des entreprises, le suivi d’exécution et l’assistance aux opérations de réception.
À l’issue de la consultation des entreprises, le lot n°2 « gros œuvre » a été confié à la SASU KD CONSTRUCTION, suivant un marché de travaux d’un montant de 144 941,01 euros HT et 173 557,48 euros TTC.
L’architecte a validé le versement d’un acompte de 50 631,24 euros TTC à cette société.
Les travaux ont débuté le 7 juillet 2023.
Au cours de la réalisation des travaux, la SASU KD CONSTRUCTION a émis trois factures d’avancement payées après validation par l’architecte :
* Facture n° 00590 du 11 août 2023, d’un montant de 42 949,04 euros TTC,
* Facture n°00595 du 08 septembre 2023, d’un montant de 14 422,68 euros TTC,
* Facture nº 00604 du 06 octobre 2023, d’un montant de 29 213,40 euros TTC,
Le 6 novembre 2023, un procès verbal de constat a été rendu par la SELARL, [J], [O], [Localité 7], commissaire de justice à, [Localité 8], pour constater l’abandon du chantier par la SASU KD CONSTRUCTION et relever divers désordres.
Le 8 mars 2024, la SARL WIMM a établi un état qu’il a communiqué à la SELARL, [J], [O], [Localité 7], commissaire de justice, chiffrant :
* les prestations non réalisées par la SASU KD CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 58 313,08 euros HT,
* les travaux de reprise selon les malfaçons constatées, à hauteur de la somme de 28 115,62 euros HT,
* l’impact du retard du chantier sur le calendrier des autres corps d’état à hauteur de la somme de 10 122,13 euros HT,
* les pénalités de retard en application des clauses prévues au CCAP, à hauteur de la somme de 16 800,00 euros HT.
En tenant compte de cet état chiffré, du montant du marché et des sommes déjà versées, l’architecte a évalué le montant du trop-perçu versé à la SASU KD CONSTRUCTION, à la somme de 99 308,15 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2024, la SNC LE COTARET, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SASU KD CONSTRUCTION, de lui verser la somme de 99 308,15 euros TTC au titre de ce trop-perçu.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 avril 2024, la SNC LE COTARET, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la SARL WIMM, de lui verser la somme de 99 308,15 euros TTC.
La SASU KD CONSTRUCTION a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2025.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des, 29 novembre 2024, et 2 décembre 2024, la SNC LE COTARET a fait assigner respectivement la SARL WIMM et la SASU KD CONSTRUCTION, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Puis, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SNC LE COTARET a également fait assigner la compagnie MAF ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Chambéry en qualité d’assureur de la SARL WIMM.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ordonné la jonction de cette procédure avec celle initiée précèdement.
Au cours de l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé une note en délibéré afin que la SNC LE COTARET et la SARL WIMM produisent pour le 30 juin 2025, certaines pièces et notamment :
* Les situations de travaux,
* le résultat des appels d’offres soumis par la SARL WIMM à la SNC LE COTARET,
* Le marché de travaux conclu avec la SASU KD CONSTRUCTION,
Par une note en délibéré contradictoire reçue au greffe le 20 juin 2025, le conseil de la SARL WIMM a fait parvenir au tribunal, les pièces sollicitées, sous forme de clé USB.
Pour des raisons liées à la sécurité des systèmes d’information, le tribunal a décidé d’écarter ce mode de transmission. Il en a informé le conseil de la SARL WIMM, l’invitant à procéder à l’impression des pièces contenues sur la clé USB et à les déposer au greffe.
La SARL WIMM a procédé au dépôt de ces pièces au format papier. Elles ont été reçues par le greffe le 20 août 2025, c’est-à-dire bien après la clôture des débats fixée au 30 juin 2025. En conséquence, cette note en délibéré ne peut être retenue par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, qui imposent que les observations complémentaires soient communiquées dans le délai imparti par le juge.
Par ailleurs, et par une note en délibéré contradictoire reçue au greffe le 27 juin 2025, le conseil de la SNC LE COTARET a fait parvenir les éléments suivants,
* Marché de travaux du lot n°2,
* Situation de travaux au 08/06/2023,
* Facture de la SASU KD CONSTRUCTION du 12/06/2023,
* Situation de travaux au 28/08/2023,
* Situation de travaux du lot n°2 au mois de septembre,
* Facture de la SASU KD CONSTRUCTION du 08/09/2023,
* Situation de travaux au 14 septembre 2023,
* Attestation de l’expert-comptable de la SNC LE COTARET.
Aucune des sociétés n’a formulé d’observation au titre de ces deux notes en délibéré.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* L’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2024 par la SNC LE COTARET à l’égard de la SARL WIMM, et de la SASU KD CONSTRUCTION,
* L’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2025 par la SNC LE COTARET à l’égard de la compagnie MAF ASSURANCES,
* Les conclusions n° 1 et 2 prises par la SNC COTARET et reçues respectivement au greffe les 26 mars 2025 et 15 mai 2025,
* Les conclusions récapitulatives prises par la SARL WIMM et par la compagnie MAF ASSURANCES, reçues au greffe le 23 avril 2025.
La SASU KD CONSTRUCTION a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2025.
Elle n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie ni personne pour elle.
Également, aucune prétention ni observation n’ayant été déposée en son nom au titre de cette procédure, il y a lieu de statuer sur les seuls éléments produits par les parties en demande et en défense.
DISCUSSION
Le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation à l’égard de la SASU KD CONSTRUCTION a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il apparaît à l’examen de l’assignation que les demandes ont été régulièrement engagées.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SNC LE COTARET sollicite la condamnation in solidum de la SASU KD CONSTRUCTION et de la SARL WIMM, au paiement de la somme globale de 125 659,15 euros.
Elle explique que la SASU KD CONSTRUCTION a abandonné le chantier du lot n°2 « gros œuvre » sans avoir achevé les prestations prévues au marché de travaux d’un montant de 144 941,01 euros HT, et que cet abandon est constitutif d’une inexécution contractuelle.
Egalement, elle avance que l’architecte, la SARL WIMM, en sa qualité de maître d’œuvre, a validé les acomptes versés à la SASU KD CONSTRUCTION malgré les manquements constatés, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle au titre de l’article 1231-1 du code civil.
La SASU KD CONSTRUCTION, radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2025, demeure néanmoins, tenue des obligations nées avant sa dissolution. Cette radiation n’empêche pas le tribunal de constater l’existence d’une inexécution contractuelle antérieure ayant causé un préjudice, ni de statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SASU KD CONSTRUCTION a été destinataire d’une mise en demeure le 19 mars 2024 (pièce 4 du demandeur), que son comportement
fautif s’est manifesté avant cette date et avant celle de la radiation de la société, intervenue le 24 avril 2025.
La radiation, qui n’est par ailleurs, pas discutée dans le débat, est donc sans incidence sur l’analyse du fond du litige.
Aussi, la demande de reconnaissance de responsabilité formée par la SNC LE COTARET est donc parfaitement recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU KD CONSTRUCTION :
L’article 1231-1 du code civil invoqué par la SNC LE COTARET à l’appui de ses prétentions, dispose que : «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».
Ce texte, qui régit la responsabilité contractuelle de droit commun, suppose, pour engager la responsabilité d’un cocontractant, de rapporter la preuve de trois éléments : une faute contractuelle, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SNC LE COTARET sollicite la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la SASU KD CONSTRUCTION pour les désordres affectant le lot n°2 « gros œuvre » dans l’opération de construction d’un gîte, à, [Localité 9]. Il convient donc d’examiner, si les trois conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies à l’égard de cette dernière.
S’agissant de la faute contractuelle reprochée à la SASU KD CONSTRUCTION, il est établi que celle-ci a été attributaire du marché «gros œuvre» sur proposition de l’architecte agissant dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d’œuvre (pièce 2 du demandeur).
Il résulte des pièces produites, que la SASU KD CONSTRUCTION a débuté l’exécution de ses prestations à compter du 7 juillet 2023, et qu’elle a émis successivement à ce titre, trois factures d’avancement de travaux, respectivement en août, septembre et octobre 2023, pour un montant global de 86 585,12 euros TTC.
Il ressort de la pièce n° 3 versée aux débats par la SNC LE COTARET, que le chantier a été abandonné par la SASU KD CONSTRUCTION.
A ce titre, le constat dressé par commissaire de justice le 6 novembre 2023 fait apparaitre la présence de malfaçons importantes, engendrant pour la SNC LE COTARET, des reprises substantielles, des prestations non exécutées, un retard sur l’avancement du chantier pour les autres corps d’état.
L’ensemble de ces éléments est corroboré par le rapport établi par l’architecte lui-même (pièce 3 du demandeur), lequel chiffre :
* Les prestations non réalisées à hauteur de la somme de 58 313,08 euros HT,
* les travaux de reprise à hauteur de la somme de 28115,62 euros HT,
* L’impact sur le calendrier des autres corps d’état à hauteur de la somme de 10 122,13 euros HT,
* les pénalités résultant de l’application des clauses du CCAP à hauteur de la somme de 16 800,00 euros HT.
Il est également versé aux débats une mise en demeure adressée à la SASU KD CONSTRUCTION, en date du 19 mars 2024, visant à obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 99 308,15 euros TTC (pièce 4 du demandeur). Cette mise en demeure a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», ce qui vient corroborer la défaillance de l’entreprise.
L’abandon du chantier par une entreprise titulaire d’un marché constitue, par sa nature même, une inexécution grave de ses obligations contractuelles. Cette inexécution est ici parfaitement démontrée et n’est nullement contestée par la SASU KD CONSTRUCTION, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de considérer que sa faute est pleinement établie.
S’agissant du préjudice, la SNC LE COTARET justifie, par plusieurs éléments énoncés supra, des conséquences économiques concrètes liées à l’inexécution du marché (reprises substantielles, prestations non exécutés, retard sur l’avancement des autres corps d’état).
S’agissant enfin, du lien de causalité, il est démontré par la chronologie des faits que l’ensemble des préjudices invoqués relève directement du comportement fautif de la SASU KD CONSTRUCTION, à savoir l’abandon du chantier et l’exécution défectueuse du lot « gros œuvre ».
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la SASU KD CONSTRUCTION.
A ce titre, la SNC LE COTARET sollicite en paiement la somme globale de 125 659,15 euros se décomposant comme suit :
* 99 308,15 euros TTC au titre d’un trop-perçu par la SASU KD CONSTRUCTION,
* 23 975,00 euros TTC au titre du préjudice d’exploitation subi,
* 2 376,00 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société, [C].
S’agissant du trop-perçu de la somme de 99 308,15 euros TTC :
Ce trop-perçu repose sur un chiffrage établi par la SARL WIMM, en qualité de maître d’œuvre (pièce 3 du demandeur), laquelle ventile les montants dus au titre :
* Des sommes versées par la SNC LE COTARET à la SASU KD CONSTRUCTION,
* Des travaux non réalisés,
* Des malfaçons à reprendre,
* Des retards et des pénalités.
Ce document, émanant d’un professionnel indépendant, répond aux exigences probatoires posées par les principes généraux de la responsabilité contractuelle, en particulier quant à l’objectivation des préjudices.
Aussi, il convient de faire droit à la demande en paiement de cette somme, par la SNC LE COTARET.
S’agissant de la somme de 23 975,00 euros TTC :
La SNC LE COTARET a évalué un manque à gagner à la somme de 23 975,00 euros HT, sur la base d’un taux d’occupation prévisionnel de 50 % pour le gîte.
Ce calcul, tout comme l’attestation de l’expert-comptable de la SNC LE COTARET, reposent sur des données théoriques, non vérifiées en pratique, et ne sauraient constituer une base fiable pour l’appréciation du tribunal.
En effet, La SNC LE COTARET ne produit ni planning contractuel initial opposable, ni réservation annulée, ni pièce justificative attestant d’une perte effective de chiffre d’affaires.
Dès lors, en l’absence de toute pièce permettant d’établir le caractère certain et justifié du préjudice allégué, la demande doit être rejetée.
S’agissant de la somme de 2 376,00 euros TTC :
La SNC LE COTARET revendique le remboursement d’une facture de 2376,00 euros TTC correspondant, à l’intervention de la société, [C], relative à la dépose puis à la repose de lames de terrasse en raison d’un défaut d’étanchéité.
D’une part, cette facture n’est pas validée par la SARL WIMM en qualité de maitre d’œuvre, et par ailleurs, aucun élément ne vient prouver la réalité de son règlement.
Également, aucun document ne permet d’attester du lien entre cette intervention et le marché de travaux du lot n°2 confié à la SASU KD CONSTRUCTION, ni avec les désordres qui lui sont imputés.
Aussi, la demande de la SNC LE COTARET au titre de cette somme doit être rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL WIMM en sa qualité de maitre d’œuvre :
La SNC LE COTARET recherche la responsabilité contractuelle de la SARL WIMM en sa qualité de maître d’œuvre, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
De ce fait, la SNC LE COTARET doit rapporter la preuve d’une faute de la SARL WIMM, de l’existence d’un préjudice distinct et d’un lien de causalité.
La nature des obligations de la SARL WIMM en qualité de maitre d’œuvre, n’est pas équivalente à celle de l’entrepreneur de travaux.
La jurisprudence rappelle que l’architecte est tenu, sauf stipulation contraire, d’une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, la SARL WIMM a été chargée par la SNC LE COTARET d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, conformément à un contrat signé le 1er mars 2021 (pièce 2 du demandeur).
Ce contrat comprenait l’intégralité des missions classiquement dévolues à un architecte, à savoir les études préliminaires, l’élaboration des dossiers de consultation, le suivi de l’exécution des travaux (DET), ainsi que l’assistance aux opérations de réception.
Sur le choix de la SASU KD CONSTRUCTION :
Sur la base d’une consultation réalisée dans le cadre de sa mission, la SNC LE COTARET reproche à la SARL WIMM de lui avoir proposé de confier le lot n°2 « gros œuvre » à la SASU KD CONSTRUCTION, une entreprise que la SNC LE COTARET qualifie de « manifestement incompétente » selon ses écritures versées aux débats.
L’architecte, dans le cadre de son obligation de moyens, n’est pas tenu de garantir la fiabilité future de l’entreprise choisie. Il lui incombe uniquement de vérifier, au moment de la recommandation, l’existence légale de celle-ci, la validité de ses assurances et la pertinence de ses références.
La SNC LE COTARET ne produit aucune pièce démontrant que la SASU KD CONSTRUCTION aurait présenté, à la date de la consultation, des signes d’irrégularité manifeste, d’insuffisance technique notoire, ou de défaut de capacité juridique ou financière connus de l’architecte.
Par ailleurs, la SNC LE COTARET ne produit aucun élément, permettant de démontrer un vice dans le processus d’analyse ou une préférence injustifiée donnée à la SASU KD CONSTRUCTION.
En l’absence d’anomalie apparente et d’élément d’alerte spécifique sur la situation de la SASU KD CONSTRUCTION au moment de sa sélection, la SARL WIMM ne peut être tenue responsable du simple fait que l’entreprise retenue ait ensuite défailli dans la réalisation de ses prestations, plusieurs mois après le démarrage du chantier.
Sur le défaut de direction de l’exécution des contrats de travaux, et des règlement injustifiés :
Il ressort du courriel du 26 septembre 2023 (pièce 13 du demandeur) que la SARL WIMM avait adressé à la SASU KD CONSTRUCTION des reproches relatifs aux finitions béton, au non-respect des tolérances d’exécution, au décalage du calendrier et à l’absence d’avancement des travaux.
Toutefois, il n’est pas établi que ces désordres concernaient directement les prestations ayant fait l’objet des situations de travaux d’août, septembre et octobre 2023, validées par la SARL WIMM et payées par la SNC LE COTARET ; ceci en l’absence de pièces versées aux débats.
Néanmoins, la SARL WIMM a validé le paiement des trois premières factures d’avancement sur travaux susvisées, sans procéder à la déduction immédiate de l’acompte de 50 631,24 euros. Cette omission a contribué à majorer artificiellement le montant du trop-perçu en fin d’opération, lequel a été évalué par la SARL WIMM elle-même à la somme de 99 308,15 euros TTC.
Si ce trop-perçu trouve sa cause principale dans l’abandon du chantier par la SASU KD CONSTRUCTION, il est établi que l’insuffisance de vigilance de la SARL WIMM, dans le suivi administratif des paiements, a contribué à aggraver le préjudice subi par la SNC LE COTARET.
Ainsi, la SNC LE COTARET établit l’existence d’une faute partielle imputable à la SARL WIMM, d’un préjudice distinct et d’un lien de causalité partiel entre ce manquement et l’aggravation du dommage.
Néanmoins, la demande de condamnation in solidum, de la SARL WIMM avec la SASU KD CONSTRUCTION, doit être rejetée, dès lors que l’architecte ne peut être tenu responsable que de sa propre faute et qu’une clause contractuelle incluse dans le contrat de maitrise d’œuvre exclut toute solidarité avec les autres intervenants (pièce 2 page 4/16, article 5.2 « Droits et obligations de l’architecte »)
Aussi, et bien que la responsabilité principale demeure imputable à la SASU KD CONSTRUCTION, il convient de retenir une responsabilité partagée entre cette dernière, qui a abandonné le chantier, et la SARL WIMM laquelle n’a pas déduit l’acompte initialement versé à la SASU KD CONSTRUCTION.
Le tribunal évalue cette répartition comme suit :
Pour la SARL WIMM : Une responsabilité à hauteur du montant de l’acompte de 50 631,24 euros TTC, non déduit des montants des trois factures d’avancement des travaux validées par la SARL WIMM et payées par la SNC LE COTARET à la SASU KD CONSTRUCTION,
Et par voie de conséquence,
Pour la SASU KD CONSTRUCTION : Une responsabilité à hauteur de 48 676,91 euros, correspondant à la différence entre :
* La somme de 99 308,15 euros, montant du trop-perçu évalué par la SARL WIMM (pièce 3 du demandeur) et retenu par le tribunal au titre des préjudices subis par la SNC LE COTARET,
* La somme de 50 631,24 euros, correspondant à l’acompte non déduit.
Sur le préjudice moral allégué par la SNC LE COTARET :
La SNC LE COTARET sollicite en outre, la réparation d’un préjudice moral, qu’elle rattache aux retards rencontrés dans l’exécution du chantier, dans l’exécution de la mission confiée à la SARL WIMM.
Cependant, en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice moral n’est réparable que s’il est justifié par des circonstances exceptionnelles et distinctes du préjudice matériel déjà indemnisé ci-avant.
La SNC LE COTARET ne produit aucun élément de preuve permettant de caractériser un trouble particulier, distinct de son préjudice économique, qui résulterait directement du comportement de la SARL WIMM ou de la SASU KD CONSTRUCTION.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut être accueillie.
Sur l’appel en garantie de la SARL WIMM :
La SARL WIMM demande à être relevée et garantie par la SASU KD CONSTRUCTION, de ses condamnations, estimant que les désordres, retards et surcoûts subis par la SNC LE COTARET, relèvent des manquements de la SASU KD CONSTRUCTION chargée du lot n° 2 « gros œuvre ».
Il ressort des pièces produites, notamment du constat d’abandon du 6 novembre 2023 et du tableau récapitulatif de l’architecte (pièce n°3 de la SARL WIMM), que la SASU KD CONSTRUCTION a quitté le chantier avant l’achèvement des travaux, après avoir reçu 78,89 % du montant du marché, alors qu’une large part des prestations restait inachevée ou à reprendre.
Toutefois, il a été retenu que la SARL WIMM a commis une faute personnelle ayant contribué à l’aggravation du préjudice subi par la SNC LE COTARET, ainsi qu’il a été démontré supra, justifiant une responsabilité limitée à hauteur de la somme de 50 631,24 euros.
Selon les règles de la responsabilité contractuelle entre coobligés, la garantie demeure possible malgré une faute personnelle dès lors qu’elle n’est ni exclusive ni principale.
En l’espèce, la faute principale incombe à la SASU KD CONSTRUCTION.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en relevé et en garantie formée par la SARL WIMM, et par voie de conséquence, en application des principes de la responsabilité contractuelle, la SASU KD CONSTRUCTION doit garantir la SARL WIMM à hauteur de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière ; cette proportion correspondant à la part de la SARL WIMM dans les fautes ayant concouru au dommage.
Aussi, en application des principes de la responsabilité contractuelle, la SASU KD CONSTRUCTION doit relever et garantir la SARL WIMM à hauteur de la somme de 50 631,24 euros susvisée ; cette somme correspondant à la part de responsabilité de la SARL WIMM dans les fautes ayant concouru au dommage, précédemment évoquée.
Il est établi que la SASU KD CONSTRUCTION a été radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement aux faits. Dès lors, il est acquis que cette société, aujourd’hui dépourvue d’existence juridique, ne pourra satisfaire à ses obligations de garantie.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL WIMM à l’égard de la compagnie MAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur :
La SARL WIMM est assurée auprès de la compagnie MAF ASSURANCES, au titre d’un contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle de l’architecte pour les fautes commises dans l’exercice de ses missions (pièce 2 de la SARL WIMM).
Les fautes retenues à l’égard de la SARL WIMM, telles que démontrées supra, relevant de l’exécution d’une mission de suivi administratif et technique des travaux, entrent directement dans le champ d’application de la garantie souscrite.
Dès lors que la responsabilité de la SARL WIMM est retenue à hauteur de la somme de 50 631,24 euros, dans l’aggravation du préjudice subi par la SNC LE COTARET, la compagnie MAF
ASSURANCES est tenue, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle des architectes, de garantir son assurée, à hauteur de sa part contributive dans le préjudice, et dans les limites contractuelles (pièce 2 de la SARL WIMM).
En ce sens, et conformément aux stipulations de l’article 3 intitulé «MONTANT DE LA FRANCHISE» figurant dans les conditions particulières du contrat susvisé, la garantie doit s’exercer sous déduction de la franchise contractuelle, laquelle s’élève à 2 % du montant du sinistre correspondant à la condamnation de 50 631,24 euros TTC.
Aussi, la compagnie MAF ASSURANCES doit relever et garantir la SARL WIMM à hauteur de sa part contributive dans le préjudice, déduction faite de la franchise contractuelle précitée, soit la somme de 49 618,61 euros (50 631,24 X – 2 %).
S’agissant des frais irrépétibles :
Les intérêts sur les montants des causes sus-énoncées, doivent être calculés au taux d’intérêt légal en vigueur comme suit :
* Sur la somme de 48 676,91euros, due par la SASU KD CONSTRUCTION à la SNC LE COTARET: à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure de la SNC LE COTARET pour la SAS KD CONSTRUCTION,
* Sur la somme de 50 631,24 euros TTC, due par la SAS WIMM à la SNC LE COTARET : à compter de la signification de la présente décision,
* Sur la somme de 49 618,61 euros due par la compagnié MAF ASSURANCES à la SARL WIMM : à compter de la signification de la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SNC LE COTARET une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 400,00 euros et répartie comme suit :
* 50 % à la charge de la SASU KD CONSTRUCTION, soit la somme de 1 200,00 euros,
* 50 % à la charge de la SARL WIMM, soit la somme de 1 200,00 euros,
Les dépens doivent être mis à la charge dans les mêmes proportions entre la SASU KD CONSTRUCTION, la SARL WIMM garantie par la MAF ASSURANCES,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SARL WIMM et de la compagnie MAF ASSURANCES, et par décision réputée contradictoire à l’égard de la SASU KD CONSTRUCTION, et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière recevable et partiellement fondée la demande de la SNC LE COTARET à l’égard de la SASU KD CONSTRUCTION et de la SARL WIMM,
Déboute la demande de la SNC LE COTARET de la condamnation in solidum de la SARL WIMM avec la SASU KD CONSTRUCTION, conformément à la clause contractuelle d’exclusion de solidarité,
Déboute la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par la SNC LE COTARET, faute de preuve d’un dommage distinct du préjudice économique déjà indemnisé,
Dit que la responsabilité principale dans l’inexécution du marché et l’abandon de chantier incombe à la SASU KD CONSTRUCTION,
Dit que la SARL WIMM a commis un défaut de vigilance dans la validation des factures et le traitement de l’acompte, justifiant une responsabilité limitée à hauteur de la somme de 50 631,24 euros,
Dit que la compagnie MAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL WIMM, doit relever et garantir cette dernière pour la part de responsabilité retenue à son égard, dans les limites contractuelles de garantie, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle de 2%,
Par voie de conséquence,
Condamne la SASU KD CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SNC LE COTARET :
* La somme de 48 676,91 euros TTC euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard sur cette somme au taux légal en vigueur, à compter du 19 mars 2024,
* La somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens à hauteur de 50 % du montant,
Condamne la SARL WIMM à payer, en deniers ou quittances valables, à la SNC LE COTARET :
* La somme de 50 631,24 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard sur cette somme, au taux légal en vigueur, à compter du lendemain de la date de la signification de la présente décision,
* La somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens à hauteur de 50 % du montant,
Condamne la compagnie MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL WIMM, à payer en deniers ou quittances valables, à cette dernière :
* La somme de 49 618,61 euros TTC euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme au taux légal en vigueur, à compter du lendemain de la date de la signification de la présente décision,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
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