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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2024R00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2024R00147
ENTRE :
SAS Magellan & Cheers Holding
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre VERMYNCK (PARIS) ayant comme correspondant Me Francois-Xavier CHAPUIS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS IMPACT
[Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, juge faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 31 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024, sur la requête de la SAS Magellan & Cheers Holding, à l’encontre de la SAS IMPACT,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 25 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS IMPACT. La certitude du domicile de la SAS IMPACT est confirmée par ce procès-verbal et la SAS IMPACT a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SAS IMPACT a déclaré s’en rapporter à justice.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS IMPACT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 000 000 euros, correspondant au non versement de l’indemnité prévue à l’article 2.4 du « contrat de cession de titres des sociétés DISTILERIE DES ALPES et SCI ARTEMISIA » signé le 06 septembre 2023 par la SAS Magellan & Cheers Holding et la SAS ROUTIN, et modifié par un avenant en date du 02 octobre 2023 signé par la SAS ROUTIN, la SAS Magellan & Cheers Holding, la SAS IMPACT et M. [B] [F].
Il convient dans ces conditions de condamner, la SAS IMPACT à payer à la SAS Magellan & Cheers Holding, la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, à valoir sur la somme visée cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 07 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SAS Magellan & Cheers Holding une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros.
Perdant son procès, la SAS IMPACT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS Magellan & Cheers Holding :
la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts calculés sur cette somme au taux d’intérêt légal à compter du 07 octobre 2024, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le président,
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