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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 7 juil. 2025, n° 2024003146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024003146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Références : 2024 003146 / 2024000435
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 27/05/2024 le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Mme [P] [X] [W] [Adresse 1] Activité : Entretien corporel RCS [Localité 1] : 892 729 757 (2021 A 251)
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que la société DIAC a saisi Monsieur le juge commissaire d’une requête en revendication en date du 22/08/2024, réceptionnée au greffe de la juridiction le 26/08/2025, portant sur la reconnaissance du droit de propriété de la DIAC sur le véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE BLUE DCI 1, N° Série : VF1HJD20069061209, immatriculé [Immatriculation 1], en raison de la clause de réserve de propriété afin de préserver ses droits dans le cadre de la procédure collective du co-emprunteur, d’ordonner la poursuite du contrat par les codébiteurs et de préciser dès maintenant que la DIAC pourra récupérer son bien en cas de déchéance du terme du contrat, de liquidation judiciaire ou de plan de cession,
Attendu que par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 19/11/2024, la requête en revendication a été rejetée, les conditions de la subrogation n’étant pas remplies,
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée à la société DIAC, laquelle a réceptionné la notification le 27/11/2024,
Attendu qu’un recours à l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire a été exercé par Me [Z], avocat de la société DIAC, par lettre remise en mains propres, en date du 05/12/2024, réceptionnée au greffe de la juridiction le 05/12/2024,
Attendu que le greffe de la juridiction a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 06/01/2025,
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée en chambre du conseil, au cours de laquelle ont comparu Me [N], pour la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire de Mme [P] [X] [W] et Me [K] qui substitue Me [Z] pour la société DIAC et Mme [P] [X] [W], devant :
Président : M. HERVE DANSE Juge : M. RÉGIS DELAHAYE M. FRANCIS BUCCI assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 12/05/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Me [K] a développé le contenu de ses conclusions pour la société DIAC et solliciter de faire droit à l’opposition formée par la DIAC à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 19 novembre 2024 par le Juge-Commissaire de la procédure collective de Madame [P] [X] ;
Solliciter l’annulation, ou à tout le moins, la réformer avant qu’il ne soit :
* Reconnu le droit de propriété de la DIAC sur le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1]
Solliciter d’ordonner la poursuite du contrat par les codébiteurs et dire que ceux-ci devront payer le montant des échéances dues pendant la période d’observation et après le terme de celle-ci ;
Solliciter de dire et juger que la DIAC pourra récupérer le véhicule en cas de liquidation judiciaire de de Madame [P] [X] en cas de plan de cession de son entreprise, ou si la déchéance du terme du contrat venait à être prononcée ;
Solliciter la condamnation de Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Solliciter la condamnation de Madame [P] [X] aux entiers dépens ;
Entendu Me [N] développer ses conclusions et solliciter de déclarer mal-fondée la demande en revendication déposée par la société DIAC LOCATION sis [Adresse 2], représentée par Me [H] [K] ;
Attendu que le Ministère public a requis s’en rapporter à justice ainsi qu’aux arrêts rendus par la Cour de Cassation en la matière ;
L’affaire a été mise en délibéré au 07/07/2025 ;
Attendu que le demandeur indique que :
« la cession du véhicule et son financement se sont déroulés selon le processus suivant :
Un contrat de vente a été conclu entre Madame [P] [X] et la société SCAUTO ; la société DIAC n’est pas intervenue lors de ce contrat et n’a donc pas donné son agrément ;
Ce n’est que lors de la livraison et de la signature du procès-verbal que l’emprunteur formalise sa décision d’accorder le crédit ; le vendeur demande au prêteur le paiement des fonds correspondant au montant du prêt consenti à l’acheteur, et il subroge le prêteur dans tous ses droits, actions et privilèges à l’encontre de ce dernier.
La subrogation intervient nécessairement antérieurement au paiement effectué par le prêteur pour répondre à la demande faite par le vendeur.
L’agrément du prêteur est formalisé lors de la signature du procès-verbal de livraison, procèsverbal sur lequel figurent la formule de subrogation et le rappel de la clause de réserve de propriété.
Ce n’est qu’à cet instant et après que la subrogation soit intervenue du fait de la signature de ce procès-verbal que les fonds représentant le prêt sont versés. Le mécanisme de l’opération est donc très clair :
La société DIAC n’intervient pas lors de la vente, elle n’accorde pas le prêt à cet instant, et ne formule son consentement à ce prêt que lors de l’établissement du procès-verbal de réception par lequel le vendeur la subroge expressément dans ses droits et actions, et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, laquelle est expressément rappelée.
La subrogation intervient donc à ce moment, et ce alors que le paiement par la DIAC n’est pas encore intervenu, ce paiement étant postérieur à la signature de ce document, la DIAC répondant à la demande faite par le vendeur d’avoir à délivrer les fonds postérieurement à la signature du procès-verbal, et donc à la délivrance de son consentement.
Le contrat de prêt ne devient donc parfait qu’à la date de la signature du PV de réception, et par conséquent, la subrogation intervenant du fait de ce procès-verbal de réception est donc antérieure ou à tout le moins concomitante au paiement. »;
Attendu que le demandeur ajoute que :
« le consentement au prêt n’a été donné par la DIAC qu’à la signature du procès-verbal de livraison, document par lequel le vendeur l’a subrogée dans ses droits, et donc antérieurement ou à tout le moins concomitamment au paiement. »
Attendu que le mandataire judiciaire indique que :
«Le contrat de crédit octroyé par un professionnel du crédit est en effet un contrat consensuel et l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès l’échange des consentements.
La société DIAC ne peut donc prétendre avoir payé une tierce personne à la place du débiteur, dès lors qu’au moment du paiement les fonds versés appartenaient à Madame [P] [X] et n’appartenaient plus à l’établissement financier.
Cette solution a notamment été retenue dans un arrêt du 14 juin 2023 : « 5. Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. » (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815 B).
La partie adverse, réplique que : « Ce n’est que lors de la livraison et de la signature du procès-verbal que l’emprunteur formalise sa décision d’accorder le crédit (…) la subrogation intervient nécessairement antérieurement au paiement effectué par le prêteur pour répondre à la demande faite par le vendeur (…) Ce n’est qu’à cet instant et après que la subrogation soit intervenue du fait de la signature de ce procès-verbal que les fonds représentant les prêts sont versés ».
Il ajoute que : « La société DIAC n’intervient donc par lors de la vente, elle n’accorde par le prêt à cet instant, et ne formule son consentement à ce prêt que lors de l’établissement du procès-verbal de réception par lequel le vendeur subroge expressément dans ses droits et actions, et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété ».
La subrogation intervient donc à ce moment, et ce alors que le paiement par la DIAC n’est pas encore intervenu, ce paiement étant postérieur à la signature du document, la DIAC répondant à la demande faite par le vendeur d’avoir à délivrer les fonds postérieurement à la signature du procès-verbal, et donc à la délivrance de son consentement ».
La chronologie des faits justifie que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies.
Il est nécessaire de rappeler au visa de l’article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ».
Il faut donc distinguer :
* Le moment où les parties manifestent leur volonté d’être subrogé (Condition 1°)
* Le moment où le paiement intervient, paiement qui opèrera subrogation au profit du subrogeant. (Condition 2°)
Il est nécessaire de constater préalablement un paiement. La volonté des parties d’opérer subrogation n’est pas suffisante, et seul le paiement effectif produira les effets de la subrogation. Cette dernière ne peut se produire avant paiement.
1° En l’espèce, la signature du procès-verbal traduit l’intention des parties de procéder à une subrogation au moment où la société DIAC effectuera le versement des fonds au profit de la société SCAUTO.
2° En l’espèce, cette condition ne saurait être remplie dès lors qu’au moment du paiement, Madame [P] [X] était déjà détentrice des fonds. La société DIAC n’a donc pas effectué de règlement en lieu et place de Madame [P] [X], de sorte que les conditions de la subrogation ne peuvent être considérées comme réunies. »
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que la carte grise du véhicule est au nom de Madame [P] [X] [W] mais que la DIAC a financé l’achat du véhicule sans être elle-même le vendeur du véhicule, à savoir la société SCAUTO ;
Attendu que le document intitulé « PROCES-VERBAL DE LIVRAISON ET DEMANDE DE REGLEMENT A DIAC » intervenu entre Madame [P] [X] [W] et la société SCAUTO le 27/12/2022 aurait valeur de quittance subrogative entre la DIAC et la société SCAUTO ;
Attendu que ledit document indique : « En exécution de l’article 1250 du code civil, le fournisseur subroge expressément DIAC dans tous droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dessus et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980 » ;
Attendu que la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2023 a rappelé que : « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. » (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815 B). » ;
Attendu que l’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement».
Attendu que comme l’a rappelé à juste titre le mandataire judiciaire, il faut donc distinguer :
* Le moment où les parties manifestent leur volonté d’être subrogé (Condition 1°)
* Le moment où le paiement intervient, paiement qui opèrera subrogation au profit du subrogeant. (Condition 2°) ;
Attendu que le contrat de prêt conclu entre Madame [P] [X] [W], son coemprunteur, M. [J], et la société DIAC, est intervenu par acte en date du 02/09/2022 et ne prévoit ni clause de réserve de propriété, ni de publication telle que prévue à l’article L624-10 du code de commerce permettant au propriétaire d’un bien d’être dispensé de faire reconnaître son droit de propriété;
Attendu que comme l’a relevé Monsieur le Juge Commissaire la clause de réserve de propriété invoquée par la société DIAC n’a pas fait l’objet de la publication prévue par l’article L624-10 du code de commerce ;
Attendu que le contrat de crédit octroyé par un professionnel du crédit est en effet un contrat consensuel, et l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès l’échange des consentements ;
Attendu qu’en l’espèce, au moment du paiement effectué par la société DIAC à la société SCAUTO (soit après l’émission du document intitulé « PROCES-VERBAL DE LIVRAISON ET DEMANDE DE REGLEMENT A DIAC » intervenu entre Madame [P] [X] [W] et la société SCAUTO le 27/12/2022), Madame [P] [X] et son coemprunteur étaient déjà détenteurs des fonds et la société DIAC n’était pas l’auteur du règlement et n’a pas effectué de règlement en lieu et place de Madame [P] [X] et de son coemprunteur ;
Attendu que dès lors les conditions de la subrogation ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête en revendication de la société DIAC, et de débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société DIAC aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du code de commerce, Vu les pièces,
Rejette la requête en revendication de la société DIAC,
Déboute la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au demandeur et au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Mandataire judiciaire, aux avocats et au Ministère Public,
Condamne la société DIAC aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07/07/2025 et signé par M. Hervé DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT,
LE GREFFIER ASSOCIE.
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