Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 avril 2025, n° 2023J00152
TCOM Grenoble 28 avril 2025
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TCOM Grenoble 28 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la SAS COMPTOIRS GOURMETS avait signé un procès-verbal de réception sans réserve et que sa contestation ne la dispensait pas de régler ses factures.

  • Rejeté
    Démonstration du dommage

    Le tribunal a estimé que la SARL DESP REFRIGERATION ne prouvait pas la réalité de son dommage ni le montant de celui-ci.

  • Rejeté
    Constatation des désordres

    Le tribunal a jugé que la demande d'expertise devait être faite à titre principal et non en réponse à une demande de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SARL DESP REFRIGERATION supporter l'intégralité des frais irrépétibles.

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1Tribunal de commerce de Grenoble, le 28 avril 2025, n°2023J00152
kohenavocats.fr · 3 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2023J00152
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00152
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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