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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00187
ENTRE :
SA SAMSE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M., [F], [S], [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène DOYEN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 12 Mars 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : M. Denis JAMMES
M. Bernard RIBIOLLET
Composition du tribunal lors de cette M. Pierre SIRODOT
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (2) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE exerce une activité d’étanchéité du bâtiment. A ce titre, elle a ouvert un compte professionnel auprès de la SA SAMSE, fournisseur de matériaux de construction, afin de s’approvisionner en matériaux nécessaires à la réalisation de ses chantiers.
À partir du mois de septembre 2023, la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE n’a plus honoré le règlement de ses factures auprès de la SA SAMSE, selon un relevé de compte établi, elle était débitrice envers cette dernière de la somme de 88 386,17 euros.
Pour garantir le règlement des factures de la SA SAMSE, la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE a émis 4 lettres de change le 12 avril 2023 d’un montant de 10 000,00 euros, chacune, ces effets de commerce ont été avalisés à titre personnel par M., [F], [S].
Par un acte de délégation de paiement en date du 22 août 2023, la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE a procédé à une délégation de créance au profit de SA SAMSE sur une créance détenue auprès de la SNC COGEDIM SAVOIE LEMAN, pour un montant de 99 153,93 euros.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE et a désigné la SELARL ETUDE, [O] &, [E] représentée par Me, [J], [O] et Me, [U], [E] en qualité de liquidateur.
Le 03 janvier 2024, la SNC COGEDIM SAVOIE LEMAN a réglé à la SA SAMSE la somme de 52 399,71 euros en exécution de la délégation de paiement.
Le 16 janvier 2024, la SA SAMSE a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE pour un montant de 88 386,16 euros.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, la SA SAMSE a mis en demeure M., [F], [S] de régler la somme de 35 986,40 euros en sa qualité d’avaliste.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la SA SAMSE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa mise en demeure auprès de M., [F], [S] pour le paiement du solde restant dû.
M., [F], [S] n’a jamais répondu à ces mises en demeure, et aucun accord amiable n’a pu être obtenu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA SAMSE a assigné en paiement M., [F], [S] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRETENTIONS
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la SA SAMSE demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 511-21 du code de commerce, Vu le bordereau de communication de pièces,
Juger recevable et bien fondée sa demande,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
3
Condamner solidairement M., [F], [S] à lui payer la somme de 35 986,40 euros au titre des 4 lettres de change avalisées, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement M., [F], [S] à payer à SA SAMSE la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépense de première instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, M., [F], [S] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SA SAMSE à son encontre,
Subsidiairement
Ordonner le report du paiement de la dette à 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, ou à tout le moins, autoriser M., [F], [S] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
Ordonner que le principe de l’anatocisme ne s’applique pas pendant les délais de report susvisés, ou, à tout le moins, qu’il ne s’applique qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Reconventionnellement
Condamner la SA SAMSE à payer à M., [F], [S] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
Condamner la SA SAMSE à payer à M., [F], [S] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA SAMSE aux entiers dépens.
LES MOYENS
Les moyens des parties consistent essentiellement.
* En ce qui concerne la SA SAMSE :
Elle fait valoir que quatre lettres de change d’un montant de 10 000,00 euros ont été émises pour venir garantir les paiements auprès d’elle, ces effets de commerce ont été avalisés à titre personnel par M., [F], [S], qui est dès lors tenu à paiement en sa qualité d’avaliste.
Elle soutient que la délégation de créance accordée par la SNC COGEDIM SAVOIE LEMAN n’a permis de recouvrer qu’une partie de la dette et que M., [F], [S] demeure débiteur de la somme de 35 986,40 euros.
Elle indique que la demande de délai de paiement sollicitée par M., [F], [S], en dehors des cas expressément prévus par la loi, ne peut prospérer en droit cambiaire.
* En ce qui concerne M., [F], [S] :
Il conteste le montant du solde restant dû, soit la somme de 35 986,40 euros, en invoquant des erreurs de facturation, incluant du matériel non commandé ou non livré.
Il fait état de la délégation de créance d’un montant de 99 153,93 euros qui aurait dû permettre d’éteindre la dette et reproche à la SA SAMSE de ne pas avoir entièrement recouvré cette somme.
Il soutient que son aval sur les lettres de change ne peut être exigé pour des dettes postérieures à leur émission.
Il indique qu’en cas de condamnation au paiement de la somme demandée par la SA SAMSE, il sollicite des délais de paiement compte tenu de la situation financière de sa société en liquidation et de sa situation personnelle actuelle.
LA DISCUSSION
Le 22 août 2023, M., [F], [S], en tant que représentant légal de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE, a donné à la SA SAMSE, agissant en qualité de délégataire, une délégation de paiement portant sur une créance d’un montant de 99 153,93 euros due par la SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN, en sa qualité de délégué, à la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE, en sa qualité de déléguant, au titre du chantier dénommé « SINGULIER n°25116 » concernant le lot « N° 402 ETANCHEITE » (pièce demandeur n° 4).
Cette délégation de paiement a été consentie au bénéfice de la SA SAMSE pour le paiement des matériaux livrés sur le chantier : la SA SAMSE est donc fondée à se voir verser par la SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN que le paiement des matériaux livrés par la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE, elle a été réglée à ce titre de la somme de 52 399,77 euros.
Le relevé du compte professionnel de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE s’établit à un montant de 88 386,17 euros (pièce n°2 du demandeur).
Le montant de la créance de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE à l’égard de la SA SAMSE s’établit donc à la somme de 35 986,40 euros (88 386,17 – 52 399,77).
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE, la SA SAMSE a procédé le 16 Janvier 2024, à sa déclaration de créance auprès de la SELARL ETUDE, [O] &, [E] représentée par Me, [U], [E] et Me, [J], [O], ès qualités, pour la somme de 88 386,17 euros.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, la SELARL ETUDE, [O] &, [E] représentée par Me, [U], [E] et Me, [J], [O], ès qualités, a proposé à la SA SAMSE l’admission de sa créance pour la somme de 35 986,46 euros à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE en prenant en considération le paiement déjà réalisé par la SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN d’un montant de 52 399,77 euros. Cette créance n’a pas fait l’objet de contestation par la suite.
La SA SAMSE a, d’ailleurs, par courrier recommandé en date du 26 avril 2024 accepté la proposition du liquidateur.
Le 12 avril 2023, M., [F], [S], s’est porté avaliste, en son nom personnel, de quatre lettres de change d’un montant unitaire de 10 000,00 euros, soit un total de 40 000,00 euros pour garantir les sommes dues par la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE auprès de la SA SAMSE.
L’article L. 511-21 du code du commerce dispose que « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval » et « est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».
En l’espèce, sur les 4 effets de commerce (pièce n°3 du demandeur), M., [F], [S] a signé en sa qualité de représentant légal de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE mais aussi en qualité d’aval à titre personnel en portant les mentions : « bon pour aval personnel du tiré » et « traité avalisée personnellement par M., [F], [S] ».
Ces éléments caractérisent l’engagement propre et personnel de M., [F], [S].
L’article L. 551-7 alinéa 2 du code du commerce rappelle « qu’il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ». L’existence d’une dette au profit du bénéficiaire suffit donc à établir la provision, sans qu’il soit nécessaire que l’avaliste vérifie la réalité des transactions sous-jacentes.
En l’espèce, les lettres de change ont été émises à vue, ce qui signifie qu’elles étaient immédiatement exigibles à compter du 12 avril 2023.
La SA SAMSE, constatant l’absence de règlement, a, à bon droit, mis en demeure par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, M., [F], [S], en sa qualité d’avaliste pour le solde de la somme de 35 986,40 euros, ainsi que par courrier recommandé de son conseil en date du 29 février 2024.
M., [F], [S] conteste le montant restant dû d’un montant de 35 986,40 euros au motif que certaines marchandises n’auraient pas été commandées ni d’autres livrées, pour un montant qu’il estime à 7 000,00 euros.
Cependant, il ne produit aucun élément probant pour étayer sa contestation, ni aucun courrier ou mail adressé à la SA SAMSE lui notifiant cet état.
En conséquence, M., [F], [S], en sa qualité d’avaliste sera condamné à verser à la SA SAMSE la somme de 35 986,40 euros outre les intérêts de retard fixé au taux légal à compter du 02 mars 2024, date de présentation par les services de la poste de la mise en demeure adressée par courrier recommandé et non réclamé par M., [F], [S].
Sur la demande de délais de paiement par M., [F], [S]
La jurisprudence a précisé que la nature cambiaire du recours exercé à l’encontre de l’avaliste et l’engagement de paiement immédiat qu’il a contracté font obstacles à ce que des délais de paiement puissent lui être consentis sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
En l’espèce, M., [F], [S], sollicite un délai de paiement de 24 mois pour solder sa dette à l’égard de la SA SAMSE. Il verse à ce titre au débat le montant de sa rémunération actuelle en tant que salarié (pièces 5 et 6 du défendeur) et explique la situation financière compliquée de sa société : la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE qui est en liquidation judiciaire.
M., [F], [S] s’est engagé à titre personnel et non en qualité de représentant légal de la SAS, [S] SAVOIE ETANCHEITE, le fait que cette dernière soit en liquidation n’est pas un élément suffisant qui permet de justifier l’octroi de délai de paiement.
Par ailleurs, M., [F], [S] n’apporte aucun justificatif concernant sa situation patrimoniale personnelle.
En conséquence, le demande de délai de paiement de M., [F], [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit lorsqu’elle est réclamée ; elle doit donc être accordée.
Il est équitable d’accorder à la SA SAMSE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de M., [F], [S] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Condamne M., [F], [S] à payer, en deniers ou quittances valables à la SA SAMSE :
* La somme de 35 986,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 02 mars 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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