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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00511 – 2607200006/1
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me LUISET Véronique Avocat Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à M. [I] [X]
Rappel des faits :
La société LE CAFE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], dirigée par M. [I] [X].
Le 31 octobre 2014, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES consent un prêt d’un montant de 80.000€ à la société LE CAFE.
En garantie du remboursement, M. [X] [I] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 104.000€ couvrant le principal, les intérêts de retard et pénalités.
Le 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE CAFE.
Le 22 novembre 2016, la CAISSE D’EPARGNE déclare au passif, au titre du prêt consenti le 31 octobre 2014 et à titre privilégié, la somme de 69.443,84€, outre mémoire des intérêts conventionnels au taux de 3%.
Le 31 mars 2017, le greffe du tribunal de commerce de Grenoble informe la CAISSE D’EPARGNE de l’admission de sa créance à titre privilégié.
Le 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nomme Me [P] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 octobre 2020, la procédure collective de la société LE CAFE est clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 4 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure M. [X] [I] d’avoir à régler les sommes dues au titre du prêt du 31 octobre 2014.
Selon acte du 25 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE cède à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créance dans lequel figure la créance à l’encontre de la société LE CAFE.
La cession de créance est signifiée par PV de commissaire de justice le 28 juillet 2025 à M. [X] [I].
En l’absence de réponse, la société HOIST FINANCE AB assigne M. [I] le 23 décembre 2025 et sollicite sa condamnation au titre de son engagement solidaire de la société LE CAFE, au paiement de la somme 87.617,41€ comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 05 septembre 2017 et les intérêts contractuels (3% majoré de 3 points) jusqu’au 16 juillet 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 6% l’an sur la somme de 51.484,27€ à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 23 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2298 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
JUGER la société HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER M. [X] [I] en exécution de son engagement de caution solidaire de la société LE CAFE à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 87.617,41€, outre intérêts au taux de conventionnel de 6% l’an sur la somme de 51.484€ à compter du 17 juillet 20125 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER M. [X] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [X] [I] aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que M. [G] [I] n’a pas comparu et qu’il ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour,
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que par ailleurs l’article 2288 du code civil prévoit que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »3
Qu’en l’espèce, la société LE CAFE a bien contracté un prêt de 80.000€ euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.
Que M. [X] [I] s’est porté caution personnel et solidaire dudit prêt professionnel dans la limite de la somme de 104.000€ pour une durée limitée à 117 mois.
Que par courriers recommandés avec accusés de réception du 14 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a régulièrement mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des sommes dues au titre dudit prêt.
Que la créance de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES est née avant la fin des garanties souscrites par M. [X] [I].
Que selon acte du 25 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créance dans lequel figure la créance à l’encontre de la société LE CAFE.
Que la cession de créance a bien été signifiée par PV de commissaire de justice le 28 juillet 2025 à M. [X] [I].
Que la société HOIST FINANCE AB est donc dès lors recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, le tribunal jugera la société HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera M. [X] [I] en exécution de son engagement de caution solidaire de la société LE CAFE à payer à la société HOIST FINANCE AB, la somme de 87.617,41€, outre intérêts au taux de conventionnel de 6 % l’an sur la somme de 51.484€ à compter du 17 juillet 20125 jusqu’à parfait règlement.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera M. [X] [I] à verser 1.500€ à la société HOIST FINANCE AB à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence elle n’a pas à être ordonnée
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE la société HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNE M. [X] [I] en exécution de son engagement de caution solidaire de la société LE CAFE à payer à la société HOIST FINANCE AB, la somme de 87.617,41€, outre intérêts au taux de conventionnel de 6% l’an sur la somme de 51.484€ à compter du 17 juillet 20125 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE M. [X] [I] à verser la somme de 1.500€ à la société HOIST FINANCE AB à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [I] à payer les dépens de la procédure et les liquide conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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