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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00286
ENTRE :
1/ M., [Q], [Z]
,
[Adresse 1]
2/ Mme, [F], [C] épouse, [Z]
,
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Fabien PERRIER ,([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 2]
2/ SARL CHOLAT JARDINS
,
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Sophie SAINT ANDRE ,([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [E], [Y]
Date d’audience publique des débats : 12 Mars 2025
Composition du tribunal lors de cette M., [E], [Y]
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M., [B], [D]
Date de prononcé (1) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M., [E], [Y]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL CHOLAT JARDINS, spécialisée dans l’aménagement paysager et l’entretien d’espaces verts, a été sollicitée par M. et Mme, [P] pour la réalisation de travaux de rénovation de leur piscine située sur leur propriété à, [Localité 2]. Ces travaux, portant sur le remplacement du liner et l’installation d’une pompe à chaleur, ont donné lieu à l’émission de trois factures :
* Facture n° 20107771 du 15 février 2021 d’un montant de 4 859,00 euros,
* Facture n° 20108211 du 26 février 2021 d’un montant de 3 120,00 euros,
* Facture nº 21101147 du 18 mai 2021 d’un montant de 11 120,81 euros.
Ces factures ont été intégralement réglées par M. et Mme, [P].
À la suite de la réalisation des travaux, ces derniers ont constaté une baisse anormale du niveau d’eau de leur piscine, nécessitant un remplissage régulier, ce qui n’était pas le cas auparavant. Une alerte sur une surconsommation d’eau a été émise par la SAUR par courrier du 23 mai 2022, mentionnant une augmentation significative de la consommation d’eau entre le 10 juin 2021 et le 20 mai 2022, soit 488 m 3 contre une moyenne de 253 m 3 les années précédentes.
M. et Mme, [P] ont informé la SARL CHOLAT JARDINS des désordres rencontrés. Plusieurs interventions ont eu lieu, sans permettre de remédier à la situation. Constatant l’absence de solution, ils ont mandaté la société AES pour identifier l’origine des fuites. Selon le rapport établi par cette dernière, la fuite provenait d’un raccord de la pompe à chaleur nécessitant une reprise d’étanchéité. À la suite de ce constat, la SARL CHOLAT JARDINS est intervenue sur la pompe, mais les désordres ont persisté.
Par ailleurs, des taches sont apparues sur le liner au niveau des jointures, ce qui a été signalé à la SARL CHOLAT JARDINS. Bien que ces taches aient été constatées, aucune démarche n’a été entreprise pour en identifier la cause ni y remédier. M. et Mme, [P] ont relancé à plusieurs reprises la SARL CHOLAT JARDINS afin qu’elle intervienne, sans succès.
Face à cette situation, M. et Mme, [P] ont sollicité, par acte du 1er décembre 2022, la désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge du tribunal de commerce de Chambéry statuant en référés a initialement désigné M., [R], lequel a refusé la mission. M., [V], [S] a été désigné en remplacement. Ce dernier a réalisé ses investigations et déposé son rapport définitif le 7 mars 2024.
L’expert a conclu à la responsabilité de la SARL CHOLAT JARDINS, relevant notamment que les travaux réalisés avaient généré des fuites affectant les skimmers, entraînant une surconsommation d’eau et compromettant l’usage normal de la piscine. Il a en outre relevé que l’humidité causée par ces infiltrations pouvait accélérer la corrosion de l’armature métallique de la piscine, bien que la solidité de l’ouvrage ne soit pas directement menacée.
S’agissant des mesures correctives, la SARL CHOLAT JARDINS a proposé un devis de 9 000,00 euros TIC portant sur le remplacement des skimmers défectueux tout en conservant la structure existante. Cette solution a été refusée par M. et Mme, [P]. L’expert a également écarté cette proposition, la jugeant incomplète et aléatoire.
M. et Mme, [P] ont présenté deux devis établis par les sociétés WATERAIR et PACCARD pour un montant total de 55 871,69 euros TTC visant à remplacer entièrement la piscine existante.
L’expert n’a pas retenu cette option et a proposé une compensation financière fondée sur le remboursement des prestations initiales de la SARL CHOLAT JARDINS (19 099,81 euros TTC), ainsi que sur l’indemnisation des surcoûts liés à la surconsommation d’eau (1 209,51 euros) et des
frais d’investigation technique réalisés par AES et HYDROSOLUTIONS (2018,00 euros). Le coût de l’expertise judiciaire a été fixé à 5 498,44 euros.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CHOLAT JARDINS, a reconnu sa garantie au titre du volet responsabilité civile décennale et s’est associée à la proposition d’indemnisation retenue par l’expert.
M. et Mme, [Z], estimant cette somme insuffisante, ont sollicité la réfection complète de la piscine pour un montant de 55 871,69 euros TTC.
En l’absence de résolution amiable, M. et Mme, [P] ont décidé de poursuivre la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, M. et Mme, [Z] ont fait assigner, devant ce tribunal, la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 24 octobre 2024 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries du 12 mars 2025 et reprises oralement à cette audience, M. et Mme, [Z] demandent au tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Condamner solidairement, ou en tout cas in solidum, la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
* 55 871,59 euros au titre de la réfection pure et simple de la piscine,
* 10 000,00 euros au titre de l’indemnisation de la perte de surface de la piscine,
* 1 209,51 euros au titre de la surconsommation d’eau,
* 2018,00 euros au titre du coût de l’intervention de la société AES,
* 549,20 euros au titre des frais de commissaire de justice,
* 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
* 5 498,44 euros au titre des frais exposés pour l’expertise judiciaire,
Débouter la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD de toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
Condamner la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement, ou en tout cas in solidum, la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens inhérents aux mesures d’expertise.
: * *
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience du 12 mars 2025 et reprises oralement à cette audience la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : Vu les clauses et conditions du contrat souscrit par la SARL CHOLAT JARDINS auprès de la SA AXA France IARD dénommé BATISSUR n°10448781604 en cours,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil,
Ayant tels égards que de droit pour les conclusions de M., [S],
S’agissant du coût des travaux réparatoires, des frais liés à la surconsommation d’eau et des frais d’investigation technique AES,
Juger qu’aucune somme mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL CHOLAT JARDINS ne saurait dépasser la somme de 22 327,32 euros (soit 19 099,81 euros TTC + 1 209,51 euros + 2 018,00 euros) conformément aux conclusions expertales,
Rejeter toutes autres demandes de M. et Mme, [Z] comme non justifiées et disproportionnées,
S’agissant du surplus des réclamations,
Débouter M. et Mme, [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et de la perte de la surface de la piscine comme non justifiées et, très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions lesdites prétentions,
Dire au besoin que les demandes indemnitaires d’un préjudice immatériel relevant des garanties complémentaires facultatives souscrites, la franchise prévue aux dispositions contractuelles du contrat d’assurance est opposable au maître d’ouvrage, M. et Mme, [Z],
Dans tous les cas,
Juger que la franchise contractuelle est opposable à la SARL CHOLAT JARDINS dans le cadre de la responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, et au tiers lésé sur tout autre fondement de responsabilité,
D’une manière générale, juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles,
Condamner M. et Mme, [Z] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. et Mme, [Z] :
M. et Mme, [Z] soutiennent que la SARL CHOLAT JARDINS est intervenue pour la rénovation de leur piscine et que les travaux réalisés ont généré des désordres affectant la piscine, notamment une fuite d’eau persistante la rendant impropre à sa destination.
Ils prétendent que la SARL CHOLAT JARDINS n’a pas été en mesure de remédier aux désordres, malgré plusieurs interventions.
Ils soutiennent que la proposition de l’expert ne constitue pas une solution viable, dès lors qu’aucune entreprise spécialisée n’accepte d’intervenir sur l’ouvrage existant.
Ils expliquent que la seule solution technique est la réfection pleine et intégrale de la piscine.
Ils considèrent que l’application d’un principe de proportionnalité ne saurait aboutir à priver la victime d’une indemnisation intégrale.
* En ce qui concerne la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD :
La SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que l’expert judiciaire a préconisé une indemnisation limitée, rejetant la réfection intégrale.
Elles prétendent que le principe de proportionnalité impose une réparation adaptée, et non un remplacement total.
Elles considèrent que l’ancienneté de l’ouvrage doit être prise en compte, excluant toute indemnisation à neuf.
DISCUSSION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages affectant un ouvrage et le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de sa réception. Cette garantie vise à protéger le maître d’ouvrage contre les malfaçons graves, sans qu’il ait à démontrer une faute du constructeur. Seule la preuve d’une cause étrangère, telle que la force majeure, la faute d’un tiers ou celle du maître d’ouvrage, permet d’exonérer le constructeur de sa responsabilité.
En l’espèce, la SARL CHOLAT JARDINS a réalisé des travaux de rénovation sur la piscine de M. et Mme, [Z], comprenant le remplacement du liner et l’installation d’une pompe à chaleur.
À la suite de ces interventions, M. et Mme, [Z] ont constaté une fuite d’eau significative, générant une surconsommation anormale. L’expertise judiciaire a établi que ces désordres résultaient d’un défaut d’exécution imputable à la SARL CHOLAT JARDINS et que leur persistance compromettait l’usage normal de la piscine. La nécessité d’un remplissage régulier du bassin pour maintenir un niveau d’eau utilisable constitue une atteinte directe à la destination de l’ouvrage.
La SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que la solidité de la piscine n’est pas compromise et qu’une réparation localisée des skimmers suffirait à remédier au problème. Toutefois, l’article 1792 du code civil ne limite pas la garantie décennale aux atteintes à la solidité structurelle. L’impropriété à destination suffit à caractériser un désordre décennal, ce qui est confirmé par l’expertise judiciaire, qui retient que la piscine ne peut être utilisée normalement. Dès lors, l’application de la garantie décennale est justifiée et non contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
M. et Mme, [Z] sollicitent la somme de 55 871,59 euros au titre de la réfection complète de la piscine, soutenant que toute réparation localisée est techniquement impossible. L’expert judiciaire a relevé que la réparation des skimmers proposée par la SARL CHOLAT JARDINS était incomplète et aléatoire, rendant incertain tout retour à un usage normal. Il a constaté que plusieurs entreprises spécialisées avaient été consultées pour envisager une réparation localisée des skimmers, mais qu’aucune d’entre elles n’a souhaité s’engager en raison des risques liés à une telle intervention. L’opération envisagée par la SARL CHOLAT JARDINS
nécessiterait plusieurs étapes techniques complexes, dont le démontage des skimmers et du liner, afin d’évaluer l’état de la paroi métallique avant d’envisager toute solution réparatoire. Cette complexité, combinée à l’absence de garantie sur l’efficacité de l’intervention, a conduit l’expert à considérer que la réparation proposée était aléatoire et incomplète.
En conséquence, il en résulte que la seule solution permettant un retour à un usage normal est la réfection intégrale de la piscine. Le principe de proportionnalité invoqué par la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être opposé à M. et Mme, [Z] dès lors qu’aucune entreprise n’a garanti pouvoir effectuer une réparation partielle avec succès et sécurité. L’absence d’une solution alternative fiable justifie donc le recours à une reconstruction intégrale. Dès lors, la somme de 55 871,59 euros est retenue en totalité.
M. et Mme, [Z] sollicitent également la somme de 1 209,51 euros au titre de la surconsommation d’eau, justifiant ce montant par les factures de la SAUR, qui démontrent une augmentation anormale de la consommation depuis les travaux réalisés par la SARL CHOLAT JARDINS. L’expertise judiciaire établit un lien direct entre cette surconsommation et la fuite d’eau causée par les malfaçons. Les défenderesses ne contestent pas la réalité de cette consommation excessive mais demandent que son indemnisation soit limitée aux montants validés par l’expert. Or, les factures produites corroborent le montant réclamé, qui correspond strictement aux volumes d’eau perdus en raison des fuites. Aucun élément ne permet de réduire ou de remettre en cause ce chiffrage. Dès lors, la somme de 1 209,51 euros est retenue en totalité.
Par ailleurs, M. et Mme, [Z] sollicitent le remboursement de 2 018,00 euros au titre de l’intervention de la société AES, intervenue pour identifier l’origine des désordres. L’expertise judiciaire reconnaît l’utilité de cette intervention, qui a permis d’établir que la fuite provenait d’un défaut de raccordement de la pompe à chaleur installé par la SARL CHOLAT JARDINS. Ces frais étant directement liés au manquement contractuel, leur prise en charge est justifiée. Le montant de 2 018,00 euros est donc retenu en totalité.
M. et Mme, [Z] demandent également le remboursement de 549,20 euros au titre des frais engagés pour faire constater les désordres par commissaire de justice. Ces constats, établis à plusieurs dates, ont été versés aux débats et viennent appuyer les observations faites par l’expert judiciaire. Les défenderesses ne contestent ni la réalité de ces constats ni leur utilité pour établir la persistance des désordres. Dès lors que ces frais ont été engagés pour préserver les droits des demandeurs et établir la preuve des désordres, ils doivent être intégralement remboursés. La somme de 549,20 euros est retenue en totalité.
M. et Mme, [Z] demandent enfin la somme de 5 498,44 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. L’expertise a été ordonnée par le tribunal et a permis d’établir la responsabilité de la SARL CHOLAT JARDINS ainsi que l’étendue des désordres affectant la piscine. Conformément au principe selon lequel la partie responsable doit supporter les frais d’expertise lorsque celle-ci confirme sa responsabilité, ce montant doit être pris en charge intégralement par la SARL CHOLAT JARDINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Le montant de 5 498,44 euros est retenu en totalité.
Concernant la demande de 10 000,00 euros pour la perte de surface de la piscine, l’expert judiciaire n’a pas retenu cet élément comme un préjudice indemnisable, considérant que la nouvelle piscine, bien que potentiellement plus petite, constituerait un ouvrage neuf, ce qui ne justifie pas une perte de valeur objective. En l’absence de preuve d’un préjudice réel et quantifiable, cette demande est rejetée.
Concernant la demande de 5 000,00 euros pour préjudice moral, aucun élément objectif ne permet d’évaluer l’impact moral réel de cette affaire sur les demandeurs. L’expert judiciaire n’a pas retenu de troubles spécifiques à ce titre. En l’absence de preuve matérielle d’un préjudice moral distinct des désordres matériels déjà indemnisés, cette demande est rejetée.
Concernant la demande de 3 000,00 euros pour préjudice de jouissance, l’expert judiciaire mentionne que l’eau du bassin est restée en grande partie utilisable malgré les fuites. Il n’est
pas établi que les demandeurs ont été totalement privés de l’usage de leur piscine. En l’absence d’éléments objectifs démontrant une privation complète et prolongée de l’usage de l’ouvrage, cette demande est rejetée.
Concernant l’argument soulevé par la SA AXA FRANCE IARD relatif aux limites de garantie, franchises et plafonds contractuels, il est de principe que l’assureur peut opposer ces limitations à son assuré, mais non aux tiers lésés. Il convient donc de juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à la SARL CHOLAT JARDINS uniquement, et non à M. et Mme, [Z], qui sont tiers au contrat d’assurance.
En conséquence, la réfection intégrale de la piscine, les frais d’expertise et les frais engagés pour établir les désordres sont retenus pour un total de 65 146,74 euros. La perte de surface, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas justifiés et doivent être rejetés. La SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses limites de garanties à la SARL CHOLAT JARDINS, mais ne peut en opposer l’application à M. et Mme, [Z].
[…]
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à M. et Mme, [Z] la somme de 1000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD perdant leur procès, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à M. et Mme, [Z] la somme totale de 65 146,74 euros, se décomposant comme suit :
* 55 871,59 euros au titre de la réfection intégrale de la piscine,
* 1 209,51 euros au titre de la surconsommation d’eau,
* 2018,00 euros au titre de l’intervention de la société AES,
* 549,20 euros au titre des frais de commissaire de justice,
* 5 498,44 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Déboute M. et Mme, [Z] de leurs demandes au titre de la perte de surface, du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Dit que la SA AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer à la SARL CHOLAT JARDINS ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles, conformément au contrat d’assurance les liant.
Dit que ces limitations contractuelles ne sont pas opposables à M. et Mme, [Z], tiers au contrat d’assurance.
Condamne in solidum la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme, [Z] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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