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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 10 déc. 2025, n° 2025003768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360.000.000,00 €, dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 2] 382.742.013)
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Gisèle CLAUDE LACHENAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Paul GERARDIN,ЕΤ
Monsieur [A] [K], de nationalité française, né à [Localité 3], le 12/10/1986, dont le domicile est à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]) [Adresse 4]
Défendeur non présent à l’audience,
Le 16 Septembre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait donner assignation à Monsieur [K] [A] afin :
Vu les art. 2288 s. C. Civ. Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ. Vu l’art. 696 CP.C,
Condamner Monsieur [A] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 4.305,43 €, outre intérêts au taux légal à dater du 3 juillet 2025.
Condamner encore Monsieur [A] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 700,00 € à titre de dommages intérêts.
Condamner, en outre, Monsieur [A] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500,00 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 13 Octobre 2025 sous le numéro 2025003768,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Christophe ARGUEYROLLES, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Gisèle CLAUDE LACHENAUD, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 10 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin expose que suivant acte sous seing privé du 12/05/2012, elle a accordé un prêt à la SAS INSTALL FIBRE à hauteur de 14 000 euros (Cf pièce n°1) pour lequel son dirigeant, Monsieur [K] [A], s’est porté caution solidaire (Cf pièce n°2), que par jugement du 18/06/2025, la société emprunteuse a toutefois été placée en procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’elle a régulièrement sa créance entre les mains du Liquidateur et parallèlement mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [K] [A] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 16 septembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Monsieur [K] [A] ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin,
Attendu que le Tribunal retient, après lecture des pièces versées au dossier, que la créance dont entend se prévaloir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que l’acte de cautionnement ne peut prêter le flanc à aucune critique, il entend par conséquent faire droit aux demandes de la Banque dans les termes ci-après,
Attendu toutefois que la Banque ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement rendu par défaut,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Condamne Monsieur [K] [A], ès qualité de caution solidaire de la SAS INSTALL FIBRE à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS (4 305.43 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 03/07/2025 et ce jusqu’à complet paiement,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [A], ès qualité de caution solidaire de la SAS INSTALL FIBRE à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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