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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 31 oct. 2025, n° 2025036329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036329
ENTRE :
1) M. [B] [O], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2) Mme [W] [S], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
3) M. [C] [T], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
4) Mme [N] [K], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
5) M. [L] [S], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
6) Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory ROULAND Avocat (B1002) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS EMMEO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808892061
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société EMMEO a pour activité la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Les parties demanderesses (consorts [O]-[S]; consorts [D]; consorts [H]) ont contracté avec la société EMMEO, en février et avril 2023, dans le cadre de démarchages à domicile, pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leurs domiciles.
Le montant des commandes est de l’ordre de 25.000 à 30.000 € par installation.
Le financement de ces installations a été fait par un crédit spécialisé auprès de FRANFINANCE.
Les matériels ont été installés rapidement, mais sans remise de certains documents relatifs aux garanties ou aux modes d’emploi des matériels.
Par assemblée extraordinaire du 28 novembre 2024, les deux actionnaires de la société EMMEO ont décidé d’agréer la cession de toutes les actions de la société à une société de droit anglais EMMEO HOLDING LIMITED constituée en novembre 2024.
Le 1er et 2 avril 2025 était publiée au BODACC une annonce selon laquelle la société EMMEO faisait l’objet d’une dissolution sans liquidation par l’associé unique qui est désormais la société EMMEO HOLDING LIMITED.
Craignant que cette dissolution les empêche de faire annuler les contrats initiaux, les demandeurs ont :
* Le 23 avril 2025, assigné EMMEO devant le juge des contentieux de la protection afin de solliciter l’annulation des contrats de vente et de crédit interdépendants, considérant que la société EMMEO n’avait pas respecté les dispositions du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
* Le 28 avril 2025, lancé la présente instance pour s’opposer à la dissolution.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte du 28 avril 2025, les demandeurs ont assigné EMMEO devant le tribunal de céans.
Cet acte a été remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC au siège d’EMMEO, situé chez une société de domiciliation à [Localité 5].
Par cet acte les demandeurs demandent au tribunal :
* De déclarer recevable et bien fondée l’opposition à la dissolution de la SAS EMMEO intervenue par TUP au profit de la société EMMEO HOLDING LIMITED ;
* De prononcer la nullité ou, à tout le moins, l’inopposabilité de cette transmission universelle de patrimoine aux demandeurs ;
* D’ordonner la suspension de toute formalité au RCS tendant à radier la société ou à transposer son siège à l’étranger ;
* D’ordonner la réinscription de la SAS EMMEO au RCS de Paris et demander au greffier du Tribunal des activités économiques de Paris de veiller à rejeter toute formalité qui aurait pour objet, ou pour conséquence de faire échapper la soumission de la société EMMEO au droit français, notamment par voie de dissolution, ou transfert de siège social;
A titre subsidiaire, interdire à la société EMMEO de poursuivre les opérations de dissolution sans liquidation avant qu’une décision ayant force de chose jugée ne soit rendue et qu’en cas de condamnation de la société EMMEO, celle-ci ait intégralement payé aux demandeurs l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
* De condamner la société EMMEO à verser aux demandeurs la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* De condamner la société EMMEO aux entiers dépens
A l’audience en date du 09/10/2025 après avoir après pris acte que seul les demandeurs sont présents, (le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté), le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les demandeurs, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs fondent leur action sur la possibilité pour les créanciers de s’opposer à une dissolution lorsque celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Ils soutiennent qu’ayant chacun engagé une instance devant le Juge des contentieux de la protection à l’encontre de la société EMMEO, pour voir constater la nullité de contrats de vente conclus dans des conditions irrégulières au regard des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, ils sont fondés dans leur demande.
En effet, ils considèrent que ces actions présentent toutes une vraisemblance sérieuse quant au fondement de la nullité des contrats souscrits et donc à l’éventualité d’une condamnation de la société EMMEO au remboursement des sommes financées par crédit.
Ils estiment ainsi être créanciers d’EMMEO et pouvoir s’opposer à sa dissolution.
Le défendeur n’a fourni aucun moyen pour sa défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité
Les conditions de délivrance de l’assignation d’EMMEO par les demandeurs apparaissent régulières.
Le défendeur est domicilié à [Localité 5] et a la qualité de commerçant.
En outre l’assignation a été délivrée dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de dissolution au BODACC, soit dans le délai prévu à l’article 1844-5 du code civil ( cf infra).
Le tribunal dira donc que la procédure est régulière.
Sur sa recevabilité
Les demandeurs fondent leur action sur l’article 1844-5 du code civil qui dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
En l’occurrence les demandeurs ne sont pas créanciers d’EMMEO mais ont assigné celle-ci afin de voir annuler les contrats de vente et d’installation de matériels photovoltaïques conclus en février et avril 2023.
Ils estiment ainsi être potentiellement créanciers d’EMMEO si le tribunal des contentieux de la protection leur donne raison. Ils indiquent qu’ils ont ainsi un intérêt légitime et actuel à s’opposer à la dissolution et que leur litige est suffisamment avancé pour permettre cette opposition.
Le tribunal de céans constate toutefois :
* Qu’à la date de la publication de l’avis de dissolution (1 er et 2 avril 2025) aucune créance certaine liquide et exigible n’existe pour les demandeurs vis-à-vis du défendeur.
* Que les demandeurs ne font état d’aucune instance vis à vis d’EMMEO ou même d’une simple contestation (par courrier RAR ou mise en demeure d’EMMEO) entre la date d’installation en février et avril 2023 et la date de la publication de la dissolution.
Les assignations en annulation des contrats de vente sont intervenues postérieurement à la publication de l’avis de dissolution et plus de deux ans après la signature des contrats contestés.
Le tribunal retient donc que les demandeurs ne démontrent pas que le litige est suffisamment sérieux et avancé. En outre le tribunal relève que la dissolution de la société EMMEO n’entraîne pas la disparition de leur droit à agir contre la société EMMEO HOLDING LIMITED qui a absorbé la société EMMEO.
En conséquence le tribunal dit que les demandeurs n’ont pas la qualité à agir dans le cadre de l’article 1844-5 du code civil.
Le tribunal dira donc la demande irrecevable et déboutera les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Ils seront mis solidairement à la charge des demandeurs.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT la demande formulée par Monsieur [B] [O], Madame [W] [S], Monsieur [C] [T], Madame [N] [K], Monsieur [L] [S], et Madame [Z] [X] régulière mais irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O], Madame [W] [S], Monsieur [C] [T], Madame [N] [K], Monsieur [L] [S], et Madame [Z] [X] de l’ensemble de leurs demandes et les condamne solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,86 € dont 26,93 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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