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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 11 avr. 2025, n° 2025F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Avril 2025
Références : 2025F00104
ENTRE :
SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique RAYNARD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL RAGAGLIA ET BERNARD
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric BERNARD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Manon THOMASSIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 11 Avril 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 11 Avril 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le n° de rôle 2024F00330, consécutivement à un jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble renvoyant devant le tribunal de commerce de Chambéry, l’affaire opposant la SARL OSL CONSEIL à la SAS LE COMTE CAPRE, la SA SAFILAF et la SAS FINANCIERE PETRUS,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, à la requête de la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF, à l’encontre de la SARL RAGAGLIA ET BERNARD, enrôlée sous le n° 2025F00104,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2024F00330 et n° 2025F00104,
Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00330,
Réserve les dépens mais dit qu’il y a lieu pour la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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