Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 16 mai 2025, n° 2025R00015
TCOM Chambéry 16 mai 2025
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TCOM Chambéry 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    Le tribunal a jugé que les explications et pièces fournies par les demandeurs justifiaient la nécessité d'une expertise pour apprécier les désordres et déterminer les responsabilités.

  • Accepté
    Obligation de consigner pour l'expertise

    Le tribunal a ordonné la consignation d'une provision pour garantir le paiement des frais d'expertise, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    Le tribunal a prévu que le greffier devra faire parvenir un décompte des frais relatifs à l'expertise et rembourser la partie non consommée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 16 mai 2025, M. [F] [D] et M. [H] [C] demandent la désignation d'un expert pour évaluer la qualité de la prestation d'hivernage effectuée par la SAS MECAMARINE 73 sur leur bateau. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une mesure d'instruction avant tout procès et la répartition des frais d'expertise. Le tribunal ordonne une expertise, précisant les missions de l'expert, notamment l'historique de maintenance du bateau et l'évaluation des désordres. Les frais d'expertise sont à la charge des demandeurs, qui doivent consigner une provision de 3 000 euros. La demande de la SAS MECAMARINE 73 et de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 16 mai 2025, n° 2025R00015
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2025R00015
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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