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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025036702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SUTER Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036702
ENTRE :
M. [N] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me SUTER Alexandre, Avocat (C2113)
ET :
SAS ECO SMART INVEST exerçant sous la dénomination JPME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 841 182 447
Partie défenderesse : assistée de Me BENSAHKOUN David, Avocat et comparant par Me EDERY Yaron, Avocat au barreau des Hauts de Seine – [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Suivant contrat du 25 mai 2023, M. [N] a consenti à vendre son surplus d’électricité produit par ses panneaux solaires à la SAS ECO SMART INVEST (exerçant sous la dénomination JPME).
Après avoir réglé la somme de 749,00 € correspondant selon lui à la souscription, aucun paiement n’est jamais intervenu.
Par mise en demeure du 14 novembre 2024, M. [N] a indiqué à la SAS ECO SMART INVEST ses manquements à ses obligations contractuelles.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris, la SAS ECO SMART INVEST a été enjointe à régler à M. [N] les sommes suivantes :
* En principal la somme de 749 euros
* Les intérêts au taux légal
* 6,09 euros de frais accessoires
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 31,80 euros
La signification de l’ordonnance a eu lieu le 18 mars 2025.
La SAS ECO SMART INVEST a formé opposition le 8 avril 2025 à cette ordonnance d’injonction de payer.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 18 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société ECO SMART INVEST.
La SAS ECO SMART INVEST a formé opposition le 10 avril 2025.
Par ses conclusions en date du 19 juin 2025 et à l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS ECO SMART INVEST à régler à M. [O] [N] les sommes de : 785.23 € au principal
1.500,00 € de dommages et intérêts
ASSORTIR les condamnations du taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la SAS ECO SMART INVEST à régler à M. [O] [N] les entiers dépens d’instance incluant les dépens liés à la procédure d’injonction de payer,
CONDAMNER la SAS ECO SMART INVEST à régler à M. [O] [N] 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Par ses conclusions en date du 29 octobre 2025 et à l’audience du 19 novembre 2025, la société ECO SMART INVEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 744 euros au titre du droit d’entrée ;
LIMITER les demandes de Monsieur [O] [N] à la somme de 34,87 euros concernant le coût de rachat du surplus d’énergie ;
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages – intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 19 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 18 mars 2025 a été formée le 10 avril 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Concernant la souscription
Attendu que lors de l’audience la société ECO SMART INVEST a reconnu rencontrer des difficultés passagères dues à l’ancienne gestion de la société et confirme que chaque client sera réglé en 2025 ;
Attendu que Monsieur [N] indique avoir réglé 749 euros lors de la souscription du contrat avec la société ECO SMART INVEST,
Attendu qu’après avoir réglé la somme de 749,00 € correspondant à la souscription, aucun paiement par la société ECO SMART INVEST n’est jamais intervenu au titre du rachat du surplus d’énergie, M. [N] demande en conséquence le remboursement du montant de sa souscription soit 749 euros,
Mais attendu que l’article 9 du contrat stipule que :
« L’Auto producteur ayant payé le montant de sa E-Batterie Super +, celui-ci bénéficiera de l’achat des kWh de Surplus mesurés par le compteur Linky par JP »
Attendu que le montant de 749 euros correspond aux frais administratifs de gestion du dossier, de l’organisation du passage du Consuel, de la mise en place d’une batterie Super + ainsi que le raccordement de l’installation de M. [N] au réseau ENEDIS,
Attendu que ces démarches sont nécessaires à la mise en place du contrat souscrit par M. [N], le tribunal
* Déboutera Monsieur [N] de sa demande de remboursement de la somme de 749 euros
Concernant le coût de rachat du surplus d’énergie ;
Attendu que la SAS ECO SMART INVEST est redevable à l’égard de M. [N] des sommes suivantes :
* Pour l’année 2023 : 3 x 0,1721 = 0,516 centimes (le tarif étant de 0,172 centimes d’euros le KW injecté) ;
* Pour l’année 2024 : 659 x 0,542 = 35,7178 euros (le tarif étant de 0,542 centimes d’euros le KW injecté) ;
Soit un montant total de 36,23 euros.
Le tribunal en conséquence
Condamnera la société ECO SMART INVEST à payer à M. [N] la somme de 36,23 euros avec intérêts au taux légal
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que M. [N] sollicite en outre 1 500 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par la société ECO SMART INVEST mais attendu que M. [N] ne justifie pas en quoi le retard de paiement de la somme de 36,23 euros motiverait une demande à hauteur de cette somme,
* Le tribunal déboutera M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ECO SMART INVEST qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’un jugement contradictoire en dernier ressort, le tribunal rappellera qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance en date du 18 janvier 2025,
* Déboute M. [N] de sa demande de remboursement de la somme de 749 euros ;
* Condamne la SAS ECO SMART INVEST à payer à M. [N] la somme de 32,23 euros ;
* Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS ECO SMART INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,00 € dont 16,79 € de TVA ;
* Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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