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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 7 nov. 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00115
ENTRE :
1/ SAS TEMSOL [Adresse 1]
2/ SAS SIAL [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Sylvain REBOUL ([Localité 1]) ayant comme correspondante Me Elena LOPEZ
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [Adresse 3]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, à la requête de la SAS TEMSOL et de la SAS SIAL, à l’encontre de la SAS CP MAT,
Vu le dossier déposé à l’audience du 17 octobre 2025 par le conseil des SAS TEMSOL et SAS SIAL,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil des SAS TEMSOL ET SAS SIAL n’a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 29 septembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS CP MAT. La certitude du domicile de la SAS CP MAT est confirmée par ce procès-verbal et cette dernière a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS CP MAT a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Concernant la SAS TEMSOL :
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS CP MAT à l’égard de la SAS TEMSOL n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 24 648 euros, correspondant à sept factures de diverses prestations de travaux d’étude et négoce (pièces n° 6.1 à 6.7).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS CP MAT à payer à la SAS TEMSOL la somme provisionnelle de 24 648 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 07 juillet 2025, date de l’accusé de réception de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juillet 2025 (pièce n° 4).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS CP MAT la somme de 280 euros (7 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS TEMSOL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Concernant la SAS SIAL :
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS CP MAT à l’égard de la SAS SIAL n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 15 408 euros, correspondant à trois factures de diverses prestations d’ingénierie des sols et des bâtiments, d’études géotechniques, de travaux d’études et d’analyses des sondages (pièces n° 7.1 à 7.3).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS CP MAT à payer à la SAS SIAL la somme provisionnelle de 15 408 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 07 juillet 2025, date de l’accusé de réception de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juillet 2025 (pièce n° 4).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS CP MAT la somme de 120 euros (3 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS SIAL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS CP MAT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et premier ressort,
Condamne la SAS CP MAT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS TEMSOL :
* La somme de 24 648 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 07 juillet 2025,
* La somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CP MAT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SIAL :
* La somme de 15 408 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 07 juillet 2025,
* La somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CP MAT aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC.
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