Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 2 févr. 2026, n° 2025005810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005810
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] N° SIREN : 428 613 525 Représentant (s) : MAITRE STEIN Shéhérazade MAITRE, [U], [O]
Défendeur (s) : OCEANIS PROMOTION, [Adresse 2] N° SIREN : 420 524 902 Représentant(s) : MAITRE, [S], [G]
Défendeur (s) :, [Y], [Adresse 3] N° SIREN : 750 872 343 Représentant (s) : Maître Marie BERTRAND
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Christophe DERRE M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/11/2025
Faits et procédure
Selon statuts en date du 30 juin 2016,, [A] Promotion, sas immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 420 524 902 dont le siège social est au, [Adresse 4] et, [Y], sarl immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 750 872 343 dont le siège social est au, [Adresse 5], ont créé la SCCV Immo La Bergerie ayant pour objet l’acquisition de terrains, la construction et la vente d’immeubles, laquelle société a entrepris la construction d’une, [Adresse 6] sur la commune de, [Localité 4]. Selon marché en date du 6 novembre 2017, elle a confié la réalisation des travaux à la sas, [I], [X] qui a sous-traité le lot « VRD terrassement, réseau humide et voirie » à, [Localité 1] (Eurovia), sas immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 428 613 525 dont le siège social est, [Adresse 7], pour un montant initial de 2.230.000 euros, divisé en trois lots.
Trois délégations de paiement, une pour chaque lot, étaient signées entre Immo La Bergerie, maitre d’ouvrage,, [I], [X], entreprise principale et Eurovia, sous-traitant, le 17
janvier 2018, par lesquelles l’entreprise principale délègue au maitre d’ouvrage, les paiements dus au sous-traitant.
Plusieurs avenants ont porté le montant total de l’opération à 2.368.852,62 euros ht.
Eurovia a émis le 11 janvier 2022 une facture de solde de travaux à hauteur de 98.542,93 euros ttc à l’encontre de la sas, [I], [X], laquelle a émis un décompte général et définitif restant dû à Eurovia, cosigné par Eurovia à la même date et pour le même montant. En vertu des stipulations du contrat de sous-traitance, ce montant était payable au sous-traitant au plus tard le 28 février 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu, Eurovia a donc adressé une mise en demeure à la société, [I], [X], entreprise principale, en date du 22 juin 2022, ainsi qu’au maitre d’ouvrage la société Immo La Bergerie en date du 9 novembre 2022.
En l’absence de règlement, Eurovia a été contrainte de saisir le juge des référés par assignation délivrée le 5 juin 2023 en vue d’obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 98.542,93 euros ttc assortie d’intérêt de retard y ajoutant 5.000 euros d’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
En cours de procédure, la société, [I], [X] ayant été placée en liquidation judiciaire, Eurovia a attrait dans la cause les organes de la procédure et, par ordonnance du 1 er aout 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCCV LA Bergerie à régler à Eurovia la somme de 98.542,93 euros ttc outre intérêts, ainsi qu’à 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. L’ordonnance a été signifiée le 27 aout 2024, n’a pas fait l’objet d’appel et est donc devenue définitive.
Après plusieurs tentatives infructueuses de mettre en œuvre cette ordonnance à exécution (ordonnance de saisie-vente, aucun compte bancaire, aucun véhicule susceptible de permettre la mise en œuvre d’une saisie), Eurovia a donc été amenée à saisir le tribunal de commerce de Montpellier.
C’est en l’état que les 4 et 15 avril 2025, Eurovia LR a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la société, [Y] et à la société, [A] Promotion devant le tribunal de céans.
Après un renvoi et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 3 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Il a été accepté la fourniture au greffe d’une note en délibéré en semaine 47 au plus tard, visant à confirmer ou infirmer la réception d’un ultime virement de la part d,'[A] Promotion et, conséquemment, l’éventuel désistement d’instance et d’action de la part de la demanderesse à l’égard de celle-ci. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 février 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, Eurovia demande au tribunal de :
Condamner la société, [A] Promotion à payer à Eurovia la somme de 67.342,31 euros,
Condamner la société, [Y] à payer à Eurovia la somme de 67.342,31 euros,
Condamner les sociétés, [A] Promotion et, [Y] à supporter chacune les intérêts de retard mis à la charge de la société SCCV Immo La Bergerie, qui continueront à courir jusqu’au complet paiement, et à les régler à la société Eurovia.
Condamner in solidum les sociétés, [A] Promotion et, [Y] à payer à Eurovia la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes contenues dans ses conclusions, Eurovia fait valoir :
Qu’en application de l’article 211.2 du code de la construction, relatif aux SCCV, les associés sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux et que la mise en demeure de la société débitrice restée infructueuse est la condition de la mise en jeu des poursuites pouvant être intentées vers un actionnaire,
Que la jurisprudence confirme que l’assignation constitue une mise en demeure ; surabondamment celle-ci est intervenue le 9 novembre 2022,
Que la société Immo La Bergerie a bien été condamnée par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1 er aout 2024, et a accepté cette décision en n’interjetant pas appel, octroyant ainsi à Eurovia un titre exécutoire qui s’est avéré être infructueux,
Que comme visé supra,, [A] Promotion et F Projet doivent donc répondre du passif de la SCCV à hauteur de 50% chacune.
Ultérieurement, une note en délibéré, acceptée par le tribunal et datée du 19 novembre 2025 a été fournie par Eurovia ; elle confirme la réception d’un ultime virement de la part d,'[A] Promotion encaissé par Eurovia, cette dernière confirmant, en conséquence, son désistement d’instance et d’action à l’égard de la défenderesse.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [Y] demande au tribunal de :
Limiter la condamnation de, [Y] à la somme de 47.342,31 euros ttc,
Accorder à, [Y] un échelonnement du règlement de la condamnation suivant le calendrier suivant :
* 17.000 euros au 20 décembre 2025,
* 17.000 euros au 20 janvier 2026,
* Le solde de 13.342,31 euros ttc au 20 février 2026,
Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société Eurovia.
Pour assurer sa défense, la société, [Y] fait valoir :
Qu’elle a déjà réglé la somme de 20.000 euros et que sa condamnation devra être limitée à due concurrence,
Qu’elle est en difficultés financières, n’ayant plus d’activité depuis 2022, ne disposant pas des fonds nécessaires et que son dernier résultat au 30 juin 2024 est largement négatif,
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle est fondée à demander un échelonnement de sa dette dans la limite de deux années, tenant compte du fait que le bilan d’Eurovia, sa créancière, est largement bénéficiaire,
Que le montant de l’article 700 du CPC devra être réduit, son contradicteur s’étant tenu aux conclusions contenues dans l’assignation.
La société, [A] Promotion, par son dernier courrier officiel du 14 novembre 2025 adressé au conseil d’Eurovia demande au conseil d’Eurovia :
De bien vouloir acter, en cas de réception du dernier virement de 10.000 euros de sa cliente vers Eurovia, un désistement d’instance et d’action d’Eurovia au bénéfice d,'[A] Promotion.
Sur ce,
En l’état des éléments de procédure, notamment le jugement du 1 er aout 2024 pour lequel aucun appel n’a été interjeté et du dossier, les deux associées doivent répondre du passif de la
SCCV Immo La Bergerie à hauteur de la détention de leurs actions respectives dans celle-ci, soit 50% chacune,
S’agissant d,'[A] Promotion, le conseil d’Eurovia a accepté le principe d’un désistement d’instance et d’action par son courrier du 13 novembre 2025 en échange du paiement déjà intervenu de la somme de 54.000 euros à laquelle se rajoute la somme de 10.000 euros à intervenir.
Une note en délibéré d’Eurovia datée du 19 novembre 2025 a confirmé l’encaissement de cette somme et acté le désistement d’instance et d’action d’Eurovia à l’égard d’Eurovia.
S’agissant de, [Y], celle-ci reconnait devoir à Eurovia la somme totale de 67.342,31 euros ttc, moins 20.000 euros déjà réglés, ce qui a été confirmé sur le siège par les parties durant l’audience, soit la somme restant due de 47.342,31 euros,
Tenant le premier versement de 20.000 euros intervenu le 10 novembre 2025, l’état de son bilan au 30 juin 2024, de l’absence de fonds disponibles et de l’absence d’activité depuis 2022, il est d’une bonne administration de justice, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder les délais supplémentaires de règlements demandés suivant échéancier proposé :
* 17.000 euros le 20 décembre 2025,
* 17.000 euros le 20 janvier 2026,
* 13.343,31 euros ttc le 20 février 2026,
S’agissant des intérêts de retard,, [Y] sera condamnée à les régler, sur sa part, à Eurovia du 29 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Tenant le courrier du conseil d’Eurovia adressé le 13 novembre 2025 au conseil d,'[A] Promotion, aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée à l’encontre d,'[A] Promotion.
,
[Y] sera condamnée à payer à Eurovia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des entiers dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 211.2 du code de la construction, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Prend acte du désistement d’instance et d’action d’Eurovia au bénéfice d,'[A] Promotion,
Condamne, [Y] à payer à Eurovia les sommes suivantes aux échéances suivantes :
* 17.000 euros le 20 décembre 2025,
* 17.000 euros le 20 janvier 2026,
* 13.343,31 euros ttc le 20 février 2026,
S’agissant des intérêts de retard,, [Y] sera condamnée à les régler à Eurovia du 29 mars 2025, sur sa part, jusqu’à parfait paiement,
Dit que l’exécution provisoire suit les dispositions légales,
Condamne, [Y] à payer à Eurovia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Euro ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Qualités ·
- Code civil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Histoire ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
- Exploitation ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Responsable ·
- Public ·
- Cessation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Bon de commande
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Gérant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Gage
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Amortissement ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.