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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 4 juil. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 JUILLET 2025
Références : 2025R00017
ENTRE :
SAS UDDN
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme RÉTORÉ ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien BETEMPS ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, faisant par délégation fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 13 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 23 février 2025, sur la requête de la SAS UDDN, à l’encontre de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES,
Vu les conclusions en défense n°4, annoncées comme récapitulatives, prises par la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES reçues au greffe le 12 juin 2025,
Vu les conclusions en demande n° 2, annoncée comme récapitulatives, prises par la SAS UDDN reçues au greffe le 12 juin 2025,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La SAS UDDN nous demande, à titre principal, de condamner la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES à lui restituer la somme de 5 700 euros et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, la SAS UDDN invoque un courrier recommandé en pièce n° 9 du 17 septembre 2024, adressé par son conseil à la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, par
lequel elle a notifié à cette dernière la résiliation de la vente d’une cheminée à l’éthanol qu’elle avait acquise le 23 novembre 2023 (pièce n° 2 de la SAS UDDN) auprès de la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES.
La SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, pour sa part, nous demande de constater que les demandes de la SAS UDDN se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution de la somme de 5 700 euros
La SAS UDDN sollicite le remboursement du prix de vente, arguant de la résiliation du contrat motivée par l’absence de fourniture, par la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, d’un « certificat [Localité 3] », qu’elle invoque comme condition déterminante de son consentement.
Toutefois, la SAS UDDN n’établit pas le caractère déterminant de ce document. La seule pièce produite à l’appui de cette prétendue exigence, exprimée lors des négociations précontractuelles, est le témoignage de Madame [C] [S], compagne du dirigeant de la SAS UDDN. En raison du lien personnel avec la partie demanderesse, ce témoignage ne peut être considéré comme probant à lui seul.
Par ailleurs, la SAS UDDN ne démontre pas que la fourniture d’un certificat [Localité 3] constituerait une obligation légale ou réglementaire applicable à l’installation d’une cheminée à l’éthanol dans un Établissement Recevant du Public ([Localité 3]).
La résiliation invoquée apparaît par conséquent dénuée de fondement suffisant. Il convient en conséquence de rejeter la demande de restitution du prix de vente de la SAS UDDN.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
La SAS UDDN réclame également une provision de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait d’un dysfonctionnement allégué de la cheminée.
La SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES conteste toute responsabilité, en imputant l’incident à une intervention sur l’équipement réalisée par la SAS UDDN, ce que cette dernière ne conteste pas.
La détermination des responsabilités dans l’origine de ce dysfonctionnement n’est pas suffisamment justifiée, requiert une appréciation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il y a donc lieu de renvoyer la SAS UDDN à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS UDDN, partie perdante à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en raison de cette instance, il y a donc lieu de lui allouer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de restitution de la somme de 5 700 euros formée par la SAS UDDN,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande provisionnelle d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La renvoyons à se mieux pourvoir du chef de cette dernière demande,
Condamnons la SAS UDDN à payer à la SARL PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS UDDN,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 4 juillet 2025.
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