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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2023039721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023039721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra, BLAISE Aude, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023039721
ENTRE :
SAS SEMERU, dont le siège social est [Adresse 4] B 320 661 010
Partie demanderesse : assistée de Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Avocats (L205) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SA Société d’Exploitation de la [6] (SETE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 482 622 529
Partie défenderesse : assistée de Me Valèrie BRAULT du CABINET PALMIER Associés (E1726) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SAS SUR&TIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 439 291 170
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno THORRIGNAC Avocat (D0125) et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250)
3) SAS DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET SERVICES (D.I.S), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433 299 716
Partie défenderesse : assistée de Me Florence MARTIN Avocat (C1181) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société d’Exploitation de la [6] (ci-après SETE) est une société publique locale créée sous la forme de société anonyme par application des dispositions de l’article L.1531-1 du code des collectivités territoriales et à ce titre régie par les dispositions du livre II du code de commerce.
Fin 2005 la ville de [Localité 5] a confié à SETE l’exploitation et l’entretien de la [6] ; En 2017, une nouvelle délégation de service public de 14 ans lui confie la gestion du monument.
En qualité de maître d’ouvrage, SETE a initié un marché de travaux pour la rénovation et l’extension du système de vidéo-protection ainsi que la création d’un poste de contrôle sécurité.
La maîtrise d’œuvre est confiée aux sociétés SUR&TIS et DIS.
SETE a lancé un appel d’offres remporté la société Semeru, pour un montant global et forfaitaire de 1 624 781,20 € HT, avec un délai d’exécution de 7 mois.
SEMERU allègue avoir rencontré, dès le commencement de l’exécution du marché, d’importants obstacles dus à la mauvaise préparation et gestion du projet par SETE et la maîtrise d’œuvre. Malgré ces difficultés, SEMERU a exécuté l’intégralité du marché de travaux.
La réception des travaux est intervenue le 28 septembre 2018, assortie de 93 réserves ; SEMERU a contesté 70 de ces réserves.
Semeru a adressé à SETE son décompte final le 19 novembre 2018, incluant une demande de rémunération complémentaire de 1 848 405,62 € TTC.
SETE n’ayant pas répondu à sa proposition de décompte final, SEMERU a assigné SETE par acte du 31 janvier 2019 pour obtenir une expertise judiciaire; le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance prononcée le 14 mars 2019 désignant M. [P] [V] expert, puis, par ordonnance prononcée le 8 octobre 2019 a déclaré commune et opposable aux sociétés SUR&TIS et DIS son ordonnance du 14 mars 2019 et étendu la mission de l’expert pour inclure les sociétés SUR&TIS et DIS à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
C’est dans ces circonstances que SEMERU a assigné les sociétés SETE, SUR&TIS et DIS devant le tribunal de céans aux fins de solliciter la condamnation de SETE à lui payer le solde du marché et la condamnation in solidum de SETE, SUR&TIS et DIS à lui payer une rémunération complémentaire au titre de la désorganisation du chantier qui a entrainé une augmentation substantielle des coûts et un allongement significatif des délais
Procédure
Par acte en date du 26/06/2023, la SAS SEMERU assigne la SA Société d’Exploitation de la [6], la SA SUR&TIS et la SAS DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET SERVICES.
Par cet acte et à l’audience du 2 décembre 2025, par conclusions n°3 régularisées en présence des parties, la SAS SEMERU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* JUGER la société Semeru recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société SETE à lui verser la somme de 354 975,36 € TTC au titre des impayés du marché de travaux, augmentée des intérêts moratoires au taux BCE + 8 points à compter du 1er octobre 2018, lesdits intérêts étant capitalisés à chaque date anniversaire ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SETE, SUR&TIS et DIS à verser à la société Semeru la somme de 370 512 € TTC correspondant à sa demande de rémunération complémentaire validée par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts moratoires au taux BCE + 8 points à compter du 19 janvier 2019, lesdits intérêts étant capitalisés à chaque date anniversaire ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SETE, SUR&TIS et DIS à verser à la société Semeru la somme de 10 000 € au titre des frais exposés non compris dans le dépens
ou, le cas échéant, 64 000 € si les frais d’établissement du mémoire en réclamation devaient être considérés comme relevant des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SETE, SUR&TIS et DIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [V] et de son sapiteur, taxés à 54 500 €TTC ;
* DEBOUTER les sociétés SETE, SUR&TIS et DIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 1 er avril 2025 la SA Société d’Exploitation de la [6] (SETE) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
* DEBOUTER la société SEMERU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant totalement infondées et injustifiées ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans devait accueillir une des prétentions financières de la société SEMERU,
* ECARTER en tout l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société DIS et la société SUR&TIS à relever et garantir indemne la société SEMERU de l’ensemble des sommes qui pourraient mises à sa charge en principal, intérêts à compter de la date de versement, capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil. En toute hypothèse.
* CONDAMNER la société SEMERU à verser à la société SETE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 16 septembre 2025 la SAS SUR&TIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1343-2 et 1353 du code civil, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du CPC A titre principal
* JUGER que l’Expert judiciaire a uniquement retenu la faute de la société SEMERU dans les retards de chantier ;
* JUGER que la société SEMERU est entièrement responsable des retards et des difficultés rencontrées pendant le chantier qu’elle invoque ;
* JUGER que la société SEMERU a failli à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que la société SEMERU ne démontre pas que la société SUR&TIS a commis une faute qui serait susceptible d’engager sa responsabilité ;
* JUGER que le sapiteur financier, Monsieur [D], n’a pas entériné la somme de 125.460 € s’agissant des devis pour travaux en attente de régularisation mais uniquement la somme de 45.863 € ;
* JUGER que les réclamations de la société SEMERU au titre des devis en attente de régularisation n’intéressent aucunement la société SUR&TIS ; En conséquence,
* DEBOUTER la société SEMERU ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SUR&TIS ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la société SUR&TIS. A titre subsidiaire,
* CONDAMNER les sociétés DIS et SETE à relever et garantir indemne la société SUR&TIS de l’ensemble des sommes mises à sa charge en principal, intérêts à compter de la date de versement, capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil et frais ;
* DEBOUTER la société SEMERU de sa demande d’exécution provisoire laquelle n’est pas justifiée ;
* DEBOUTER la société SEMERU de sa demande de majoration de TVA au titre de la perte d’industrie dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à cette réclamation ;
* CONDAMNER la société SEMERU ou toutes parties succombantes à verser à la société SUR&TIS la somme de 20.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Aude BLAISE, Avocat au Barreau de PARIS.
A l’audience du 4 février 2025 la SAS DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société SEMERU de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la société DIS ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société SETE et SUR&TIS à garantir la société DIS des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
* Condamner la société SEMERU au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a reconvoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025 aux fins de permettre à SEMERU et SETE de produire des éléments attestant des sommes effectivement payées par SETE.
A l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes SEMERU explique que,
S’agissant du solde du marché :
* SEMERU a exécuté la totalité des prestations comme en atteste le procès-verbal de réception des travaux ; le solde réclamé d’un montant de 354 975,36 € TTC est égal à la différence entre le montant total du marché et le total des sommes payées à la situation de travaux n°8 dûment validée par le maître d’œuvre SUR&TIS ;
* SETE a appliqué des pénalités pour retard sur les situations de travaux n°6 à 8 pour un montant total de 172 085,92 € TTC qui, selon SETE, doivent venir en déduction du solde à payer ; ces pénalités de retard sont non justifiées dans leur principe en ce que le retard de chantier n’est pas imputable à SEMERU, et dans leur quantum en ce que SETE ne produit pas son détail de calcul ;
* En application du cahier des charges administratifs (CCA) SETE devait adresser à SEMERU un décompte général définitif (DGD) dans un délai de 45 jours à compter de la réception en date du 19 novembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait ; dès lors, les pénalités appliquées dans les situations de travaux n° 6 et 7 de mai et juin 2018 sont prescrites depuis 2023, SETE n’ayant accompli aucun acte interruptif avant le 12 septembre 2024 ;
* SETE a appliqué des retenues de 29 786,11 € TTC dans la situation de travaux n° 8 pour des prestations supplémentaires prises en charge par la SETE qui correspondent en réalité à des frais d’huissiers mandatés par SETE ; aucune stipulation contractuelle ne prévoit de les mettre à la charge de SEMERU ; cette somme ne doit en conséquence pas être déduite du solde à payer ;
S’agissant des demandes de rémunération complémentaire :
SETE a engagé la responsabilité contractuelle et SUR&TIS et DIS leur responsabilité quasi-délictuelle pour avoir provoqué des désorganisations majeures sur le chantier lesquelles ont causé à SEMERU des surcoûts, constitués par des travaux supplémentaires, des pertes d’industrie et autres frais, dont le montant total, réclamé dans le décompte final de SEMERU pour un montant de 1 848 405,62 € TTC, a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 370 512 € TTC ;
Pour sa défense SETE répond que,
S’agissant du solde du marché :
* Le maître d’œuvre n’a validé l’avancement des travaux qu’à hauteur de 1 600 650,49 €
HT, de sorte que la demande de SEMERU doit être écartée ;
* Les retenues, pénalités de retard et pénalités diverses sont stipulées aux articles 8.2, et 8.4 du CCA ; c’est à bon droit que ces retenues et pénalités ont été appliquées en raison du retard du chantier qui est entièrement imputable à SEMERU ; elles ne dépassent pas 10% du montant du marché ;
S’agissant des demandes de rémunération complémentaire :
* SEMERU ne rapporte pas la preuve que SETE serait responsable de la désorganisation du chantier dont se prévaut SEMERU ; c’est en réalité SEMERU qui est à l’origine de cette désorganisation comme l’a d’ailleurs apprécié l’expert judiciaire ;
* Les travaux supplémentaires dont SEMERU réclame le paiement (125 460 €) n’ont jamais été acceptés par SETE
* Le retard du chantier est imputable à SEMERU ; SEMERU n’est donc pas fondée à demander des indemnités au titre d’une perte d’industrie ;
* En tout état de cause, les montants réclamés par SEMERU sont injustifiés ;
* Les frais de mémoire en réclamation relèvent de l’article 700 CPC ;
* Subsidiairement, en application de l’article 514 CPC, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Subsidiairement, SUR&TIS et DIS doivent être condamnées à relever et garantir indemne SETE de toute sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
Pour sa défense SUR&TIS répond que :
* SEMERU ne rapporte pas la preuve d’une faute de SUR&TIS ayant causé un retard dans l’exécution du chantier, ni en ce qui concerne la programmation et la conception du projet, la validation des documents d’études, la gestion de la coactivité sur le chantier, et la planification générale des ouvrages ; selon l’expert judiciaire, le retard du chantier est entièrement imputable à SEMERU ;
* La demande de SEMERU de condamner SUR&TIS au titre des travaux supplémentaires (125 460 €) ayant fait l’objet de 17 devis est infondée, et ce pour chacun des 17 devis ;
* Le retard du chantier étant imputable à SEMERU, sa demande au titre de la perte d’industrie est infondée ;
Pour sa défense DIS répond que :
* Les modifications du projet initial n’ont porté que sur 12 ordres de services pour un montant total de 68 147 €, soit 4% du marché initial ;
* Les griefs de SEMERU à l’encontre des maîtres d’œuvre, à savoir l’absence de validation des documents d’étude par la maîtrise d’œuvre et une défaillance dans l’élaboration des plannings d’exécution, ne sont pas fondés ;
* SEMERU avait connaissance dès le début du chantier de la présence d’autres entreprises sur le site et ne s’en est pas plainte ; SEMERU n’a pas respecté les plannings qu’elle a rédigés ce qui est à l’origine des retards ; SEMERU n’a pas respecté le process mis en place par le maître d’ouvrage pour gérer au mieux la coactivité ; ce sont ces défaillances qui sont à l’origine des préjudices dont SEMERU demande à être indemnisée ;
* Les devis au titre des travaux supplémentaires (125 460 €) n’ont pas été validés par le maître d’ouvrage alors que le marché est à forfait, de sorte qu’en application de l’article 1793 du code civil la demande de SEMERU est infondée en droit ; de plus, ces travaux étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de sorte qu’ils relevaient du forfait; enfin, le moyen tiré du bouleversement de l’économie du contrat ne pourrait être invoqué du fait que les travaux supplémentaires ne représentent que 4% du montant du forfait; et en toute état de cause, les maîtres d’œuvre n’ayant pas commis de faute, aucun des travaux supplémentaires ne pourrait pas être mis à leur charge ;
* Le retard du chantier étant imputable à SEMERU, sa demande au titre de la perte d’industrie est infondée ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes de SUR&TIS tendant à voir le tribunal « Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
En attribuant à la société SEMERU le marché de rénovation et d’extension du système de vidéo-protection des piliers et étages de la [6], SETE qui assure l’entretien et l’exploitation de la [6], a agi en son nom et pour son propre compte. Dès lors, ce marché public ne présente pas le caractère d’un contrat administratif, mais relève du régime de droit privé et de la compétence du juge judiciaire.
Le marché conclu entre SETE et SEMERU est un contrat de louage d’ouvrage régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Sur le solde du marché, les pénalités et retenues appliquées par SETE
Sur le solde du marché
Le marché initial s’élève à la somme de 1 624 781,20 € HT (1 497 779,20 € pour l’offre de base et 127 002 € au titre des prestations supplémentaires et options retenues à la signature du contrat), (cf. pièce 6 SEMERU)
Les ordres de services n° 2 à 11 et n°13 ont été dûment validés (cf. pièce 7 Semeru) et portent sur un montant total de 97 699 € HT ;
Les travaux portent ainsi sur un montant total de 1 722 480,20 € HT soit 2 066 976,24 € TTC, montants non contestés par les parties :
[…]
SETE a payé la somme de 1 712 000,87 € TTC, ce qui n’est pas contesté par SEMERU ;
Le solde du marché s’élève donc à la somme de 354 975,37 € TTC avant imputation éventuelle de pénalités et retenues ;
Les travaux ayant été réceptionnés le 28 septembre 2018 et les réserves ayant été levées, cette somme de 354 975,37 € TTC (295 812,81 € HT) est due ;
SEMERU a adressé à SUR &TIS un projet de Décompte Général Définitif le 9 octobre 2018 dans le délai de 45 jours après la notification de la décision de réception des travaux tel que prévu à l’article 5.5 du CCA, auquel SETE n’a jamais répondu en violation de l’article 5.6 du CCA qui stipule que le DGD doit être remis au titulaire du marché 45 jours après la date de remise du projet;
Sur les pénalités de retard appliquées par SETE
La société SUR&TIS, en sa qualité de maître d’œuvre, a établi la situation de travaux n°6 au titre du mois de mai 2018 en déduisant des travaux facturés au titre de ce mois des pénalités
de retard de chantier d’un montant de 86 042,96 € ; de même, la situation de travaux n°7 au titre du mois de juin 2018 a été établie par le maître d’œuvre en déduisant des travaux facturés au titre de ce mois des pénalités de retard de chantier d’un montant de 86 042,96 € ; le total des pénalités de retard imputé sur les situations de travaux s’élève ainsi à la somme de 172 085, 92 € ;
* Sur la prescription soulevée par SEMERU
La demande de SETE tendant au paiement de pénalités de retard de chantier est une créance contractuelle de nature financière, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil, et non au délai de 10 ans prévue à l’article 1792-4-3 du code civil qui vise les actions en responsabilité pour dommages de construction après réception ;
SEMERU explique que les situations de travaux n° 6 et 7 dans lesquelles des pénalités de retard ont été appliquées ont été établies en mai et juin 2018 alors que SETE a soulevé pour la première fois dans ses conclusions au fond du 12 septembre 2024 le fait que les pénalités étaient justifiées et devaient être imputées en moins-value du solde restant à payer au titre des travaux réalisés par SEMERU, ce dont il résulte que la demande serait prescrite puisque formée plus de 5 ans après la date des situations de travaux n° 6 et 7 ;
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
En l’espèce, c’est SEMERU qui a un intérêt à agir contre SETE aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux réalisés que SETE avait refusé de payer en raison des pénalités de retard qu’elle entendait appliquer ; SETE n’avait en revanche pas matière à agir contre SEMERU ;
En conséquence, aucune prescription n’est opposable à SETE ; le moyen de SEMERU tiré de la prescription quinquennale est non fondé ;
* Sur le retard du chantier, son imputabilité, et les pénalités de retard
* Sur le retard du chantier
Le Cahier des Clauses Administratives (CCA) précise que les travaux sont prévus entre le 1 er septembre 2017 et le 31 mars 2018 ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) précise à l’article I.1.2 que le titulaire devra respecter le planning suivant :
* démarrage des études : 1 er septembre 2017
* (…)
* fin des travaux : 28 février 2018,
* levée des réserves : 30 mars 2018 ;
L’acte d’engagement signé par SEMERU et SETE stipule à l’article 3 que la vidéoprotection devra être terminée en mars 2018 au plus tard ;
Ces dates n’ont pas été repoussées ;
Il est constant que SEMERU n’a pas achevé les travaux au 30 mars 2018
En mai et juin 2018, le chantier était donc déjà en retard;
Bien que les parties ne précisent pas la date exacte de fin des travaux, il résulte des pièces 10 de SEMERU et 18 de SETE que la fin des travaux est intervenue le 30 juin 2018, soit avec 3 mois de retard ;
* Sur l’imputabilité du retard
L’expert [V], désigné par ordonnance de ce tribunal prononcée le 14 mars 2019, a conclu que « les retards constatés ne peuvent donc être imputés qu’à la société SEMERU » ;
SEMERU conteste la conclusion de l’expert en reprenant les 5 éléments sur lesquels celui-ci a fondé son analyse de la cause du retard :
* modifications apportées au projet ;
* absence de validation des documents par la maîtrise d’œuvre
* coactivité sur le chantier
* absence de planification générale des ouvrages
* augmentation de la masse des travaux
Les modifications apportées au marché ont porté sur les OS n°2 à 11 et n°13 (cf. pièce 7 SEMERU) pour un montant total de 97 699 € HT, soit 5,9% du marché initial et non 46,87% comme prétendu par SEMERU ; de plus, SEMERU n’a jamais sollicité de la maîtrise d’ouvrage un délai complémentaire au titre de ces OS ;
SEMERU fait par ailleurs valoir dans son mémoire en réclamation (pièce 1 SEMERU partie IV.2) que le chantier a fait l’objet de modifications tardives et d’insuffisance de programmation et de conception ; toutefois, jamais SEMERU ne s’est plainte auprès de la maîtrise d’œuvre d’insuffisances de programmation et conception en cours de chantier et notamment lors des réunions de chantier ;
SEMERU affirme que 65,73 % des documents d’études qu’elle a rédigés et qui, en application de l’article IX du CCTP devaient être approuvés ou validés par les maîtres d’œuvre et/ou SETE, ont été validés avec retard, ce qui a contribué au retard du chantier ; toutefois, les éléments produits par SEMERU dans son mémoire en réclamation (pièce 1 SEMERU et annexe 7) se limitent à établir des absences ou des retards dans les visas des maîtres d’œuvre, mais sans expliquer en quoi cela a causé des retards de chantier;
SEMERU fait valoir qu’une coactivité – présence d’une autre entreprise sur le chantier – importante, permanente et mal gérée au jour le jour par SETE l’aurait empêchée de réaliser ses travaux dans des conditions normales et a ainsi contribué au retard du chantier ; Force est de constater que SEMERU n’explique pas en quoi la présence d’autres entreprises, en dehors de ses propres sous-traitants, qu’elle a constatée dès le début du chantier sans s’en étonner auprès de SETE ni avoir demandé à ce titre un report de la date de fin de chantier, aurait contribué au retard ;
S’agissant de la planification générale des ouvrages, l’article 7.3.1 du CCA prévoit qu’un calendrier détaillé d’exécution des travaux doit être établi par le maître d’œuvre en concertation avec SEMERU ; « pour établir ce calendrier détaillé d’exécution, chaque entreprise fournit au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage dans les délais fixés par lui, un programme provisoire de ses études d’exécution et de ses travaux, compatible avec le calendrier prévisionnel des travaux, sur la base du planning remis par le titulaire dans son offre » ; puis, le calendrier détaillé d’exécution ; et
enfin, il est notifié à SEMERU ; SEMERU fait grief aux maîtres d’œuvre de n’avoir jamais établi un calendrier détaillé d’exécution des travaux, ce qui a contribué au retard de chantier ; Le tribunal relève que le compte rendu de la réunion de chantier n°1 daté du 13 septembre 2017 montre que SEMERU a remis le 8 septembre 2017 un planning complet et détaillé ; les maîtres d’œuvre ne produisent en revanche pas de calendrier détaillé d’exécution, se limitant à affirmer que SEMERU n’a pas remis son planning alors que le compte rendu de chantier n°1 montre l’inverse ; pour autant, SEMERU n’explique pas en quoi l’absence de calendrier détaillé d’exécution a causé des retards de chantier ; de plus, le tribunal observe qu’à chaque réunion hebdomadaire de chantier un point était fait sur le planning et sur l’organisation du chantier et que SEMERU n’a jamais fait état d’observations à l’encontre de la maîtrise d’œuvre;
S’agissant de l’augmentation de la masse des travaux, SEMERU affirme que les insuffisances de programmation et de conception des travaux l’ont contrainte de réaliser, à la demande du maître d’ouvrage, des travaux supplémentaires pour un montant de 663 890 € HT, et de procéder à des modifications, dans des délais incompatibles avec ceux du marché ;
Or, la masse des travaux n’a augmenté que de 5,9% et SEMERU n’a jamais sollicité de la maîtrise d’ouvrage un délai complémentaire au titre de ces OS (cf. supra) ;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal se range à l’avis de l’expert et dit que le retard de chantier est imputable à SEMERU ;
* Sur le montant des pénalités de retard
L’article 8.1 du Cahier des Clauses Administratives (CCA) stipule que « L’ensemble des retenues et pénalités (de retard ou autres) est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure au titulaire. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du Titulaire (…) » ;
L’article 8.2.1 stipule que des retenues provisoires de retard sont appliquées et calculées en jours calendaires et s’élèvent à 1/365 ème du montant actualisé du marché augmenté de la valeur des OS notifiés à la date du constat du retard ;
L’article 8.2.2 stipule que « Les pénalités provisoires visées à l’article 8.2.1 sont transformées en pénalités définitives au moment du décompte général, si l’une des conditions suivantes est remplie :
* soit le titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une date clé ;
* soit le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux dans les délais, a perturbé la marche du chantier;
L’article 8.4 stipule que les pénalités sont plafonnées à 10% du montant HT du marché, OS et avenants éventuels inclus
Les pénalités de retard appliquées par SETE s’élèvent à la somme de 172 085, 92 € soit 10% du montant du marché de 1 722 480,20 € HT, OS inclus ;
Ce montant correspond à 36,5 jours de retard (172 085,92 / (1 722 480,20 x 1/365)) soit un nombre de jours très inférieur à 3 mois du fait du plafonnement à 10% ;
Il en résulte que le montant des pénalités de 172 085,92 € HT est justifié ;
Sur les retenues pour prestations supplémentaires prises en charge par SETE
SETE dit avoir appliqué dans la situation de travaux n°8 une retenue d’un montant de 29 786,11 € HT sans expliquer à quoi correspondent ces prestations ni en quoi SEMERU les auraient demandées ;
SEMERU explique que ces prestations correspondant en réalité à des frais d’huissier mandaté par SETE pour réaliser des constats contradictoires, ce qui n’est pas contesté par SETE ni dans ses conclusions ni dans les débats ; en toute hypothèse, des frais de commissaire de justice font partie des dépens et ne sauraient venir s’imputer sur des situations de travaux ;
Cette retenue est donc injustifiée ;
Il résulte de tout ce qui précède que la somme due à SEMERU au titre du solde des travaux pénalités de retard déduites s’élève à la somme de 148 472,27 € TTC [(295 812,81 € HT – 172 085,92 € HT) x 1,2] ;
L’article 5 du CCA stipule que les règlements sont à 60 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, et que le taux des intérêts de retard est égal au taux de la BCE à son opération de refinancement principale la plus récente avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile en cours au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points ;
SEMERU demande l’application des intérêts de retard à compter du 60 ème jour après la date de la situation de travaux n°8 du mois d’août 2018 validée par SUR&TIS le 4 octobre 2018, soit à partir du 1 er octobre 2018 ;
SETE produit en pièce 28 une attestation de son directeur administratif et financier dressant la liste des factures émises par SEMERU avec les montants et les dates de factures ; il en ressort que SETE n’a pas payé les factures de SEMERU au titre de la situation 6 pour un montant de 74 685,46 € TTC, ce qui était justifié du fait des pénalités provisoires de retard applicables, au titre de la situation n°7 pour un montant de 90 514,16 € TTC ce qui était également justifié du fait des pénalités provisoires de retard applicables, et de la facture datée du 30 septembre 2018 au titre de la situation n°8 pour un montant de 199 811,64 € TTC qui aurait dû être payée seulement en partie; la date de début d’application des intérêts de retard sollicitée par SEMERU n’est donc pas justifiée
Par ailleurs, SEMERU a adressé à SUR &TIS un projet de Décompte Général Définitif le 9 octobre 2018 auquel SETE n’a jamais répondu alors qu’elle était contractuellement tenue d’établir un DGD dans un délai de 45 jours après la date de remise du projet ;
En conséquence, le tribunal dit qu’il est justifié que les intérêts commencent à courir 60 jours après la date de la facture du 30 septembre 2018, soit à compter du 30 novembre 2018 ;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société SETE à payer à la société SEMERU la somme de 148 472,27 € TTC avec intérêts de retard à compter du 30 novembre 2018 au taux de la BCE à son opération de refinancement principale la plus récente avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile en cours au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points, déboute pour le surplus ;
Sur la demande de rémunération complémentaire
Sur les devis non régularisés par SETE
SEMERU fait état de 22 devis correspondant à des travaux supplémentaires pour un montant total de 663 890 € HT ;
Aucun de ces devis n’a été validé ni par SETE ni par les maîtres d’œuvre ; SEMERU en a cependant réclamé le paiement ;
Ces 22 devis ont été analysé par le sapiteur ayant assisté l’expert [V] ; le sapiteur, après avoir recueilli les dires des parties, a considéré que SEMERU avait supporté des surcoûts pour un montant de 125 460 € HT ;
Le marché conclu entre SETE et SEMERU est à prix forfaitaire tel que cela est stipulé à l’article 4 – Prix dans l’acte d’engagement signé par SEMERU le 11 août 2017 : « le DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) comportera l’offre de base ainsi que les prestations supplémentaires éventuelles et les options retenues par la SETE. » (cf. pièce 6 SEMERU) ;
Il est de jurisprudence constante, qu’à défaut d’autorisation écrite préalable ou à défaut d’autorisation expresse non équivoque du maître de l’ouvrage postérieure aux travaux réalisés, les travaux supplémentaires ne sont pas dus, sauf en cas de bouleversement de l’économie du contrat ;
En l’espèce, l’article 5.7 du CCA stipule que « les travaux modificatifs ne pourront être entrepris et ne seront réglés qu’après un ordre de service signé émanant du maître d’ouvrage » ; SEMERU ne produit aucun ordre de service relatif aux 22 devis litigieux, ni aucun devis signé par le maître d’ouvrage ; le fait que des chiffrages de travaux supplémentaires aient été demandés lors de réunions de chantier est indifférent ;
La caractérisation du bouleversement de l’économie du contrat résulte d’une augmentation substantielle dans la masse des travaux ou d’un changement dans la nature des travaux ayant pour origine le maître d’ouvrage, et qui ont eu un impact économique significatif ;
En l’espèce, les surcoûts, tels que décrits par le sapiteur, n’ont pas modifié la nature des travaux, et le sapiteur a estimé les surcoûts supportés par SEMERU à 125 460 € HT représentant 7,3% du marché initial, ce qui est, selon la jurisprudence, insuffisant à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat ;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner chacun des 22 devis, le tribunal déboutera SEMERU de sa demande ;
Sur la perte d’industrie
Le tribunal ayant dit que le retard de chantier est imputable à SEMERU, la demande d’indemnisation de SEMERU au titre d’une perte d’industrie causée par l’allongement de la durée du chantier n’est pas fondée et sera rejetée ;
Sur les frais d’élaboration du mémoire
SEMERU a rédigé un mémoire en réclamation de 143 pages qu’elle a adressé aux défenderesses et sollicite à ce titre la somme de 54 000 € TTC correspondant aux frais d’élaboration dudit mémoire ;
Outre le fait que SEMERU ne justifie pas du coût d’élaboration de son mémoire, celui-ci fait partie des moyens de son action et ne peut donc relever que d’une demande au titre de l’article 700 CPC ;
Il résulte des trois points qui précèdent que le tribunal,
* déboutera la société SEMERU de sa demande de condamner in solidum les sociétés SETE, DIS et SUR&TIS à lui payer la somme de 370 512 € ;
Sur la demande de SETE de condamner DIS et SUR&TIS à relever et garantir indemne la société SEMERU de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge
Cette demande est sans objet s’agissant de garantir la société SEMERU ;
Même à considérer que SETE a commis une erreur de plume, SETE sera condamnée au titre du solde des travaux à propos duquel DIS et SUR&TIS n’ont aucune responsabilité;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que SEMERU ne justifie pas des frais d’élaboration de son mémoire en réclamation et vu la décision à intervenir s’agissant des demandes de rémunération complémentaire que le mémoire visait à justifier, ces frais seront laissés à la charge de SEMERU; en revanche, pour faire valoir ses droits à obtenir le paiement du solde des travaux, SEMERU a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société SETE à payer à SEMERU la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande;
Pour assurer leur défense, DIS et SUR&TIS ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; en conséquence, le tribunal condamnera la société SEMERU à payer à chacune des sociétés DIS et SUR&TIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande;
L’exécution provisoire est de droit et en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter ;
SETE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance en ce non compris les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de SEMERU compte tenu de la solution donnée au litige s’agissant des demandes de rémunération complémentaire au sujet desquelles l’expert avait été désigné ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
condamne la société D’EXPLOITATION DE LA [6] (SETE) à payer à la société SEMERU la somme de 148 472,27 € TTC avec intérêts de retard à compter du 30 novembre 2018 au taux de la BCE à son opération de refinancement principale la plus récente avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile en cours au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points,
* déboute la société SEMERU de sa demande de condamner in solidum les sociétés D’EXPLOITATION DE LA [6] (SETE), DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET SERVICES (DIS) et SUR&TIS à lui payer la somme de 370 512 €,
* condamne la société D’EXPLOITATION DE LA [6] (SETE) à payer à la société SEMERU la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société SEMERU à payer à chacune des sociétés DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET SERVICES (DIS) et SUR&TIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société D’EXPLOITATION DE LA [6] (SETE), aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA en ce non compris les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de SEMERU,
* déboute la société D’EXPLOITATION DE LA [6] (SETE), de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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