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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00057 / 2025R00076
DEMANDEUR
SAS IRIS MULTITECH
[Adresse 7] Représentée par la SELARL PHILIPPE RAOULT prise en la personne de Maître Ludovic TARDIVEL – Avocat [Adresse 8] Comparante,
DÉFENDEUR S
SAS VEXIN BATIMENT
[Adresse 11] Représentée par Me Fanny COUTURIER – Avocat [Adresse 4] Et par la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS prise en la personne de Me Inès FRESKO – Avocat [Adresse 3] Comparante,
SAS GEDIMAT – LUNEL NEGOCE
[Adresse 17] Représentée par Me Guillaume MORTREUX – Avocat [Adresse 13] Non comparante,
SAS LA ROCHE TAILLEE
[Adresse 10] Représentée par Me Laurent BINET – Avocat [Adresse 5] Comparante,
ASSOCIATION SMA BTP
[Adresse 12] Représentée par la SCP RIDE CHIN-NIN prise en la personne de Me Sandy CHIN-NIN – Avocat
[Adresse 9] Comparante,
SA TESSON DE FROMENT
[Adresse 16] Représentée par Me Liliane POH MANZAM – Avocat [Adresse 2] Comparante,
Débats à l’audience publique du 7 Mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société VEXIN BATIMENT, ci-après la société VEXIN BAT, s’est vue confier un marché de travaux afin de construire un ensemble de murs par la société IRIS MULTITECH, ci-après la société IRIS, pour un montant total de 39 538,03 euros HT, incluant la pose en sommet de murs extérieurs de pierres à usage de chaperon ;
Ces pierres qui ont été commandées par la société VEXIN BAT à la société GEDIMAT LUNEL NÉGOCE, ci-après la société GEDIMAT, ont été fabriquées par la société LA ROCHE TAILLÉE ;
La société VEXIN BAT explique que les pierres étaient exemptes de défauts lors de leur livraison puis de leur pose, conformément au procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par la société IRIS en juillet 2023 ;
Cette dernière explique que c’est en mars 2024 que des désordres sont apparus sur les pierres, le constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2024 mentionnant entre autres que la pierre est « friable », « se délite en formant des creux » alors que certains éléments sont « fêlés » ;
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 22 juillet 2024 ;
La société TESSON DE FROMENT est l’assureur en responsabilité civile de la société GEDIMAT, alors que la société SMA BTP est l’assureur de la société LA ROCHE TAILLÉE.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 mars 2025, suivant les dispositions des articles 656 du code de procédure civile, la SAS IRIS MULTITECH, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 798 903 084, a assigné la SAS VEXIN BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 189 486, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 2 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00057.
Par acte délivré le 8 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VEXIN BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 189 486, a assigné la société d’assurance mutuelle SMA BTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience à l’audience du 7 mai 2025,
Par acte délivré le 9 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VEXIN BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 189 486, a assigné la SAS GEDIMAT LUNEL NEGOCE, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 790 725 907, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience à l’audience du 7 mai 2025,
Par acte délivré le 10 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS VEXIN BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 189 486, a assigné la SAS LA ROCHE TAILLÉE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 349 371 419, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience à l’audience du 7 mai 2025,
Par acte délivré le 10 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VEXIN BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 189 486, a assigné la SAS TESSON DE FROMENT, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 384 714 655, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience à l’audience du 7 mai 2025,
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00076.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs explications et ont ainsi dûment soutenu leurs dernières conclusions et demandes auxquelles il convient de se reporter.
Après consultation des parties présentes, l’affaire 2025R00076 a été jointe en audience à l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 R 00057, ceci sous le numéro de cette dernière.
Aux termes de son assignation, la société IRIS MULTITECH Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission, notamment
* Examiner les travaux d’édification d’un muret de clôture en façade, de la propriété de la société IRIS MULTITECH [Adresse 7] à [Localité 14] selon devis 22.09.128 du 21 septembre 2022 et facture 2304061 du 6 avril 2023,
* Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels,
* Décrire les désordres, malfaçons, non-façons affectant ces travaux, et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* Dire si les désordres constatés sont dc nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affecter de l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement à le rendre impropre à sa destination,
* Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier,
* Évaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés,
* D’une façon générale, donner au tribunal qui sera saisi au fond tous éléments lui permettant de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis,
* Condamner la SAS VEXIN BATIMENT à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur tes dépens.
Aux termes de ses assignations, la société VEXIN Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1792 et 1792-6 du code civil,
* Joindre la présente instance avec celle introduite le 12 mars 2025 à la requête de la société IRIS MULTITECH pour l’audience du 2 avril 2025 (RG no 2025 R 00057) devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Pontoise, renvoyée à l’audience du 7 mai 2025 à 14h,
* Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent au contradictoire des sociétés GEDIMAT – LUNEL NEGOCE, LA ROCHE TAILLÉE, SMA BTP et TESSON DE FROMENT,
* Statuer ce que de droit en matière de dépens.
En défense, la société SMA BTP, qui ne produit pas d’écritures, déclare à l’audience former les « protestations et réserves d’usage » sans commenter les termes de la mission d’expertise sollicitée.
La société GEDIMAT LUNEL NEGOCE ne se présente pas ni ne produit d’écritures en défense.
La société LA ROCHE TAILLÉE ne se présente pas ni ne produit d’écritures en défense.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience, la société TESSON DE FROMENT, Nous demande de :
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 avril 2025 par la société VEXIN BATIMENT,
Vu les articles 331 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société TESSON DE FROMENT dans ses écritures, fins et prétentions,
* Mettre hors de cause la société TESSON DE FROMENT,
* Condamner la société VEXIN BATIMENT à régler à la société TESSON DE FROMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE
La société IRIS produit au débat le procès-verbal de constat établi le 14 mars 2024 par Me [G] [V], commissaire de justice et M. [L] [S], clerc habilité aux constats, qui a examiné l’ouvrage réalisé au profit de la société IRIS par la société VEXIN et dont les travaux ont été réceptionnés en juin 2023 ;
Les termes dudit procès-verbal et les nombreuses photos qui l’illustrent, lesquels ne sont en rien contestés par les parties, font état de dommages sur les pierres constituant le chapeau du muret de clôture de la propriété ;
Les photos montrent que certaines pierres sont friables et se délitent en surface alors que des fêlures profondes ou des taches auréolaires sont visibles sur d’autres.
Il Nous apparaît que suite au besoin exprimé par la société VEXIN BAT, la société GEDIMAT a commandé les pierres litigieuses à la société LA ROCHE TAILLÉE, et que la société VEXIN BAT a réalisé les travaux de construction du muret sans que la société GEDIMAT n’intervienne en quoique ce soit.
Les parties présentes, dont la société SMA BTP, assureur en responsabilité civile de la société LA ROCHE TAILLÉE, laquelle a fabriqué les pierres, déclarent en plaidoirie que la société TESSON DE FROMENT est totalement étrangère au litige et doit être mise hors de cause ;
Au vu des pièces produites au débat, il Nous apparaît en effet que cette dernière a été assignée « en garantie » par la société VEXIN BAT par acte extra judiciaire du 10 avril 2025 en sa seule qualité d’assureur en responsabilité civile de la société GEDIMAT ;
Cette assignation de l’assureur en responsabilité civile de la société qui était chargée par la société VEXIN BAT de lui fournir les pierres nécessaires au couronnement du muret ne Nous apparaît en rien abusive, ni même dénuée de pertinence.
Les explications des parties et la lecture détaillée du procès-verbal du commissaire de justice, ainsi que la position en audience de la société SMA BTP, emportent qu’il conviendra de dire la société LA ROCHE TAILLÉE hors de cause ;
Compte tenu du fait qu’il ne Nous apparaît pas que son assignation était abusive ou dénuée de pertinence, il conviendra de la débouter de sa demande d’indemnisation de ses frais de procédure.
Nous constatons que les autres défenderesses présentes en audience n’expriment que les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et la recherche de leurs éventuelles responsabilités, mais ne s’y opposent pas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En conséquence des faits non contestés, des pièces produites au débat, il conviendra de statuer conformément aux dispositions des articles 143 à 145 du code de procédure civile et d’ordonner une mission d’expertise, opposable aux sociétés VEXIN BAT, GEDIMAT, LA ROCHE TAILLÉE, et SMA BTP dans le cadre du dispositif ci-après.
Il conviendra de dire que la société IRIS, demanderesse, devra faire l’avance des frais d’expertise, en ce compris toute consignation.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit, ce qui reste le privilège des juges du fond, ni de prendre seul des décisions irréversibles, et donc de lancer les travaux permettant de solutionner les désordres éventuellement constatés, ni même de déterminer le montant des éventuels préjudices indirects ou immatériels résultant des désordres, en ce compris le préjudice de jouissance pouvant résulter de la durée d’immobilisation et des travaux de remise en état.
La société IRIS sollicite la condamnation de la société VEXIN BAT à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la société TESSON DE FROMENT sollicite la somme de 1 500 euros à l’encontre de la société VEXIN BAT sur le même fondement.
En conséquence de la mesure d’expertise judiciaire à intervenir, il conviendra de renvoyer l’examen de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société IRIS en fin cause ; par ailleurs, il a été vu précédemment qu’il conviendra d’en débouter la société TESSON DE FROMENT.
Il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Il conviendra enfin de condamner la société IRIS, demanderesse en la présente, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société TESSON DE FROMENT, en ce qui concerne les opérations d’expertise,
Disons que la mission d’expertise sera opposable aux sociétés VEXIN BATIMENT, GEDIMAT, LA ROCHE TAILLÉE, et SMA BTP,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 15]) en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert désigné aura pour mission générale :
* Convoquer les parties et leurs conseils, examiner en leur présence les travaux d’édification du muret de clôture en façade de la propriété de la société IRIS MULTITECH, [Adresse 7] à [Localité 14], réalisés suivant le devis n°22.09.128 du 21 septembre 2022 et ayant fait l’objet de la facture n°2304061 du 6 avril 2023,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les différents courriels ou lettres qui ont été échangés, rapports ou procès-verbaux qui ont été dressés, pour chacun en documenter la source,
* Entendre tous sachants,
* Procéder à un état descriptif détaillé des travaux réalisés et de l’état des pierres de couronnement du mûret, le documenter par des photographies si besoin,
* Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels,
* Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons affectant ces travaux,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
* Dire si les désordres éventuellement constatés sont de nature à compromettre la solidité ou la durée de vie usuelle de l’ouvrage, d’affecter l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* Dire si les désordres éventuellement constatés rendent l’ouvrage et/ou ses éléments d’équipement impropres à leur destination,
* Dire si la société VEXIN BATIMENT était en mesure de pouvoir déceler les dommages à venir éventuellement constatés sur les pierres de couronnement lors de leur mise en œuvre,
* Décrire et chiffrer les éventuels travaux destinés à remédier aux désordres constatés,
* Évaluer les troubles de jouissance éventuellement subis du fait des désordres constatés,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre ultérieurement, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que le montant des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres,
Disons que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile modifié par le décret 89.511 du 20 juillet 1989,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations en trois exemplaires et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Disons que la société IRIS MULTITECH devra faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, en ce compris toute consignation,
Fixons à 4 000 (quatre mille) euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’Expert, que la société IRIS devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 4 juillet 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite de deux mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Renvoyons en fin cause l’examen de la demande de la société IRIS MULTITECH formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société TESSON DE FROMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société IRIS MULTITECH en l’état aux dépens du présent référé, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,38 euros TTC outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu,
Disons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, nonobstant appel et sans caution, par application de l’article 489 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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