Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00241
ENTRE :
SAS AGENCE THURIA
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BELLINA (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS GBIngénierie
[Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Erick EME (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick RICHIERO
Date d’audience publique des débats : 19 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 14 Mai 2025
Dernière prorogation du délibéré (2) : 23 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
La SAS AGENCE THURIA est une agence de communication.
La SAS GBIngenierie, quant à elle, est une entreprise spécialisée dans les travaux de plâtrerie et aménagement de locaux.
Les deux sociétés ont depuis des années nouées une relation d’affaire.
La SAS AGENCE THURIA met en relation ses clients désireux d’aménager des locaux avec la SAS GBIngenierie.
La SAS GBIngenierie a réalisé des travaux dans le cadre du chantier de la gare du téléphérique de [Localité 4] à [Localité 3] pour un montant de 177 614.00 euros HT. Elle a donc émis en ce sens 6 factures ; n°2020/59, 2020/62, 2020/67, 2020/63, 2020/69 et 2021/77 d’un montant global de 177 614 euros HT.
À la suite de la réception des 6 factures visées ci-dessus, correspondant aux travaux réalisés au sein du chantier de la gare du téléphérique de [Localité 4] à [Localité 3], la SAS AGENCE THURIA a adressé à la SAS GBIngenierie une première facture émise le 31/12/2020, portant les références 14758 – A06072 – TH12694, d’un montant de 16 533 euros HT soit 19 839,60 euros TTC correspondant, selon la SAS AGENCE THURIA, à une commission d’apporteur d’affaires de 10%.
La SAS GBIngenierie conteste et ne paye pas cette facture de commission.
La SAS AGENCE THURIA a relancé la SAS GBIngenierie le 25/03/2022 par mail pour le règlement de la facture mentionnée ci-dessus.
La SAS GBIngenierie a émis un chèque d’un montant de 3 000 euros, le 20 septembre 2022, au profit de la SAS AGENCE THURIA.
Par acte de commissaire de justice du 24/04/2023, la SAS AGENCE THURIA a assigné en référé, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, la SAS GBIngenierie, en sollicitant sa condamnation au titre du reliquat de la facture restée impayée.
Par ordonnance de référé du 14/11/2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la SAS AGENCE THURIA de sa demande de provision et a enjoint la SAS GBIngenierie de communiquer à la SAS AGENCE THURIA la totalité des factures émises par la SAS GBIngenierie concernant le chantier de la gare de téléphérique de [Localité 4] à [Localité 3], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Une seconde facture relative à une commission d’apporteur d’affaire de 10%, a été émise le 29/12/2023 par la SAS AGENCE THURIA, portant les références 16753-M07869-TH14305, d’un montant de 16 146 euros HT soit 19 375,20 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04/07/2024, la SAS AGENCE THURIA a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS GBIngenierie.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 20/12/2024, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et exposées oralement lors de l’audience du 19/02/2025, la SAS AGENCE THURIA demande au tribunal de :
Recevoir la SAS AGENCE THURIA en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
* Rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS GBIngenierie,
* Condamner la SAS GBIngenierie à régler à la SAS AGENCE THURIA la somme de 16 375.20 euros outre intérêt au taux légal à compter du 15/02/2024 date d’exigibilité figurant à la facture du 29/12/2023,
* Condamner la SAS GBIngenierie à régler à la SAS AGENCE THURIA la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Réserver les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 07/11/2024, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et exposées oralement lors de l’audience du 19/02/2025, la SAS GBIngenierie demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SAS GBIngenierie ;
* Déclarer au contraire irrecevables et non fondées les demandes de la SAS AGENCE THURIA et les rejeter ;
* Condamner la SAS AGENCE THURIA à régler à la SAS GBIngenierie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées.
Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS AGENCE THURIA :
La SAS AGENCE THURIA considère fondée l’émission de sa facture du 31/12/2020 pour une somme de 19 375,20 euros TTC.
Elle soutient que le versement d’un acompte de 3 000 euros, par la SAS GBIngenierie, vaut reconnaissance, par cette dernière de la commission d’apporteur d’affaire de 10% facturée.
* En ce qui concerne la SAS GBIngenierie :
Elle considère irrecevables et infondées les demandes de la SAS AGENCE THURIA, aux motifs qu’elle ne produit aucune pièce contractuelle, à l’appui de sa demande, permettant de justifier d’une quelconque convention ou lettre d’engagement entre les deux parties, permettant l’application de cette commission d’apporteur d’affaire de 10%.
DISCUSSION :
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande de la SAS AGENCE THURIA a été régulièrement engagée.
S’agissant de la somme de 16 146 euros HT et 19 375,20 euros TTC euros sollicités en paiement par la SAS AGENCE THURIA au titre de la facture n° 16753 – M07869 – TH14305 émise le 29/12/2023 :
Il est constant que, par le passé, la SAS AGENCE THURIA et la SAS GBIngenierie ont été amenées à collaborer pour la réalisation de plusieurs chantiers.
Toutefois il est à noter que l’application d’une commission d’apporteur d’affaire de 10 % sur les travaux réalisés n’est pas pour autant devenus un procédé automatique entre elles.
Il convient de prendre acte que sur 8 affaires apportées par la SAS AGENCE THURIA trois affaires ont fait l’objet d’une commission.
D’autant que la SAS AGENCE THURIA produit un mail du 30/07/2019 (pièce n°1 de la SAS AGENCE THURIA), sur lequel figure des échanges entre les deux sociétés, mentionnant un taux de commission appliqué de 5%.
La SAS AGENCE THURIA ne verse aux débats aucune pièce justificative à l’appui de sa prétention, de nature à démontrer l’existence d’une convention ou d’un engagement écrit entre les parties, susceptible de fonder l’application de cette commission d’apporteur d’affaire de 10%
Par ailleurs, le règlement par chèque bancaire d’un montant de 3 000,00 euros établi par la SAS GBIngenierie au profit de la SAS AGENCE THURIA, ne peut valoir une reconnaissance de la facture contestée, tel que le soutient cette dernière.
Il est de fait que pour déterminer si un acompte constitue une reconnaissance de la facture contestée, il est essentiel d’examiner la nature de l’acompte, les circonstances de son versement, et les preuves de la réalisation des prestations.
La reconnaissance de la dette ne peut être présumée uniquement par le versement d’un acompte, surtout en l’absence de preuves non équivoques ou de pièces justificatives.
En l’espèce ni la SAS AGENCE THURIA ni la SAS GBIngenierie ne justifie pour quelle facture ce chèque a été émis.
Aussi, en l’absence de tout élément contractuel établi entre les parties justifiant l’émission d’une facture d’apport d’affaires, en lien précisément, avec le chantier de la gare du téléphérique de [Localité 4] à [Localité 3], et en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le tribunal déclare non fondée la demande en paiement de la SAS AGENCE THURIA à l’égard de la SAS GBIngenierie, portant sur la somme de 16 146 euros HT et 19 375,20 euros TTC.
En raison de la présente décision, il n’y a pas lieu d’examiner l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS AGENCE THURIA perdant son procès, Il est équitable d’allouer à la SAS GBIngenierie une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
Il convient de laisser les dépens, à la charge de la SAS AGENCE THURIA qui perd son procès, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare les demandes de la SAS AGENCE THURIA à l’égard de la SAS GBIngenierie non fondées,
Déboute la SAS AGENCE THURIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la SAS AGENCE THURIA à payer à la SAS GBIngenierie :
* La somme de 1 200.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Énergie nouvelle ·
- Péremption ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Audience ·
- Agence ·
- Partie ·
- Liquidateur
- Intempérie ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Défaut ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésorerie ·
- Titre de crédit ·
- Vanne ·
- Contrat de crédit ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Date ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Commettre ·
- Carolines ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Enquête ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Exploitation forestière ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Jugement
- Belgique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Collaborateur ·
- Exploit ·
- Sursis à statuer ·
- Conserve
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Taux d'intérêt
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prise de contrôle ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.