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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 16 déc. 2025, n° 2025L01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 Décembre 2025
Références : 2025L01301 / 2025J00108
ENTRE :
SAS [U]
[Adresse 1]
Représentée par M. Julien BERLEM, directeur général de la SAS [U],
PARTIE A L’ORIGINE DU RECOURS,
D’une part,
1/ SCP BTSG 2 représentée par Me [A] [S] Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [O] [B] [Adresse 2]
Représentée par Mme [D] [Y], collaboratrice,
2/ SARLU [O] [B] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
3/ SCP AJ [M] & ASSOCIES représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M]
Agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU
[O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [H], collaborateur,
PARTIES EN DEFENSE AU RECOURS,
D’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience des débats en chambre du conseil : 18 novembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Mme [G] [C]
Mme Nathaly DUBOIS
Date de prononcé : 16 décembre 2025
Président signataire : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
Vu le jugement en date du 04 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU [O] [B] et désigné la SCP BTSG 2 représentée par Me Clément THIERRY, la SCP AJ [M] &
ASSOCIES représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M], M. [X] [P] et M. [J] [T], en qualité respectives de mandataire judiciaire, administrateur judiciaire et juges commissaires,
Vu la publication au BODACC le 12 mars 2025 du jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
Vu l’ordonnance n°2025M02430 rendue le 08 octobre 2025 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU [O] [B], qui a rejeté en intégralité la créance de la SAS [U] d’un montant de 6 895,08 euros,
Vu le recours effectué par la SAS [U], à l’encontre de cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 22 octobre 2025,
Vu le courrier explicatif déposé au greffe le 18 novembre 2025 par la SCP AJ [M] & ASSOCIES, représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M], ès qualités,
Vu les éléments soumis à l’audience par la SAS [U] pour justifier sa créance et sa réponse au mandataire judiciaire,
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, le recours formé par la SAS [U] devant le tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est irrecevable.
En effet, la lettre de notification de l’ordonnance adressée à la société précisait que le recours contre la décision du juge-commissaire devait être porté devant la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de l’avis, conformément aux dispositions de l’article R. 624-7 du code de commerce, lesquelles étaient expressément rappelées dans la notification émanant du greffe.
Or, la SAS [U] a exercé son recours devant le tribunal de commerce de Chambéry, en méconnaissance des dispositions de l’article précité.
La SAS [U], succombant en la présente instance, doit en conséquence être condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable en la forme le recours devant le tribunal, de la SAS [U], à l’ordonnance n°2025M02430 rendue le 08 octobre 2025 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARLU [O] [B],
Condamne la SAS [U] aux dépens,
Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 106,55 euros TTC.
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