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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 oct. 2025, n° 2024F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Octobre 2025
Références : 2024F00362
ENTRE :
SARL ITALIAN STYLE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Richard DAMIAN ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
Ayant son siège social situé :, [Adresse 2], [Localité 2] Prise en son établissement situé :, [Adresse 3]
Représentée par Me Adeline LAVAULT ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER ,([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 2 Juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme, [X], [C]
Date de prononcé (1) : 22 Octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL ITALIAN STYLE a une activité d’import-export de produits destinés à l’hôtellerie et à la restauration. Cette société a été créée en 2004.
La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE est un cabinet d’expertise comptable.
Leur collaboration débute le 10 novembre 2015 par la signature d’un contrat intitulé « Lettre de mission ».
La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE met fin à ce contrat le 31 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022.
La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE évoque dans ce courrier les difficultés à obtenir dans les temps les pièces necessaires à la réalisation de sa mission.
La mission comptable est reprise par le cabinet, [R],-[I] le 1er juin 2022.
Suite à cette reprise et après examen de la comptabilité, le cabinet, [R],-[I] établit un rapport reprenant les irrégularités constatées et chiffrant le préjudice à 163.524,00 euros.
Après plusieurs lettres recommandées et un courriel adressés à la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, celle-ci n’a pas répondu.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SARL ITALIAN STYLE a fait assigner devant ce tribunal la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 19 juin 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SARL ITALIAN STYLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu le rapport du cabinet, [R], [I],
Déclarer les demandes de la SARL ITALIAN STYLE recevables et bien fondées,
Déclarer que la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE est responsable des fautes commises dans l’exercice de sa mission et a engagé sa responsabilité envers la SARL ITALIAN STYLE,
En conséquence,
Condamner la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SARL ITALIAN STYLE :
* La somme de 164.524,00 euros au titre des erreurs comptables réalisées à savoir :
* 59.616,00 euros d’impôt sur les sociétés trop payés en raison de charges non déduites ou à tout le moins celle de 13.248,00 euros,
* 11.395,00 euros d’impôt sur les sociétés trop payé en raison d’un résultat artificiellement gonflé,
* 24.233,00 euros au titre de la TVA non déduite,
* 9.653,00 euros au titre des erreurs de caisse,
* 58.627,00 euros au titre de compte d’attente,
* La somme de 10.440,00 euros HT (12.528,00 euros TTC) au titre du surcoût des honoraires d’expertise comptable pour la régularisation des écritures comptables et la réalisation du rapport,
* Les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE,
Condamner la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SARL ITALIAN STYLE :
* La somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens dont distraction au profit de Maître Richard DAMIAN, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 12 juin 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE demande au tribunal de :
Débouter la SARL ITALIAN STYLE de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamner la SARL ITALIAN STYLE à payer à la SA SOCIETE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE :
* La somme de 6.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
A défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par la partie demanderesse d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande de mise en cause de la responsabilité de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE dans l’exercice de sa mission :
Le contrat qui lie les parties est la lettre de mission, en date du 10 novembre 2015, signée par les deux contractants.
Cette lettre de mission indique l’étendue de la mission de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, la liste les tâches à effectuer par ledit cabinet comptable ainsi que les obligations du client, la SARL ITALIAN STYLE, que l’on retrouve dans les conditions spécifiques liées à la mission (page 4 de la lettre de mission).
La lettre de mission est complétée par «les conditions générales de collaboration » qui prévoient :
* Les obligations et responsabilités du cabinet,
* Les obligations et responsabilités du client.
En ce qui concerne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, les conditions générales de collaboration indiquent :
* « Fiducial Expertise ne contracte, en raison de la mission qui lui est fixée, qu’une obligation de moyens à l’exclusion de tout autre. Ceci implique de sa part le respect des dispositions du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (…) et de la doctrine professionnelle applicable aux missions qui lui sont confiées. ».
* « D’une façon générale, les obligations et interventions de Fiducial Expertise sont basées sur les déclarations et documents émanant du client… ».
* « Fiducial Expertise ne pourra être tenu pour responsable (…) des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents par le client ».
En ce qui concerne la SARL ITALIAN STYLE, les conditions générales de collaboration prévoient :
* «Le client est tenu vis-à-vis de Fiducial Expertise à un devoir d’information et de coopération. Le client s’engage notamment (…) à leur remettre en temps voulu l’intégralité des documents et informations nécessaires à l’exécution de leur mission ».
Il ressort de ces conditions générales de collaboration signées par les parties que la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a principalement une obligation de moyens.
Quant à la SARL ITALIAN STYLE, son obligation principale est de fournir les informations et documents de l’entreprise, dans les délais et de manière exhaustive.
Sur l’obligation de moyens :
Il est constant que l’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions, ce qui implique qu’il doit apporter tous les soins et diligences normalement attendus d’un professionnel compétent, sans pour autant garantir le résultat.
L’analyse des pièces de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE fait état de nombreuses demandes adressées à la SARL ITALIAN STYLE.
Par exemple, en matière de TVA, les déclarations sont faites tous les mois, en fonction des documents que la SARL ITALIAN STYLE doit fournir. Malgré cette obligation mensuelle, les demandes de documents sont nombreuses :
* « de plus pour la tva en date du 21 septembre 2016, merci de nous déposer le classeur factures fournisseurs d’aout 2016 » ( pièce n°4 du 16 septembre 2016).
* « pouvez-vous nous déposer les factures achats-ventes de septembre 2017 pour la tva du 21 » (pièce n°7 du 12 septembre 2017).
* « pouvez-vous me faire parvenir les documents pour la déclaration de tva du mois de juin » (pièce n°10 du 8 juillet 2022).
* « à la suite de nos nombreux appels restés sans réponse, nous attirons votre attention sur l’obligation de déclarer votre tva mensuellement. Nous vous demandons donc de nous déposer le plus rapidement possible les pièces comptables afin d’effectuer cette déclaration » (pièce n°15 du 27 novembre 2015).
* « Pouvez-vous m’apporter ou m’envoyer vos factures ainsi que la caisse du mois de juin afin d’établir la tva avant le 21 juin » (pièce n°8 du 20 juillet 2020).
* « afin d’établir la tva du mois de juin, il me faudrait vos factures » (pièce n°8 du 8 juillet 2020).
* « Pouvez-vous me déposer vos factures pour la tva de mars 2020 » (pièce n° 8 du 20 avril 2020).
* « Pouvez-vous nous déposer vos factures pour la tva de mars svp ? » (pièce n° 8 du 16 avril 2020).
* « … de plus, pouvez-vous nous apporter vos factures pour la tva de décembre svp ? » (pièce n° 8 du 13 janvier 2020).
* « pouvez- vous svp nous apporter vos factures pour la tva de novembre ? » (pièce n° 8 du 19 décembre 2019).
* « pouvez- vous svp me transmettre vos factures et votre caisse pour la tva d’octobre 2019 ? » (pièce n° 8 du 18 novembre 2019).
* « pouvez-vous svp me transmettre vos factures pour la tva d’octobre 2019 ? » (pièce n° 8 du 12 novembre 2019).
* « pouvez-vous me déposer les pièces comptables pour la tva du 21 novembre 2018 » (pièce n°8 du 18 novembre 2018).
Le nombre et la régularité des demandes concernant la TVA, qui est un impôt mensuel, démontre les diligences dont la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a fait preuve.
Autres exemples, concernant les renseignements dont la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a besoin, pour réviser les comptes et établir le bilan annuel de la SARL ITALIAN STYLE :
* « (…) il est urgent de nous adresser les dernières pièces comptables pour l’établissement du bilan 2015/2016
* ° factures fournisseurs
* ° état des clients dus au 31 mai 2016
* ° inventaire au 31 mai 2016
* ° tous les chéquiers clos et en cours
* ° les pièces comptables de l’exercice 2014/2015… » (pièce n°4),
* La pièce n° 5 est un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception et a pour objet de lister les renseignements et les documents à fournir à la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE afin de documenter et d’établir les comptes annuels au 31 mai 2016,
* La pièce n° 6 est le courrier d’envoi du projet du bilan au 31 mai 2016, qui contient également les documents en attente et formule des observations sur la cohérence du compte client et de la caisse,
* La pièce n° 8 contient plus de cinquante courriels (y compris ceux déjà cités), de demande de renseignements et de documents.
Ces courriels ont la particularité de contenir des demandes déjà faites et souvent récurrentes.
* La pièce n° 9 est le courrier d’envoi du projet de bilan au 31 mai 2021. Celui-ci souligne l’absence de réponse de la SARL ITALIAN STYLE aux demandes de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, ainsi que l’absence du détail du stock, l’impossibilité de justifier la position du compte client et d’un compte débiteur divers,
* La pièce n°10 contient une dizaine de mails concernant les demandes suivantes :
* ° demande de factures, au vu de règlement sans pièces justificatives,
* ° justificatif du compte d’attente,
* ° justificatifs des virements et relevés de paiements encaissés,
* ° détail de remises de chèques,
* ° état détail du logiciel de facturation.
D’une part, le tribunal constate que la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a pris soin de réclamer sans relâche, les informations et documents dont elle avait besoin pour mener à bien sa mission.
Alors que la SARL ITALIAN STYLE a quant à elle, failli à ses obligations, telles que prévues dans les conditions générales de collaboration.
En effet, la quantité de demandes faites à la SARL ITALIAN STYLE, restées le plus souvent sans réponses, a obligé la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à dénoncer la mission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022.
D’autre part, il faut noter que le cabinet comptable précédent de la SARL ITALIAN STYLE, le cabinet IN EXTENSO, a rencontré des problèmes similaires à ceux auxquels la SA SOCIETE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE a dû faire face.
En effet, les derniers comptes annuels, établis par le cabinet IN EXTENSO au 31 mai 2015, sont signés en date du 22 janvier 2016, soit près de 4 mois après la date limite.
De plus, ces comptes annuels formulent en page 2 les réserves suivantes :
« En raison de l’absence de pointage des comptes clients, nous n’avons pu justifier les positions de ces comptes à la clôture de l’exercice. Nous n’avons pas pu réaliser des contrôles suffisants sur les mouvements de la caisse en raison de l’absence d’information mis à notre disposition ».
Enfin, dans les conclusions et pièces de la SARL ITALIAN STYLE, le tribunal ne retrouve aucune réponse aux demandes innombrables de la SA SOCIETE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE.
Par conséquent, le tribunal ne retiendra pas la mise en cause de la responsabilité de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE car celle a parfaitement rempli son obligation de moyens.
Dès lors et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de débouter la SARL ITALIAN STYLE de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL ITALIAN STYLE qui perd son procès.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déboute la SARL ITALIAN STYLE de sa demande en responsabilité de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE des fautes commises dans l’exercice de sa mission,
Condamne la SARL ITALIAN STYLE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE :
* La somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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