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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2025018664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ABPH AARPI représentée par Maîtres [A] [Y] et [C] [U] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025018664 12/03/2025
ENTRE : la SAS [G] [W], N° Siren 808408074, dont le siège social est au 174-178 Quai de Jemmapes 75010 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Maîtres [A] [Y] et [C] [U]
ET : M. [K] [L], dont le siège social est au 10 boulevard Taras Shevchenjo 01004 KIEV – UKRAINE
Partie défenderesse : comparant par Me [T] [S] Avocat qui substitue Me Julien PINELLI du Barreau d’Aix en Provence
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2025 et selon acte extra judiciaire du 5 mars suivant, et par conclusions déposées le 12 mars 2025, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du code de commerce,
Vu les articles L. 151-1 et suivants, L. 152-1 et suivant et L153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 489 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Partis autorisant à assigner à heure indiquée,
DEBOUTER M. [L] [K] de son exception d’incompétence,
CONDAMNER M. [L] [K] à supprimer le post Facebook daté du 25 février 2025 à 16h12 accessible à l’URL www.facebook.com/nicolas.yahmi, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER M. [L] [K] à ne révéler aucun secret couvert par la clause de confidentialité stipulée au contrat daté du 3 avril 2023 ou portant atteinte au secret des affaires au préjudice de [G] [W] SAS ;
DIRE ET JUGER que tout manquement à ces interdictions sera sanctionné par une astreinte définitive de 10 000 euros par secret divulgué ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de révélation d’un même secret à plusieurs interlocuteurs directs, le montant de l’astreinte sera multiplié par le nombre de destinataires ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de révélation d’un même secret par une diffusion publique, le montant de l’astreinte sera multiplié par le nombre de jours où l’information sera accessible au public ;
ORDONNER à M. [L] [K] de restituer à [G] [W] SAS le matériel en sa possession – 7 versions prototypes du drone Anafi UKR, 7 stations de contrôle MPP UA2 (télécommandes), 7 batteries, 1 tablette Samsung, 1 PC Simulator – dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard, par matériel concerné ;
RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ;
CONDAMNER M. [L] [K] à verser à [G] [W] SAS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire sur minute ;
ADAPTER la motivation de l’ordonnance à intervenir et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires, en excluant :
•toute référence, directe ou indirecte, aux informations relatives aux missions confiées à M.
[K] dans le cadre de son contrat, aux informations relatives à la conception des drones et aux informations relatives au développement des produits de Parrot en phase de test (iii) ;
•toute citation – intégrale ou partielle – d’une pièce comportant de telles informations
M. [K] [L] dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :
Vu les articles L. 721-3, L. 110-1, L. 110-2 et L.151-1 du code de commerce, Vu l’article L1121-1 du code du travail, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
In Limine litis
DIRE que Monsieur [L] [K] n’a pas la qualité de commerçant et n’accompli pas des actes de commerce au sens de l’article L721-3 du code de commerce
DIRE que Monsieur [L] [K] n’exploite pas de société commerciale
En conséquence.
DIRE que le tribunal des activités économiques est incompétent ratione materiae
DIRE que le tribunal des activités économiques n’est pas compétent pour connaitre en référé du litige opposant M. [L] [K] à la SAS [G] [W]
RENVOYER la société [G] [W] à mieux se pourvoir devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal si le Président du tribunal des activités économiques venait à se déclarer compétent,
DÉBOUTER la SAS [G] [W] de ses demandes comme étant mal-fondées en fait en en droit.
DÉBOUTER la SAS [G] [W] de sa demande tendant à la suppression de la publication Facebook sous astreinte
DIRE que cette demande se fonde sur une clause illicite
DIRE que les informations divulguées ne sont pas protégées par le secret des affaires
DÉBOUTER la SAS [G] [W] de sa demande tendant à la restitution du matériel sous astreinte
DIRE que cette demande se fonde sur une clause illicite
En tout état de cause.
CONDAMNER la SAS [G] [W] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [G] [W] aux entiers dépens de l’instance
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
SUR CE,
Sur la compétence
Le défendeur soulevant la question de notre compétence, nous relevons que :
* L’article L721-3 1°,3° du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. », un acte de commerce étant caractérisé par le fait que c’est un acte d’entremise et de spéculation dans le but de réaliser un bénéfice, ainsi la prospection commerciale, quelle que soit la forme sous laquelle elle est réalisée, est considérée comme une activité commerciale car elle vise à générer des ventes et la génération d’un profit ;
* Selon les pièces et les développements des parties, M. [K], auto-entrepreneur, immatriculé au registre des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques, sous le numéro 329002033, exerçait au bénéfice de la SAS [G] [W] (ci-après « [G] »), en contrepartie d’une redevance journalière, une activité de consultant aux termes de laquelle il s’engageait à tester le matériel mis à sa disposition et à en démontrer l’usage auprès des utilisateurs finaux sur le terrain de guerre en Ukraine ;
* Contrairement à ce qu’avance M. [K] dans ses écritures, cette prestation, qui ne suppose pas la mise en œuvre d’une ingénierie particulière, ne peut être qualifiée de majoritairement, voire strictement, intellectuelle. En effet, les tests et démonstrations d’appareils s’accompagnaient manifestement pour M. [K] de prestations d’entremise et de représentation de Parrot sur le territoire ukrainien, si bien que M. [K] participait à la valorisation, la circulation et la facilitation de la vente des biens de Parrot auprès de clients et de prospects ukrainiens;
* C’est ainsi que les différents mails adressés par M. [K] à Parrot et versés aux débats par cette dernière, permettent de constater aisément que celui-ci s’inscrivait dans une démarche de prospection de clients sur place, se qualifiait lui-même de « voyageur de commerce », usait du terme « business » pour évoquer ses missions sur place et se présentait nonobstant le fait qu’il n’en avait contractuellement pas le droit comme représentant d’une société fictive « [G] Ukraine », le tout contre rémunération ; cette activité a en outre été menée de façon habituelle tout au long de l’exécution du contrat, soit pendant une durée de près de 3 ans ;
* Le fait que M. [K] ait agi sous le statut d’auto-entrepreneur n’a aucune incidence sur sa qualité de commerçant, celle-ci ne s’appréciant qu’au regard de la nature des prestations en cause.
M. [K] est donc particulièrement malvenu à soutenir qu’il ne peut être assimilé à un commerçant et qu’il n’a pas accompli d’actes de commerce, au sens des articles L.721-3, L.110-1 et 2 du code de commerce.
En conséquence, nous rejetterons l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] et nous déclarerons compétent.
Sur la violation de la clause de confidentialité
Nous relevons que le contrat litigieux du 3 avril 2023 comprend en son article 8 une clause de confidentialité rédigée en ces termes :
« 8.1 Tant pendant la durée du présent Contrat qu’après sa cessation, le CONSULTANT s’engage à considérer comme strictement confidentielles et à traiter comme telles toutes les informations, échanges, données, documents, fichiers ou autres documents de quelque nature que ce soit, écrits ou orales quel que soit le support, recueillis de PARROT ou destinées à PARROT pendant l’exécution de la Mission (ci-après les « Informations Confidentielles »).
8.2 Le CONSULTANT s’engage à ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en totalité ou en partie, les Informations Confidentielles dont il aurait eu ainsi connaissance, à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation préalable écrite de PARROT.
8.3 Le CONSULTANT s’engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un cadre autre que celui de l’exécution de leur Mission, même pour son propre compte.
8.4 Il est expressément convenu entre les Parties que l’obligation de confidentialité continuera à produire l’intégralité de ses effets pendant une durée de (10) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation du Contrat, quelle qu’en soit la cause. »
Pour contester l’application de ladite clause et opposer une « contestation sérieuse » aux prétentions de [G], M. [K] fait valoir en substance que cette clause serait illicite car tirée en réalité d’un contrat de travail déguisé et qu’à ce titre, elle ne respecterait pas l’obligation de limitation et de proportionnalité propre à ce type de clause.
Or, rien ne permet de considérer que le contrat de consultant du 3 avril 2023 conclu entre les parties constitue un contrat de travail déguisé, M. [K] n’apportant aucune pièce au soutien de son assertion, pas même la preuve de l’introduction d’une procédure en requalification du contrat devant la juridiction prud’homale qu’il considère pourtant comme seule compétente.
Il est donc manifeste que la clause de confidentialité sur laquelle se fonde [G] n’est pas illicite et qu’elle doit donc trouver application.
Il ressort des éléments versés aux débats par [G], au demeurant non contestés par M. [K] lui-même, que celui-ci adopte depuis la dénonciation du contrat litigieux un comportement tendant à dévoiler sans la moindre précaution des informations particulièrement sensibles et couvertes par la clause de confidentialité, telles les informations :
* dévoilées à Intelligence Online dans son article du 12 février 2025 relatives notamment aux innovations techniques de [G],
* adressées par mail du 20 février 2025 à 60 destinataires différents, dont certains très sensibles comme le ministre de la défense lituanien, faisant état de détails techniques des appareils [G],
* publiées sur Facebook le 25 février 2025 sur la base d’un compte rendu de R&D interne à [G] du 16 décembre 2024 qui évoque les points de vigilance scrutés par la société sur son dernier produit (en termes de performance du système de communication ou de production) et les pistes d’optimisation qu’elle envisage.
Nous constatons par ailleurs que le mail de M. [K] adressé au conseil de [G] le 21 février 2025 menace la société de divulguer d’autres informations sensibles dans le seul but de nuire gravement à ses intérêts.
Il est ainsi manifeste que M. [K] a sciemment violé la clause de confidentialité à laquelle il est astreint et que la multiplicité et la gravité de ses révélations caractérisent à la fois un trouble manifestement illicite pour [G] s’agissant des informations sensibles d’ores et déjà dévoilées mais aussi un risque de dommage imminent s’agissant des menaces sérieuses proférées par M. [K] de divulguer d’autres informations de nature à compromettre les intérêts de [G].
Sur la restitution des matériels
Nous relevons que :
* en date du 16 janvier 2025, [G] a notifié à M. [K] la résiliation du contrat du 3 avril 2023, « à l’issue d’un préavis de 15 jours » suite aux manquements d’obligations de M. [K], ce qui rend la résiliation régulière et entraine ses effets juridiques de rupture contractuelle pour l’avenir entre les deux parties ;
* en conséquence, le défendeur se trouve en possession du matériel objet du contrat résilié sans motif légal ou contractuel.
* selon les éléments versés aux débats, M. [K] est actuellement en possession de plusieurs matériels appartenant à [G], ce que le défendeur ne conteste nullement dans ses écritures, renvoyant uniquement à la juridiction prud’homale la résolution de cette difficulté.
Il est manifeste que la conservation de ces différents appareils par M. [K] caractérise le risque d’un dommage imminent, compte-tenu de l’inconséquence dont celui-ci fait preuve depuis la dénonciation du contrat litigieux et de ses menaces réitérées de dévoiler publiquement d’autres informations sensibles. Ces appareils, en test ou en démonstration, sont en effet susceptibles d’être utilisés par M. [K] comme levier pour attenter à nouveau aux intérêts de la société. A cet égard, le cliché photographique du 21 février 2025, sur lequel M. [K] fait mine d’envoyer un drone [G] à l’ambassade des Etats-Unis, suffit à matérialiser l’imminence du dommage pour la société demanderesse.
Sur l’application de l’article 489 CPC.
Compte tenu de l’urgence à faire cesser les actions illicites de M. [K], qui ont été démontrées précédemment, il apparaît nécessaire d’appliquer les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile en ordonnant l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
En conséquence, nous ferons droit aux demandes de [G] dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 CPC.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de commerce, Vu l’article 489 du code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Ordonnons à M. [L] [K] de supprimer le post Facebook daté du 25 février 2025 à 16h12 accessible à l’URL www.facebook.com/nicolas.yahmi, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard ;
Disons que M. [L] [K] doit cesser de révéler les secrets couverts par la clause de confidentialité stipulée au contrat daté du 3 avril 2023 ou portant atteinte au secret des affaires au préjudice de [G] [W] SAS ;
Disons que tout manquement à ces interdictions sera sanctionné par une astreinte définitive de 10 000 euros par secret divulgué ;
Disons qu’en cas de révélation d’un même secret à plusieurs interlocuteurs directs, le montant de l’astreinte sera multiplié par le nombre de destinataires ;
Disons qu’en cas de révélation d’un même secret par une diffusion publique, le montant de l’astreinte sera multiplié par le nombre de jours où l’information sera accessible au public ;
Ordonnons à M. [L] [K] de restituer à [G] [W] SAS le matériel en sa possession – 7 versions prototypes du drone Anafi UKR, 7 stations de contrôle MPP UA2 (télécommandes), 7 batteries, 1 tablette Samsung, 1 PC Simulator – dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, par matériel concerné, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 30 jours ;
Nous ne nous réservons pas la liquidation des astreintes qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Condamnons M. [L] [K] à verser à [G] [W] SAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamnons en outre la M. [K] [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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