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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025017273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017273
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM – Gilles BERTRAND
Défendeur (s) : CHRIS TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 920 139 516 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19/12/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE SA a fait donner assignation à la société CHRIS TRANSPORTS (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 23/01/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivant du Code Civil,
S’entendre condamner la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 23.812,25 €;
S’entendre condamner la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 9,20 % sur la somme 23.812,25 € à compter du 05.08.2025 jusqu’à complet règlement;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
S’entendre condamner la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; S’entendre condamner la SASU CHRIS TRANSPORTS aux entier dépens; Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 18.06.2024, la SASU CHRIS TRANSPORTS a souscrit auprès de la société requérante un contrat de prêt d’un montant de 27.000,00 € remboursable 37 mensualités de 820,94 €.
Que la SASU CHRIS TRANSPORTS a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de février 2025.
Que le 18.06.2025, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à la SASU CHRIS TRANSPORTS, l’enjoignant d’avoir à régler les échéances échues impayées.
Que tenant l’absence de régularisation des impayés, le contrat a été résilié suivant correspondance du 05.08.2025 rendant exigible la somme de 23.912,25 € se décomposant comme suit :
* Echéance échues impayées : 4.925,34 €
* Capital restant d0: 17.742,59 €
* Indemnité de résiliation (8% du capital restant d0) : 1.419,41 €
* Acompte avant résiliation : 300 €
* Acompte après résiliation: 100 €.
Que tenant l’absence de régularisation, la société requérante est bien fondée à saisir la juridiction de céans afin d’obtenir règlement de la somme de 23.912,25 €.
Qu’en effet, l’article 14 stipule :
« ARTICLE 14 – SOLDE DE RESILIATION
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmente
des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais », o de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article *Remboursement
Anticipé".
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Que l’article 10 in fine relatif au remboursement anticipé stipule :
« Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation. »
Que par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule :
« ARTICLE 15 – INTERETS DE RETARD
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Que le taux d’intérêt était de 5,20 % (article 5.1), l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 9,20 % (5,20 % + 4 points).
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 23.812,25 €.
Condamne la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 9,20 % sur la somme 23.812,25 € à compter du 05.08.2025 jusqu’à complet règlement; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU CHRIS TRANSPORTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SASU CHRIS TRANSPORTS aux entier dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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