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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 17 févr. 2026, n° 2025F02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° de RG : 2025F02100
N° MINUTE : 2026F00547
8ème Chambre
IN MINUTE. 2020F00347
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Thierry BAQUET 14, [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB191)
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [K] [Adresse 3] non comparant
* SARL O’BAZAR [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 23 janvier 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après dénommée dans la suite des présentes la BRED, dont le siège social est [Adresse 1], société anonyme coopérative de Banque Populaire, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B552 091 795, poursuit le règlement d’une créance de 57 580,03 euros en principal qu’elle affirme détenir :
* sur la société SARL O’BAZAR, inscrite au RCS de [Localité 2] n°850 583 592, sise jusqu’au 23 janvier 2025 chez [Adresse 5] au titre de concours bancaires. et
* sur Monsieur [Y] [K], gérant de la société, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 6], au titre d’un engagement de caution.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la BRED assigne SARL O’ BAZAR et Monsieur [Y] [K], devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26/09/2025, par actes de deux commissaires de justice :
* en date du 04/09/2025, pour tentative à la société de domiciliation de la SARL O’BAZAR,
* en date du 08/09/2025, par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation
* en date du 05/09/2025, au domicile de Monsieur [Y] [K] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de domicile certifié, avec remise à l’étude suivant l’article 658 du code de procédure civile,
* en date du 09/09/2025, au domicile de Monsieur [Y] [K] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de domicile certifié, avec remise à l’étude suivant l’article 658 du code de procédure civile.
et demande au Tribunal de :«
Vu l’article L.312-1 et suivants du code monétaire et financier. Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes.
EN CONSEQUENCE
Condamner solidairement la société dénommée O’BAZAR et Monsieur [Y] [P] (sic) à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 57 580.03 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 09 octobre 2023
Les condamner solidairement à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F02100, a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 26/09 et le 10/10/ 2025
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le 10/10/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14/11/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé par notes en délibéré avant le 15 décembre 2025, le Kbis de la société O’BAZAR ainsi que le procès-verbal d’assemblée modifiant, en particulier, la dénomination de la société SARL IEN-SERVICES en SARL O’BAZAR, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026, date reportée au 17/02/2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les notes en délibéré ont été reçues le 25/11/2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La société SARL IEN-SERVICES, devenue O’BAZAR le 4 juillet 2022, a ouvert un compte bancaire (n°519.06.7037) auprès de la BRED Banque Populaire en novembre 2019.
Monsieur [Y] [K], gérant de la société, s’est porté caution solidaire des dettes de la société le 14 juillet 2022, à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 120 mois.
* le 17 décembre 2024 : Le compte bancaire présentait un solde débiteur de 57 580,03 euros.
* le 17 décembre 2024 : La BRED Banque Populaire a mis en demeure la société O’BAZAR de payer cette somme, majorée des intérêts légaux depuis le 9 octobre 2023, sous 30 jours.
* Aucun règlement n’est intervenu.
* le 23 janvier 2025 : La société O’BAZAR a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce au titre de l’article R123-125 Alinea 1 du Code du commerce.
* le 04 avril 2025 : La BRED Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [Y] [K], en sa qualité de caution, de payer la même somme de 57 580,03 euros, majorée des intérêts légaux, sous 30 jours.
* Aucun règlement n’est intervenu.
Le demandeur produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 ouverture de compte
Pièce n°2 carton de signature
Pièce n°3 acte de caution solidaire du 14 juillet 2022
Pièce n°4 relevés bancaires
Pièce n°5 lettre RAR du 17 décembre 2024 (sarl O’Bazar)
Pièce n°6 extrait INPI
Pièce n°7 lettre de mise en demeure du 04 avril 2025 (Mr [Y] [K])
Les défendeurs, pour leur part, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
La radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) marque, en principe, la fin de l’existence juridique de la société.
Malgré la radiation, la jurisprudence admet que la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation. L’action en justice doit être intentée dans un délai d’ un an à compter de la clôture des opérations de liquidation.
Aucune clôture des opérations de liquidation n’a été entamée, néanmoins la BRED par son assignation à un peu plus de 8 mois de la radiation, a arrêté le délai de prescription.
Les relevés de compte, en pièce n°4, font la preuve d’une créance « certaine, liquide et exigible » à l’encontre de la SARL O’BAZAR.
Les articles 2288 et suivants du Code Civil disposent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a bien signé le 14 juillet 2022 un acte de caution l’obligeant, pendant 120 mois (10 ans) envers la BRED Banque Populaire à hauteur de 240 000 euros en principal (pièce n° 3), l’actee de caution est régulier dans la forme.
Cependant la BRED ne produit aucun courrier d’information annuelle de la caution, se privant ainsi d’intérêts entre le 17 décembre 2024 et le 4 avril 2025, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [K].
* En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 57 580,03 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2025, date de la première mise en demeure à Monsieur [Y] [K].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice que les défendeurs lui auraient créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la BRED Banque Populaire au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs ont obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BRED Banque Populaire à hauteur de 1000 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
reçoit la BRED Banque Populaire en sa demande et la dit partiellement fondée ;
condamne solidairement la SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 57 580,03 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2025, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [K].
rejette la demande de la BRED Banque Populaire au titre de dommages et intérêts ;
condamne solidairement la SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne solidairement la SARL O’BAZAR et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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