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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 avr. 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
Références : 2025R00021
ENTRE :
SARL SOCIETE DE CURAGES, ASSAINISSEMENTS, VIDANGES, NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CEDAR-METHOD [Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 21 mars 2024 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 26 février 2025, sur la requête de la SARL SOCIETE DE CURAGES, ASSAINISSEMENTS, VIDANGES, NETTOYAGES INDUSTRIELS (SARL SCAVI), à l’encontre de la SARL CEDAR-METHOD,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 26 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL CEDAR-METHOD. La certitude du domicile de la SARL CEDAR-METHOD est confirmée par ce procès-verbal et la SARL CEDAR-METHOD a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL CEDAR-METHOD a fait le choix de ne pas comparaître alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL CEDAR-METHOD n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL CEDAR-METHOD n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 452,06 euros, correspondant à une prestation de curage de canalisation d’eaux usées et du traitement des déchets sur un châlet situé à [Adresse 3] selon facture n°23120584 du 31 Décembre 2023.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL CEDAR-METHOD à payer à la SARL SCAVI la somme provisionnelle de 1 452,06 euros, concernant la facture visée ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de présentation de la mise en demeure à la SARL CEDAR-METHOD).
Il est équitable d’accorder à la SARL SCAVI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 750 euros.
Perdant son procès, la SARL CEDAR-METHOD doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL CEDAR-METHOD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SOCIETE DE CURAGES, ASSAINISSEMENTS, VIDANGES, NETTOYAGES INDUSTRIELS (SARL SCAVI) :
* La somme provisionnelle de 1 452,06 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts calculés au taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 28 mars 2024,
* La somme de 750 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 Avril 2025.
Le greffier,
Le président.
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