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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 oct. 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00039
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur [E], [F], [L] [O]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [E], [F], [L] [O], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu RAFFY, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [O] exerce une activité de dépannage automobile.
Il a conclu, pour les besoins de son activité, deux contrats avec la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* Le 26 novembre 2020, contrat n° 210007850 pour un matériel « alarme radio » d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 51,00 € HT,
Le 28 février 2023, contrat n° 230131990 pour la location d’un système de vidéo surveillance d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 66,00 € HT.
Quelque loyers ont été réglés mais Monsieur [E] [O] cessait ses règlements.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait Monsieur [E] [O] en demeure de lui régler une somme totale de 3.862,32 € au titre des loyers impayés, de la déchéance du terme et d’une clause pénale.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Monsieur [E] [O] à comparaitre devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103 &1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.129,63 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [E] [O] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [E] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
A titre principal :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes tendant à voir appliquer à Monsieur [O] des pénalités de 21,60 € par loyer impayé,
Réduire à la somme de 1,00 € symbolique le montant de la clause pénale,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Réduire en de très larges proportions les demandes complémentaires de la société PREFILOC CAPITAL,
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que Monsieur [E] [O], pour s’opposer, verse aux débats un document intitulé « déclaration de panne » concernant un produit « CAT S42 » dont il n’est pas possible d’établir s’il s’agit du produit, objet du contrat litigieux.
Il sera, au surplus, relevé que ce document est adressé à la société PARITEL SAS, qui n’est pas partie aux contrats litigieux.
Il en est de même pour le courriel adressé par Monsieur [E] [O] à cette même société le 9 février 2024 ; ces deux documents ne permettant pas d’établir un dysfonctionnement grave pouvant remettre en question l’objet des contrats litigieux.
Le tribunal constatera, en conséquence, la résiliation des contrats aux torts de Monsieur [E] [O], à la date du 30 novembre 2022, soit huit jours après le courrier de mise en demeure.
Le tribunal dira que les loyers impayés devront être réglés mais déboutera la PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre des frais à hauteur de 21,60 € par échéance, ces dispositions n’ayant pas été acceptées par Monsieur [E] [O], ce sont dont 13 loyers mensuels de 51,00 € HT sur le contrat n° 210007850 et 12 loyers de 66,00 € HT sur le contrat n° 230131990 qui sont dus.
Le tribunal condamnera donc, sur ce motif, Monsieur [E] [O] à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme totale de 1.455,00 € HT, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La clause pénale sur les loyers impayés sera réduite à 5 %, soit une somme de 72,75 € que Monsieur [E] [O] sera condamné à régler à la PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal dira que la clause de déchéance du terme est une clause comminatoire assimilable à une clause pénale qui sera réduite à la somme de 1.848,00 € pour les 28 échéances à échoir sur le contrat n° 230131990.
En conséquence, Monsieur [E] [O] sera condamné à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.848,00 € sur ce motif.
La société PREFILOC CAPITAL SAS, n’apportant aucun élément au soutien de sa prétention, sera déboutée de sa demande de 5.000,00 € de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [O] sera condamné à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.455,00 € HT (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 72,75 € (SOIXANTE DOUZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des pénalités de retard,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.848,00 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre des loyers à échoir,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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