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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SELARLh MJ ALPES EN QUAL DE MAND JUD DE LA SAS PAILLARDET, SAh MMA IARD, SELARLh AJ MEYNET ET ASSOCIES EN QUAL D'ADM DE LA SAS PAILLARDET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00157
ENTRE :
1/ SAS PAILLARDET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard COUTIN ([Localité 8])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SARL PIERRE CLEMENT CHALABREYSSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle REYNIER (AUBENAS) ayant comme correspondant Me Charlotte PIERROZ ([Localité 8])
2/ SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier RODAMEL ([Localité 9]) ayant comme correspondant Me Georges PEDRO ([Localité 7])
3/ société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4] Intervenante volontaire
Représentée par Me Xavier RODAMEL ([Localité 9]) ayant comme correspondant Me Georges PEDRO ([Localité 7])
4/ SAS ACRI INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Régis-Louis BONNET ([Localité 10]) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 8] – [Localité 7])
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
En présence de :
1/ SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Agissant en qualité d’administrateur de la SAS PAILLARDET
Intervenante volontaire
Représentée par Me Bernard COUTIN ([Localité 8])
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAILLARDET
Intervenante volontaire
Représentée par Me Bernard COUTIN ([Localité 8])
AUTRES PARTIES, De dernière part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charged’instruireI’affaire: M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7Fevrier2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT Mme ClaudineBROsSE M. Jean-Michel LABORDE
Dafe de prononcé (2): 26Février2025
Presidentsignafaire: M. PierreSIRODOT
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 30 avril 2024 consécutivement à une assignation délivrée le 16 avril 2024 à la requête de la SAS PAILLARDET à l’encontre de la SARL PIERRE CLEMENT CHALABREYSSE et de SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (affaire n° 2024F00157).
La SARL PIERRE CLEMENT CHALABREYSSE a fait appeler dans la cause la SA ACRI INGENIERIE suivant assignation qui lui a été délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024 (affaire n° 2024F00287).
Par jugement prononcé le 01 août 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PAILLARDET. La SELARL AJ MEYNET et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [X] ont déclaré intervenir à l’instance en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS PAILLARDET, désignés à cette mission par le jugement rendu le 01 août 2024.
Une jonction de l’appel en cause 2024F00287 avec l’affaire principale 2024F00157 a été prononcée par jugement du 27 septembre 2024.
La SAS PAILLARDET, en présence de ses mandataires de justice, a demandé au tribunal d’homologuer l’accord conclu entre toutes les parties selon les modalités suivantes, définies dans leurs dernières conclusions n° 2, reçues au greffe le 23 janvier 2025 :
*
montant des dommages subis par la société PAILLARDET sur la base du rapport d’expertise du Cabinet GRIS ET LYONNAZ (piece MMA IARD n° 3) soit 35 050,60 euro arrondi a 35 000 euro,
*
répartition de I’indemnisation au profit de la société PAILLARDET a la charge
* de la société MMA ASSURANCES,assureur de la société PIERRE CLEMENT
CHALABREYSSE : 13 000 euro
* de la société PIERRE CLEMENT CHALABREYSSE : 11 000 euro
* de la société ACRI INGENIERIE : 11 000 euro
* En contre-partie, la société PAILLARDET renonce a solliciter les sommes réclamées dans son assignation, a savoir
* montant des donmages : 38 615,60 euro HT,
* dommages et intéréts : 8 000 euro
* indernnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 euro
(piéces n° 5, n° 6, n° 7),
Ils ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action sous réserve de l’homologation de l’accord, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens.
La SARL PIERRE CLEMENT CHALABREYSSE a remis au greffe ses conclusions le 21 novembre 2024. Elle a repris les termes de cette transaction conclue entre les parties et a demandé qu’il soit constaté les désistements d’instance et d’action de la SAS PAILLARDET et des mandataires de justice sont parfaits en raison de son accord explicite à ces désistements.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont rappelé les termes ci-dessus de la transaction. Elles ont demandé :
à ce qu’il soit constaté les désistements d’instance et d’action de la société PAILLARDET du surplus de ses demandes non visés au protocole,
à ce que la transaction conclue entre les parties soit homologuée,
à ce que les désistements formulés par la société PAILLARDET soient déclarés parfaits compte tenu des désistements de l’ensemble des parties.
Enfin, dans des conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, la SAS ACRI INGENIERIE a repris les termes de l’accord et à demandé au tribunal de constater que les désistements d’instance et d’action étaient parfaits en raison de son accord explicite sur ceux-ci, chacune des parties conservant ses propres frais et dépens.
DISCUSSION
Il y a lieu au préalable de donner acte à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’à la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, ès qualités et à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [X], ès qualités, de leur intervention volontaire à la présente instance.
Toutes les parties ont déclaré être d’accord sur les modalités de la transaction définie plus haut et ont demandé au tribunal de l’homologuer.
Après vérification, l’accord conclu entre les parties ne contient pas de stipulation contraire à l’ordre public et comporte des concessions réciproques.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Chacune des parties a déclaré conserver ses propres frais et dépens.
Il convient donc de l’homologuer en statuant, dans les termes ci-après.
L’homologation du protocole entraine le dessaisissement du tribunal suite aux désistements d’instance et d’action de la SAS PAILLARDET, assistée de ses mandataires de justice.
Ces désistements sont parfaits puisqu’ils ont été acceptés par toutes les autres parties, étant précisé que celles-ci se désistent également de toutes les demandes qu’elles ont pu formuler entre elles au cours de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’à la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, ès qualités et à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [X], ès qualités, de leur intervention volontaire à la présente instance,
Homologue le protocole d’accord conclu entre les parties dont les termes sont rappelés aux motifs de cette décision,
Donne acte à la SAS PAILLARDET, assistée de ses mandataires de justice, de son désistement d’instance et d’action, lequel est parfait car accepté par toutes les autres parties à l’instance, lesquelles se désistent également de toutes les demandes qu’elles ont pu présenter dans le cadre de l’instance à l’égard de toutes autres parties,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens,
Liquide les frais de greffe relatifs à la présente décision au montant de 169,98 euros TTC.
Le greffier,
Le président,
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