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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00069
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [K] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire Mme Claudine BROSSE
Date d’audience publique des débats (1) : 27 Juin 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2) : 23 Juillet 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Cette affaire revient après un jugement avant dire droit prononcé par ce tribunal le 26 mars 2025 auquel il est renvoyé concernant l’exposé du dispositif.
En application des dispositions de ce jugement, par une correspondance du 14 mai 2025, le conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE a produit au tribunal :
* le détail des opérations enregistrées sur relevés bancaires du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01] depuis le 01 janvier 2022 jusqu’à la clôture du compte courant,
* le détail des intérêts, agios et frais liés à la perception de ces intérêts et agios depuis le 06 avril 2022 jusqu’à la clôture du compte courant,
* le montant de sa créance principale, visée à la déclaration de créance, expurgé de tous éléments visés.
L’affaire a été appelée à l’audience d’appel des causes du vendredi 30 mai 2025, à l’effet de recueillir les observations de M. [K] [X] sur les éléments produits et de statuer sur les autres moyens et demandes des parties,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 puis à l’audience du 27 juin 2025, dans l’attente des observations éventuelles de M. [K] [X].
Toutefois, le conseil de M. [K] [X] n’a pas comparu lors de la dernière audience et n’a communiqué au tribunal aucune observation sur les éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE,
La SA LYONNAISE DE BANQUE quant à elle, a demandé au tribunal de statuer sur ses demandes initiales telles qu’elles ont été formulées dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe le 16 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que lors de la dernière audience du 27 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
DISCUSSION
La SA LYONNAISE DE BANQUE a donc produit à M. [K] [X] et au tribunal, le détail des opérations enregistrées sur les relevés bancaires du compte courant ainsi que le détail des intérêts, agios et frais liés à la perception de ces intérêts et agios depuis le 01 janvier 2022 jusqu’à la date de clôture du compte courant, pour permettre l’identification des frais, intérêts et agios appliqués par la SA LYONNAISE DE BANQUE sur le solde débiteur du compte courant dont fait état la banque.
A la lumière des éléments transmis par la SA LYONNAISE DE BANQUE, et conformément au jugement du 26 mars 2025 rendu par ce tribunal, il convient de décompter l’ensemble de ces frais à compter du 6 avril 2022, soit depuis la date de signature du cautionnement et jusqu’à la date de clôture du compte courant.
[…]
Ainsi, après déduction de ces intérêts et pénalités de 912,96 euros sur la créance initialement déclarée par la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 12 462,49 euros, sa créance principale à l’égard de la SARL DN2A, débiteur principal, est ramenée à la somme de 11 549,53 euros.
En conséquence, M. [K] [X], en sa qualité de caution des engagements de la SARL DN2A, sera condamné à payer la somme de 11 549,53 euros à la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Il convient dorénavant de se prononcer sur les autres moyens et demandes des parties, sur lesquels le jugement du 26 mars 2025 n’a pas statué.
Sur les délais de paiement :
M. [K] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et plus particulièrement un délai de 24 mois pour le règlement de sa dette.
Dans ses conclusions, il indique être en arrêt maladie et perçoit la somme de 24 000 euros au titre de ses revenus pour l’année 2023.
M. [K] [X] ne s’est pas présenté, ni son conseil, à l’audience du 27 juin 2025 et n’a communiqué aucune information au tribunal pour justifier de sa situation patrimoniale personnelle.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’il est en mesure de tenir un échéancier sur 24 mois compte tenu de sa situation financière.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de délai de paiement formulée par M. [K] [X].
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de cette affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
M. [K] [X] perd son procès, il doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
* la somme de 11 549,53 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, après déduction des frais, intérêts et agios à compter du 6 avril 2022 et jusqu’à la date de clôture du compte courant, pour la somme de 912,96 euros,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 21 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
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