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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2025000651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL LE PYRENEEN, représentée par son gérant M. [L] [R] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000651
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
SARL LE PYRENEEN, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 814 008 165 Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [L] [X] [R]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL (ci-après « Tafanel ») a une activité de commerce de gros de boissons.
La société Le Pyrénéen (ci-après le « Pyrénéen ») exploite un fonds de commerce de cafébar-brasserie-restaurant, le bistro [Etablissement 1], situé [Adresse 2]. Monsieur [L] [R] en est le gérant.
Les 18 octobre et 11 décembre 2018, suite à la mise à disposition pendant une durée de 5 ans, d’une part, de stores dont la fourniture et la pose ont été financées par Tafanel et, d’autre part, d’une installation de tirage à bière pression financée par Tafanel pour un coût total de 30 046,12 € TTC, le Pyrénéen a signé deux « reconnaissances de dépôt », aux termes desquelles elle s’est engagée sur cette durée, à s’approvisionner exclusivement auprès de Tafanel.
Par courriel du 28 septembre 2023, le gérant qui a informé Tafanel de sa reprise en direct de la gestion du fonds de commerce, le Bistro [Etablissement 2], situé [Adresse 3], s’est vu refuser par ces derniers l’ouverture d’un compte pour leur passer des commandes et leur a demandé quelle était leur position pour ses autres établissements.
La dernière livraison de boissons de Tafanel date du 25 octobre 2023.
Le 12 août 2024 par lettre en RAR, après celles du 6 décembre 2023 et du 25 juillet 2024 restées sans réponse, Tafanel a mis en demeure le Pyrénéen de payer la somme de 2.785,97 € TTC au titre du matériel non amorti.
C’est que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2024 remis à personne habilitée, Tafanel a assigné Le Pyrénéen et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit.
A titre principal.
* Condamner la société LE PYRENEEN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.785,97 € TTC au titre du matériel non amorti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner la restitution des matériels mis à la disposition de la société LE PYRENEEN par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL et qui sont visés aux termes des reconnaissances de dépôt régularisées les 18 octobre et 11 décembre 2018 aux frais de la société LE PYRENEEN, prise en la personne de son représentant légal, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A toutes fins,
* Condamner la société LE PYRENEEN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société LE PYRENEEN, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL modifie le quantum de sa demande formalisée par un constat d’audience signé par les parties dans lequel la société ETABLISSEMENTS TAFANEL :
* Renonce à sa demande au titre de la reconnaissance de dépôt de l’installation de tirage à bière ;
* Maintient sa demande au titre de la reconnaissance de dépôt du 11 décembre 2018 et la réduit à :
23.486,84 € x (60 mois – 58,5 mois) = 587,17 € 60 mois
A l’audience du 25 mars 2025, par courrier en guise de conclusions, Le Pyrénéen demande au tribunal de :
* Que les entreprises Tafanel soient déboutées de leur demande : en effet comment réclamer une somme non amortie alors qu’elles ont mis un terme au contrat de matière brutale et unilatérale nous empêchant de fait de pouvoir remplir nos objectifs ;
* Condamner les entreprises Tafanel pour la somme de 2 000 € au titre de l’article 700.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025.
Après avoir entendu les parties en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes Tafanel qui se fonde sur la force obligatoire des contrats soutient que le Pyrénéen a failli à ses obligations contractuelle car :
* Elle n’a plus passé de commande à partir du 31 octobre 2023 et elle n’a pas répondu à ses courriers des 6 décembre 2023, 25 juillet 2024 et leur mise en demeure du 12 août 2024 ;
* Le matériel mis à la disposition du Pyrénéen au titre de la reconnaissance de dépôt du store du 11 décembre 2018 n’est pas, au 30 octobre 2023, totalement amorti,
C’est pourquoi elle demande le paiement du solde non amorti du matériel susmentionné.
Le Pyrénéen réplique que :
* Son gérant possède plusieurs établissements à [Localité 1] et il travaille depuis 1997 avec Tafanel ;
* Son mail du 28 septembre 2023, envoyé à Tafanel après un échange téléphonique avec son interlocuteur II a écrit « j’ai souhaité ouvrir un compte auprès de la Tafanel pour passer mes commandes mais monsieur [G] [W] que je viens d’avoir au téléphone refuse cette ouverture de compte. Comme vous le savez suite à votre mail nous avons un non amorti sur cette affaire. Votre commercial refusant d’ouvrir le compte comment faire avec le non amorti puisque vous refusez que je commande chez vous ». Ce mail n’a jamais reçu de réponse de leur part. ;
C’est pourquoi le Pyrénéen réclame au tribunal de débouter Tafanel de ses demandes car Tafanel a refusé, malgré plusieurs relances, de réactiver le contrat d’approvisionnement des boissons lorsqu’en octobre 2023 elle a décidé de reprendre en direct la gestion du bistrot Saint Paul.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande de 587,17 €
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal relève que :
* Suite au courriel du 28 septembre 2023 de Pyrénéen, la seule réponse formelle de la part de Tafanel est son courrier du 6 décembre 2023 dans lequel elle écrit que « vous avez souhaité mettre fin à notre relation commerciale le matériel également mis à disposition n’est pas amorti », ce que réfute la Pyrénéen ;
* À l’audience, Tafanel précise que les commandes sont uniquement faites par téléphone au moyen d’appels à ses clients toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce que confirme le Pyrénéen.
En conséquence, le tribunal constate que si le Pyrénéen n’a plus passée de commande à partir du 30 octobre 2023 c’est que Tafanel ne l’a plus appelé, confirmant ainsi la clôture du compte du Pyrénéen. En conséquence, le tribunal déboutera Tafanel de sa demande de paiement par le Pyrénéen de la somme de 587,17 € au titre du store non amorti mentionné dans la reconnaissance de dépôt du 11 décembre 2018.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le Pyrénéen a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Tafanel à payer à la société Pyrénéen la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Tafanel qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
* Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de paiement par la SARL LE PYRENEEN de la somme de 587,17 € au titre du matériel non amorti mentionné dans la reconnaissance de dépôt du 11 décembre 2018 ;
* Condamne la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à la SARL LE PYRENEEN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Laisse les dépens à la charge de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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