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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 7 mai 2026, n° 2025L01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 MAI 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00415
SAS ALLO CAFE
N° RG: 2025L01645
DEBITEUR
SAS ALLO CAFE [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 910784594 – 2022 B 1365
Représentant légal : Ayhan SARIOGLU Président comparant en personne assisté de Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l’audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALLO CAFE sise [Adresse 3], RCS Pontoise 910784594.
Ce jugement a nommé la SELARL [H] prise en la personne de Me [M] [A] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SAS ALLO CAFE, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité selon les modalités suivantes :
* créances inférieures à 500 euros : remboursement dès l’arrêté du plan.
* frais de justice : il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
* contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire : ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine.
* autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
* règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 6 ans selon des annuités constantes.
Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
Avis du contrôleur :
Le conseil de la société CONSEIL INITIATIVE dont l’avis a été sollicité indique qu’au regard des incohérences qu’il a pu relever et de la capacité d’autofinancement de l’entreprise, le remboursement du passif devraît être réalisé tout au plus en deux annuités.
La SELARL [H] prise en la personne de Me [M] [A] [H], mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 33 434,13 euros.
Que sur 2 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif, les réponses ont été les suivantes :
[…]
Que pour les créanciers n’ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
M. [T] [N], dirigeant assisté de Me [J] confirme le plan.
Me Thomas VIDAL représentant la SAS CONSEIL INITIATIVE, contrôleur, a été entendu en ses observations. Il se déclare défavorable au plan.
M. Bruno FOUCHET, juge commissaire se déclare favorable au plan.
Le Ministère Public, représenté par M. [R] [V] a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable au plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 24 avril 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que Me [M] [A] [H] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SAS ALLO CAFE sise [Adresse 3], RCS Pontoise 910784594.
Dit que la SAS ALLO CAFE devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la créance définitivement admise sur 6 ans, selon des annuités constantes. Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce, leur règlement s’effectuera selon l’échéancier d’origine.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce importexport, vente en détail demi-gros et gros de café, machine à café et produits relatant la distribution automatique, installation et vente par automate de boissons chaude et froide et à distance sur catalogue, dépendant de l’actif de la SAS ALLO CAFE 8[Adresse 5], RCS Pontoise 910 784 594 jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL [H] prise en la personne de Me [M] [A] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 1], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SAS ALLO CAFE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation semestriel.
Dit et ordonne que la SAS ALLO CAFE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un bordereau de situation sociale et fiscale.
Dit et ordonne que la SAS ALLO CAFE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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