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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 4 juil. 2025, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 JUILLET 2025
Références : 2025R00068
ENTRE : société de droit étranger PIROBLOC
[Adresse 1] [Localité 1] (Espagne)
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS CONSTRUCTION ET MAINTENANCE EQUIPEMENT THERMIQUE INDUSTRIEL (COMETI)
[Adresse 2]
Représentée par le cabinet d’avocats SELARL LEXCAP ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 4])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation, de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 6 juin 2025 en notre cabinet,
Suite à une ordonnance de référé rendue le 30 mai 2025, une disjonction d’instance a été opérée sur l’affaire 2025R00012. Cette disjonction d’instance a donné lieu à la création d’une nouvelle affaire 2025R00068 opposant la société de droit étranger PIROBLOC à la SAS COMETI.
Vu les conclusions n°3 prises par la SAS COMETI et reçues au greffe le 30 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives prises par la société de droit étranger PIROBLOC et reçues au greffe le 05 juin 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la société de droit étranger PIROBLOC s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 qui dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier… ».
La société de droit étranger PIROBLOC sollicite la condamnation de la SAS COMETI à lui payer la somme provisionnelle de 40.944 euros correspondant au solde de sa facture NAC 2002-420191 du 05 avril 2022 d’un montant total de 70.944 euros (P46).
La société de droit étranger PIROBLOC souligne qu’elle a exécuté les prestations commandées et que la SAS COMETI a déjà réglé partiellement cette facture à hauteur de 30.000 euros, ce qui démontre qu’elle a accepté cette facture et qu’elle reconnait en être débitrice.
Elle appuie sa demande provisionnelle sur des rapports d’expertise amiable n’ayant pas conclu à une quelconque responsabilité de la société de droit étranger PIROBLOC s’agissant de la fourniture des thermoplongeurs.
Elle conteste dès lors que le montant de son offre (P4) soit ramené arbitrairement par la SAS COMETI à la somme de 50.000 euros, compte tenu des expertises menées.
Sur ce, il convient de relever :
* Qu’une expertise judiciaire est en cours sur l’analyse des désordres et/ou défaillances affectant la chaudière électrique livrée par la SAS COMETI, intégrant les thermoplongeurs fournis par la société de droit étranger PIROBLOC ;
* Que la commande de matériels adressée par la SAS COMETI à la société de droit étranger PIROBLOC en date du 03 mars 2022 (P2 de la société de droit étranger PIROBLOC et P7 de la SAS COMETI), selon offre du fournisseur précitée (P4) vise un montant total de 50.000 euros, différent de celui de la facture litigieuse.
Tous ces relevés conduisent à qualifier l’existence d’une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés, lié par l’évidence, de statuer concernant le présent litige qui lui a été soumis.
En l’état de ces constatations, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer la société de droit étranger PIROBLOC à se mieux pourvoir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société de droit étranger PIROBLOC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé,
Renvoyons la société de droit étranger PIROBLOC à se mieux pourvoir du chef de l’ensemble de ses demandes,
Rejetons la demande de la société de droit étranger PIROBLOC présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à charge de la société de droit étranger PIROBLOC,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 04 juillet 2025.
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