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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01690
La société CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 542 097 522 (Maître [C], de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 810 949 990 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE pour l’entendre :
* CONDAMNER SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 1 3749,38 € assortie des intérêts au taux contractuel,
* CONDAMNER SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE aux entiers dépens,
A la barre, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le décompte de la créance d’un montant de 13 506,49 euros
* Contrat de crédit bail conclu entre les parties le 21 juillet 2023
* Lettre de Mise en demeure adressé le 26 septembre 2025 à la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE d’avoir à payer la somme de 13 749,38 euros
* Le courrier de résiliation adressé le 26 mars 2024 à la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE
que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) et de condamner la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE à lui payer la somme de 13 749 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 13 749 € (treize mille sept cent quarante neuf euros) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SERVICE GLOBAL AUTOMOBILE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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