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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2019049123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019049123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019049123
ENTRE :
1. SAS à associé unique ITM ENTREPRISES, RCS de Paris B 722 064 102, dont le siège social est [Adresse 2]
2. SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, RCS de Paris B 341 192 227, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de Me Nicolas CONTIS membre de la SELARL KALLIOPE, Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocats (P493)
ET :
SA L’OREAL, RCS de Paris B 632 012 100, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques-Philippe GUNTHER membre de l’AARPI LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, Avocat (A377)
Intervenant Volontaire
* SNC L’OREAL FRANCE, RCS de Nanterre B 919 434 894, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie : assistée de Me Jacques-Philippe GUNTHER membre de l’AARPI LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Le présent litige oppose les sociétés ITM ENTREPRISES, laquelle s’est désistée en cours d’instance et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après dénommées ensemble « ITM », à la société L’OREAL, ci-après « L’OREAL », à la suite de la décision de l’Autorité de la concurrence 14-D-19 en date du 18 décembre 2014, ci-après « la Décision ».
La société ITM ENTREPRISES est à la tête d’un réseau de plus de 1800 points de vente à enseigne Intermarché en France associés au groupement dénommé « Les Mousquetaires ». Les magasins Intermarché sont majoritairement des supermarchés localisés en périphérie urbaine de petites agglomérations. La société ITM ENTREPRISES détient 100 % du capital social de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL qui exerce une activité de centrale d’achat chargée de négocier en amont les conditions d’achat des produits auprès des fournisseurs, de les acheter pour les revendre ensuite aux points de vente Intermarché.
L’OREAL est un groupe leader sur le marché des produits cosmétiques. Depuis la décision de l’Autorité, L’OREAL a absorbé sa filiale LASCAD et L’OREAL France est venue aux droits de la société L’OREAL.
l’Autorité a condamné L’OREAL et LASCAD avec d’autres entreprises pour avoir participé à des pratiques de concertation sur les prix des produits d’hygiène constitutives d’une infraction unique, complexe et continue (comme s’inscrivant dans un plan d’ensemble en raison de leur objet identique visant à restreindre le jeu de la concurrence) entre avril 2003 et le 24 mars 2004 et entre octobre 2005 et le 3 février 2006, à des sanctions pécuniaires d’un montant de 189.494.000 € pour L’OREAL, la société LASCAD étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45.551.000 €. En ce qui concerne la société Gemey Maybelline Garnier (GMG), celle-ci n’a pas été sanctionnée par l’Autorité.
La décision de sanction de l’Autorité a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2016 et aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, celle-ci a confirmé le comportement fautif de L’OREAL tout en cassant l’arrêt d’appel sur le montant des amendes prononcées, déterminé en considération des ventes de GMG.
ITM considère que les « Pratiques de L’OREAL sanctionnées par L’Autorité » lui ont causé un important préjudice qu’elle a fait évaluer par le cabinet ACCURACY. De son côté, L’OREAL a fait appel au cabinet Brattle aujourd’hui BRG.
C’est dans ces circonstances qu’ITM a saisi le présent tribunal pour obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des pratiques anticoncurrentielles de L’OREAL.
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par exploit en date du 28 août 2019, ITM Entreprises et ITM Alimentaire International ont assigné L’Oréal devant le tribunal de céans en réparation d’une pratique anticoncurrentielle commise à leur détriment.
Par jugement de ce tribunal en date du 31 mai 2021 auquel il conviendra de se reporter ainsi qu’à la procédure antérieure, il a été enjoint à ITM de communiquer de nombreux documents et informations avant le 31 juillet 2021.
Par un deuxième jugement de ce tribunal en date du 2 octobre 2023, auquel il conviendra de se reporter ainsi qu’à la procédure antérieure, il a été ordonné à L’Oréal de verser aux débats les données-source ayant permis l’estimation de la marge arrière du distributeur identifié F16 pour les années 2003 et 2004 dans le document reproduit par le cabinet Brattle dans la pièce L’OREAL n°48.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mai 2024, la mise en état a fait l’objet du calendrier suivant :
Conclusions de L’OREAL pour le 17 septembre 2024 Conclusions d’ITM AI pour le 12 novembre 2024 ; Audience collégiale de plaidoirie en février /mars 2025.
Par conclusions d’ITM AI (n°3) régularisées à l’audience collégiale de plaidoiries du 18 mars 2025, il est demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article 1240 du code civil,
PRENDRE ACTE du désistement de la société ITM ENTREPRISES de la présente instance, PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société L’OREAL FRANCE venant aux droits de la société L’OREAL qui devra être mise hors de cause ;
DIRE ET JUGER que la société L’OREAL FRANCE a commis une faute civile au préjudice de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en participant à une entente jugée et sanctionnée par l’Autorité de la Concurrence le 18 décembre 2014, et confirmée par les décisions judiciaires subséquentes rendues dans le cadre de ce dossier ;
A titre principal :
CONDAMNER la société L’OREAL FRANCE à payer à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 21 millions et six cent mille euros, à parfaire, en réparation des préjudices économiques et financiers que cette dernière a subis ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société L’OREAL FRANCE à payer à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 15 millions, à parfaire, en réparation des préjudices économiques et financiers que cette dernière a subis ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER L’OREAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
ORDONNER la publication dans les magazines « Que choisir » et « 60 millions de consommateurs », aux frais de L’OREAL FRANCE, du texte suivant : « à la suite de la condamnation de L’OREAL pour entente par l’Autorité de la concurrence par la décision n°14-D-19 du 18 décembre 2014 confirmée par la Cour d’appel de Paris par arrêts du 27 octobre 2016 et du 18 juin 2020, et par la Cour de cassation par arrêt du 27 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris condamne L’OREAL à réparer le préjudice subi par INTERMARCHÉ en raison de cette entente à hauteur de XX millions d’euros », ce dernier montant, à compléter par le Tribunal représentant la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Paris dans la présente instance ;
CONDAMNER la société L’OREAL FRANCE à payer à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 100.000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L’OREAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions, aux fins d’intervention volontaire et récapitulatives au fond, régularisées à l’audience collégiale de plaidoiries le 18 mars 2025, L’OREAL France SNC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 6, 9, 64, 329 alinéas 2, 446-2, 515 (ancien régime), 517, 519, 521 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 de l’Autorité,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société L’Oréal France SNC, en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
METTRE HORS DE CAUSE la société L’Oréal SA ;
Y faisant droit,
PRENDRE ACTE du désistement de ITM ENTREPRISES en ce que cette dernière entend se désister de ses demandes. L’Oréal entend toutefois maintenir des demandes indemnitaires à l’encontre de cette société en ce que L’Oréal avait déjà présenté une défense au fond avant son désistement ;
DEBOUTER les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société L’Oréal France SNC à défaut de démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité ;
REJETER la demande de communication de pièces formulée par ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES ;
CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES à payer in solidum à L’Oréal France SNC la somme de 400.000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES à payer in solidum à L’Oréal France SNC la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES in solidum aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire des demandes formulées par L’Oréal France SNC à l’encontre de ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES.
Par conclusions, aux fins de mise hors de cause et au fond à titre subsidiaire, régularisées à l’audience collégiale de plaidoiries du 18 mars 2025, L’OREAL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6, 9, 64, 146 alinéas 2, 515, 517, 519, 521, 446-2 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* METTRE HORS DE CAUSE la société L’Oréal SA,
Par conséquent,
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de L’Oréal SA, A titre subsidiaire, si par exceptionnel le tribunal décidait de maintenir en la cause l’Oréal SA ;
* PRENDRE ACTE du désistement de ITM ENTREPRISES en ce que cette dernière entend se désister de ses demandes. L’Oréal SA entend toutefois maintenir des demandes indemnitaires à l’encontre de cette société en ce que L’Oréal avait déjà présenté une défense au fond avant son désistement ;
* DEBOUTER les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société L’Oréal SA à défaut de démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité ;
* REJETER la demande de communication de pièces formulée par ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES ;
* CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES à payer in solidum à L’Oréal SA la somme de 400.000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES à payer in solidum à L’Oréal SA la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES in solidum aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire des demandes formulées par L’Oréal SA à l’encontre de ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES.
A l’audience en date du 18 mars 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Moyens d’ITM au soutien de sa demande
1. ITM ENTREPRISES se désiste de la présente instance à la suite de la décision qu’a prise ITM AI de s’en tenir au seul préjudice la concernant en tant que centrale d’achat et pour la seule année 2004. Elle demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
2) Sur l’intérêt et qualité à agir d’ITM AI.
Les achats de produits d’hygiène et de soins pour le corps ont été réalisés en 2003 par la SCA PARFUMERIE et la SCA PRODUITS D’ENTRETIEN puis de 2004 à 2006 seulement par cette dernière. La SCA PARFUMERIE dont ITM AI était l’associée majoritaire a été dissoute le 26 mai 2004 et la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 6 janvier 2010. ITM AI a ainsi qualité et intérêt à agir en réparation de tous préjudices faisant partie des biens sociaux de la SCA PARFUMERIE en application des règles propres à l’indivision.
La SCA PRODUITS D’ENTRETIEN a été fusionnée avec ITM AI avec effet au 1er octobre 2012. ITM AI ayant repris les droits des 2 SCA mentionnés a donc nécessairement qualité et intérêt à agir.
3) Sur le droit applicable
ITM AI fonde ses prétentions sur l’article 1240 du code civil ce qui nécessite de démontrer l’existence d’une faute civile imputable à L’OREAL. La faute civile en l’espèce résulte de la mise en œuvre d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée par l’Autorité de la Concurrence.
Il résulte d’une doctrine et d’une jurisprudence établies de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation que la participation à une entente anticoncurrentielle constitue nécessairement une faute civile quand bien même une présomption irréfragable de faute ne peut être retenue en l’espèce s’agissant de faits antérieurs à la transposition de la Directive 2014/104/UE (dite Directive Dommages) ; Il y a néanmoins une présomption de faute qu’il appartient à l’auteur de la pratique de renverser. Un lien d’automaticité entre le constat d’une pratique anticoncurrentielle par une autorité de la concurrence et l’existence d’une faute civile a été retenu par la jurisprudence.
4) Sur la faute
La faute de L’OREAL découle du constat d’infraction au droit de la concurrence définitivement établi par la Décision de l’Autorité. L’Autorité a jugé que L’OREAL, en participant aux pratiques dans le cadre du Cercle Team PCP et celles qui se sont déroulées dans le cadre du Cercle des Amis, a contribué à l’entente unique et continue et à l’amélioration de sa position de négociation individuelle vis-à-vis de ses clients ainsi qu’au maintien d’un niveau de marge proche de celui qu’elle dégageait à l’époque de la loi Galland. La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de l’Autorité et considéré que, bien qu’elle ait suspendu sa participation, L’OREAL a démontré sa nouvelle adhésion en la reprenant selon les mêmes modalités.
5. Sur le préjudice La victime d’une pratique anticoncurrentielle dispose d’un droit à réparation intégrale.
Dans ses dernières écritures, ITM AI a limité sa demande indemnitaire à l’année 2004 du fait des participations actives de L’OREAL aux réunions et échanges entre les fournisseurs de produits d’hygiène au cours de l’année 2003.
En participant à l’entente, L’OREAL a augmenté artificiellement « le prix triple net » de ses produits. Son préjudice est lié à une perte de marge totale sur les produits d’hygiène et d’entretien par réduction forcée de la marge avant et par limitation du niveau de dérive au niveau de la marge arrière.
Les économistes d’ITM AI (cabinet ACCURACY) ont retenu pour évaluer le préjudice une approche contrefactuelle consistant à comparer l’évolution de la marge globale dégagée par ITM AI sur les achats et ventes de produits L’OREAL avec celle dégagée sur un panel de 11 fournisseurs de produits d’hygiène et d’entretien non cartellisés auprès desquels ITM AI a effectué des montants d’achats importants qu’elle estime comparables à ceux de L’OREAL. ITM AI considère que le marché des produits d’entretien présente des caractéristiques similaires à ceux des produits d’hygiène et qu’il est donc tout à fait pertinent que le panel regroupe les 2 catégories de fournisseurs.
Après avoir vérifié que la perte de marge arrière de la victime n’a pas été compensée par une augmentation de la marge avant de cette dernière auprès de ses clients, les économistes d’ITM AI ont calculé la marge dégagée par INTERMARCHE pendant la période incriminée sur les produits L’OREAL, laquelle est négative, avec celle qu’INTERMARCHE aurait pu obtenir en l’absence d’entente.
Concernant la marge arrière qui résulte de la différence entre le prix net facturé par les fournisseurs et le prix triple net des produits (après ristournes et opérations de coopération commerciale), ITM AI estime être seule bénéficiaire des ristournes et rémunérations des opérations commerciales et non les points de vente.
L’évolution contrefactuelle des taux de marge totale pour les produits du panel de contrôle est de 1,3 % (marge panel 39.8// 40.5 marge L’OREAL) et celle constatée sur les produits L’OREAL entre 2003 et 2004 (marge totale 41.1 // 32.4) présente un écart de 8 % en 2004. En multipliant cet écart par le montant des achats réalisés auprès du groupe L’OREAL en ce compris ceux de LASCAD et de GMG soit 183,7 millions d’euros, le préjudice de contraction de marge s’élève à 17,2 millions d’euros non capitalisés soit 21,6 millions après capitalisation.
Les taux de marge avant ont été calculés à partir de la base de données SIP et les taux de marge arrière à partir de la base de données ristournes. Les économistes de ITM AI sont arrivés à la conclusion que la marge totale d’ITM AI sur la vente des produits de L’OREAL y compris celle réalisée par LASCAD et GEMAY MAYBELLINE a diminué de 8 points.
Si le groupe de contrôle ne comprend que des fournisseurs de produits d’hygiène, le préjudice est estimé à 15 millions d’euros après capitalisation.
Réplique de L’OREAL :
L’OREAL fait valoir en premier lieu les observations préliminaires suivantes :
L’évaluation du préjudice estimé initialement à 87,1 millions d’euros est désormais compris entre 15 millions d’euros si l’on ne prend en compte que les seuls fournisseurs de produits d’hygiène et 21,6 millions d’euros si l’on prend en compte les fournisseurs de produits d’hygiène et d’entretien selon la méthodologie retenue.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas développé par ITM.
L’OREAL SA doit être mise hors de cause en raison du traité d’apport partiel d’actifs de sa branche d’activité Affaires marché France à L’OREAL FRANCE SNC qui s’est substituée par conclusion d’intervention volontaire à L’OREAL SA.
ITM Entreprises s’est désistée le 13 mai 2022 sans explication particulière. L’OREAL maintient néanmoins ses demandes indemnitaires formées à son encontre avant qu’elle ne se désiste.
L’OREAL fait ensuite valoir que :
ITM AI ne démontre pas l’existence d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité et persiste à utiliser la présomption de faute civile du nouveau régime en application de la Directive susvisée non applicable en l’espèce.
Le préjudice allégué par ITM AI repose sur de faux postulats :
La baisse de ses marges arrière en 2003 et 2004 alors que leur taux a augmenté ; ITM AI demande la réparation d’une perte de chiffre d’affaires et non la perte de marge et il n’a pas été tenu compte de la répercussion du surcoût mis en œuvre par ITM AI sur les points de vente.
La méthode contrefactuelle n’est pas pertinente ni représentative tant au regard du volume d’achat que du portefeuille de marques.
Les données sources des calculs révèlent des erreurs qui, une fois corrigées, aboutissent à un préjudice nul.
Même si la jurisprudence de la cour d’appel de Paris retient l’existence d’une faute civile, le demandeur n’est pas exonéré de faire la démonstration de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué donc de la participation à l’entente. L’établissement d’une faute civile n’emporte pas présomption d’un préjudice.
Sur la faute
ITM tente de changer la nature des pratiques sanctionnées par L’Autorité. Il ne s’agit nullement d’une concertation sur les hausses futures de tarifs qui auraient porté à la fois sur le secteur de l’hygiène et sur le secteur de l’entretien. Il s’agit d’échanges d’informations sur des taux de négociation et non d’une entente sur les prix.
La gravité des pratiques est sans incidence sur l’existence ou non d’une faute civile mais joue un rôle en ce qui concerne les effets allégués des pratiques. L’OREAL n’a participé qu’à 5 réunions sur 22 relatives aux produits d’hygiène entre 2003 et 2004.
Sur le préjudice
Il s’agit d’une infraction par objet. L’Autorité n’a donc pas besoin de démontrer les effets concurrentiels qui en résultent. L’Autorité a souligné que l’impact inflationniste sur les prix de revente aux consommateurs avait été important ce qui signifie que les distributeurs ont répercuté le surcoût sur les prix de revente aux consommateurs.
L’hypothèse d’ITM AI selon laquelle les taux de marge arrière des produits L’OREAL auraient baissé de 8 points entre 2003 et 2004 est impossible. Le décrochage observé dans le rapport BRG entre 2003 et 2004 est dû à l’utilisation par ACCURACY de données erronées pour 2003.
Dans le contexte de la règlementation de l’époque, il est impossible qu’une baisse des marges arrière d’ITM AI ait existé dès lors que les taux de marge arrière augmentaient constamment pour compenser les pertes de marge avant. Les données publiques montrent une hausse constante des marges arrière.
Les données de la pièce ITM n°22 montrent qu’aucun chiffre d’affaires n’a été retenu pour GMG ce qui a des répercussions immédiates sur l’estimation du taux de marge arrière et que la baisse de marge arrière identifiée par ITM AI est basée sur une erreur dans le fichier de données utilisé. Il ne s’agit nullement de données issues d’archives papier ayant disparu mais de données issues des bases SIP et Ristournes figurant dans la pièce ITM n°22 et communiquées à L’OREAL pour la première fois en novembre 2022.
BRG, le cabinet d’économistes de L’OREAL a démontré que le préjudice d’ITM AI est basé sur l’omission de la majeure partie du chiffre d’affaires d’ITM AI auprès de GMG dans les données source de calcul donc sur un chiffre d’affaires très bas. La correction de cette erreur inverse les conclusions d’Accuracy et conduit à conclure non pas à une baisse mais à une augmentation des taux de marge arrière entre 2003 et 2004.
ITM aurait dû apporter la preuve de l’absence de répercussion du surcoût que les SCA ont pu réaliser sur les points de vente ITM ce qu’elle n’a pas fait alors que la charge de la preuve lui incombe.
La cour d’appel de Paris n’exige pas un raisonnement sur les marges totales mais un raisonnement en deux temps : l’existence d’une diminution des marges arrière et la recherche de répercussion de cette diminution sur la marge avant.
Seul le préjudice net est indemnisable c’est-à-dire après déduction des avantages qui auraient pu être tirés des pratiques (report des points de vente vers des produits d’hygiène d’autres fournisseurs, vente de produits sous marque MDD (LABELL par exemple). Il n’en a pas été tenu compte dans l’évaluation faite par Accuracy.
Dans l’évaluation du préjudice, les coûts de revient n’ont pas été retranchés du montant des achats estimés auprès de L’OREAL. ITM AI demande donc une indemnisation à hauteur d’un chiffre d’affaires et non à hauteur de la marge sur ces ventes.
Le rapport Accuracy agrège deux types de marges arrière différents : les ristournes conditionnelles et les services de coopération commerciale. La perte de ristournes constituerait une perte de chance contrairement aux services de coopération commerciale qui constitueraient un gain manqué. Le raisonnement des économistes d’ITM AI est dès lors faussé.
Le périmètre d’achats est en outre inapproprié : Lascad n’a participé aux échanges qu’entre 2005 et 2006 et GMG n’a pas été sanctionnée par l’Autorité. En l’absence de faute les concernant, les achats et ventes des produits les concernant doivent être exclus.
La méthode contrefactuelle d’Accuracy est infondée, le groupe de contrôle n’est pas pertinent :
absence de caractéristiques similaires du marché de l’entretien par rapport au marché de l’hygiène, les montants d’achats réalisés par ITM auprès des fournisseurs du panel ne sont pas comparables et aucun de ceux-ci ne dispose d’un portefeuille de marques similaires à celui de L’OREAL ;
Sur le lien de causalité
ITM AI ne dit rien, il n’y a aucune démonstration du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il y a des facteurs exogènes qui n’ont pas été analysés ;
Sur ce, le tribunal
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir
A l’époque des faits litigieux, les achats de produits d’hygiène et d’entretien auprès des fournisseurs étaient réalisés par des sociétés centrales d’achat, les SCA : en l’espèce, en 2003, par la SCA PARFUMERIE et par la SCA PRODUITS D’ENTRETIEN, et, de 2004 à 2006, par la SCA PRODUITS D’ENTRETIEN ;
Il ressort des pièces versées aux débats par ITM que la SCA PARFUMERIE a été dissoute le 26 mai 2004 et que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle et de clôture de liquidation de la société le 6 janvier 2010 (pièce 16 ITM), où chacun des deux associés a décidé de prendre en charge le mali de 64 876 euros au prorata de sa participation dans le capital social, soit 90 % pour ITM Alimentaire France et 10 % pour la société COFIPAR; que la SCA PRODUITS D’ENTRETIEN a, quant à elle, été fusionnée avec ITM AI avec effet au 1er octobre 2012 (pièce 17 ITM). ITM Al vient donc aux droits des deux SCА.
Le tribunal retient en outre qu’afin de démontrer la réalité des relations commerciales de ces SCA avec L’OREAL ainsi qu’avec les points de vente INTERMARCHE, ITM AI a produit le compte de résultat des deux SCA concernées sur la période 2003 et 2004 ainsi que les bases de données fournisseurs/clients de 2004, qui établissent que lesdites SCA ont acheté des produits auprès de L’OREAL au cours de la période et les ont vendus aux points de vente du réseau Intermarché dans le cadre de leur activité de centrale d’achat.
En conséquence, le tribunal dit qu’ITM AI a démontré son intérêt à agir.
Sur la mise hors de cause d’ITM Entreprises
ITM Entreprises s’étant désistée de la présente instance demande au tribunal de prendre acte de son dessaisissement et de la mettre hors de cause. L’OREAL s’y oppose et demande au tribunal le maintien d’ITM Entreprises pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires présentées par L’OREAL avant son désistement.
Le tribunal prend acte du désistement de ITM Entreprises mais la maintient dans la cause compte tenu de la demande de L’OREAL sur laquelle il statuera ci-après, celle-ci ayant été formée avant le désistement d’ITM Entreprises.
Sur la mise hors de cause de L’OREAL SA
Du fait de l’apport partiel d’actifs réalisé le 1er juillet 2023, L’OREAL SA n’a plus qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance. L’action est poursuivie par L’OREAL France SNC qui est intervenue volontairement à la présente instance en reprenant à son compte les moyens de défense et demandes reconventionnelles développés par L’OREAL SA.
L’apport partiel d’actifs réalisé le 1er juillet 2023 est opposable aux tiers (les mesures de publicité prescrites par la loi ayant été réalisées sans opposition de quiconque), et le dit apport étant placé sous le régime de la scission entraine une transmission universelle de patrimoine portant sur la branche d’activité de la division produits grand public France, objet de la présente instance.
L’OREAL SA ayant cessé d’avoir intérêt et qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, ce que ne conteste pas ITM AI, sera mise hors de cause par le tribunal.
Sur le droit applicable
La présente action indemnitaire est liée å des faits d’entente antérieurs au 11 mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’article L. 481-7 du Code de commerce qui transpose les dispositions de la Directive 2014/104/UE (dite Directive Dommages), et s’inscrit en conséquence dans le cadre législatif antérieur au 11 mars 2017. Dès lors, c’est le régime de droit commun de l’action en responsabilité civile en vigueur à la date du fait générateur du préjudice invoqué qui est applicable en l’espèce.
Il appartient par conséquent à ITM AI, qui a la charge de la preuve, conformément aux règles classiques du droit de la responsabilité civile, de démontrer que le préjudice allégué qui lui est propre découle de la participation de L’OREAL à l’entente, et qu’il est direct, actuel et certain.
Sur la faute
Selon ITM, la faute civile de L’OREAL découlerait des pratiques d’ententes anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité dans sa Décision du 18 décembre 2014.
Suivant cette Décision, L’OREAL et LASCAD ont été sanctionnées pour des échanges d’informations constitutifs de deux ententes distinctes entre les fournisseurs de la grande distribution : 1) une entente entre fournisseurs de produits d’entretien d’une part, et (2) une entente entre fournisseurs du secteur de l’hygiène d’autre part. Ces échanges portaient sur des informations confidentielles sur les politiques commerciales des fournisseurs et sur le déroulement des négociations relatives aux marges arrière.
Pour L’OREAL, ces échanges ont eu lieu entre avril 2003 et le 24 mars 2004 et entre octobre 2005 et le 3 février 2006 dans le cadre de réunions du « cercle Team PCP » et de pratiques organisées au sein de réunions du « Cercle des Amis » entre le 26 janvier et le 3 février 2006.
Nonobstant l’interruption de la participation de L’OREAL aux pratiques entre le 24 mars 2004 et octobre 2005, L’Autorité a conclu que L’OREAL avait participé à une entente unique, et continue prohibée par les dispositions de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par celles de l’article L 420-1 du code de commerce (comme s’inscrivant dans un plan d’ensemble en raison de leur objet identique visant à restreindre le jeu de la concurrence), dans le but de maintenir le prix global négocié ( prix triple net ) à un niveau artificiellement élevé et de maintenir ses marges à l’égard de la grande distribution.
La décision de l’Autorité a été confirmée par Arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 octobre 2016. Par arrêt en date du 27 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des industriels dont L’OREAL visant à remettre en cause leur participation à l’entente sanctionnée par l’Autorité tout en cassant la décision de la cour d’appel sur le quantum de l’amende infligée à L’OREAL. Par un arrêt en date du 18 juin 2020, la cour d’appel de renvoi a condamné L’OREAL au paiement d’une amende de 184.494.000 €, décision définitivement confirmée par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023.
L’Autorité précise que L’OREAL n’est concernée que par l’entente dans le secteur de l’hygiène.
Ces pratiques d’entente sanctionnées par une décision de l’Autorité aujourd’hui définitive, au visa de la jurisprudence actuelle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ce que ne conteste pas L’OREAL qui réfute seulement les affirmations d’ITM AI selon lesquelles une décision définitive de l’Autorité constatant l’existence d’une pratique anticoncurrentielle permettrait d’établir une présomption irréfragable de faute ainsi que tout lien d’automaticité entre la faute civile et le préjudice.
Le tribunal comme il a eu l’occasion de le dire dans les deux jugements qu’il a rendus sur incident et dans le présent jugement, rappelle que les dispositions de la Directive, transposées en droit français par l’Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ne sont pas applicables à la présente instance.
En cours d’instance, ITM AI ci-après ITM a réduit son préjudice à la seule année 2004 pour une perte de marge totale (arrière et avant) sur les produits d’hygiène du groupe L’OREAL. Cette marge totale comprend 1) la marge arrière perçue par les SCA (les ristournes conditionnelles non acquises lors de la vente + les services de coopération commerciale facturés par les SCA), et 2) la marge avant qui correspond à la différence entre le tarif de vente aux points de vente Intermarché et le prix net facturé par L’OREAL.
Dans un premier scénario, cette perte de marge totale est évaluée à 21,6 millions d’euros après capitalisation tenant compte d’un groupe de contrôle de fournisseurs de produits d’entretien et de produits d’hygiène et à 15 millions d’euros après capitalisation si l’on ne prend en compte que des fournisseurs de produits d’hygiène. Ce deuxième scénario est désigné par les économistes d’ITM comme étant un « scénario alternatif ».
ITM a comparé la moyenne pondérée des taux de marge arrière des différentes entités du groupe L’OREAL (GMG, LASCAD et L’OREAL) avec les taux de marge arrière du Panel de contrôle et du Panel de contrôle alternatif.
Le premier scénario se présente comme suit :
ITM AI considère en conséquence une diminution de son taux de marge arrière de 8,1 % (40,5 % – 32,4 %) entre 2003 et 2004, seule année pour laquelle elle réclame réparation d’un préjudice, alors que le taux de marge arrière du Groupe de contrôle a augmenté de 1,3 % (41,1 % – 39,8 %). La différence d’évolution de 9,4 % (soit 1,3 % – (-8,1 %)) appliquée au montant des achats d’ITM AI auprès du Groupe L’OREAL en 2004 (183,7 M €) conduit au préjudice de contraction de marge de 17,2 M € avant actualisation (21.6 M € après actualisation) réclamé par ITM AI pour l’année 2004.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 30/05/2025 CHAMBRE 1-6 MIXTE
Le scénario alternatif se présente comme suit :
ITM AI considère en conséquence une diminution de son taux de marge arrière de 8,1 % (40,5 % – 32, 4%) entre 2003 et 2004, seule année pour laquelle elle réclame réparation d’un préjudice, alors que le taux de marge arrière du Groupe de contrôle alternatif a diminué de 1,6 % (36,3 % – 34,7 %). La différence d’évolution de 6,5 % (soit 8,1 % – 1,6 %) appliquée au montant des achats d’ITM AI auprès du Groupe L’OREAL en 2004 (183,7 M €) conduit au préjudice de contraction de marge de 12,0 Millions d’euros avant actualisation (15,0 Millions d’euros après actualisation) réclamé alternativement par ITM AI pour l’année 2004.
Concernant le groupe de contrôle retenu, le tribunal constate que le rapport Accuracy n°2 a proposé un chiffrage réduit du préjudice tenant compte d’un groupe de contrôle avec uniquement des fournisseurs de produits d’hygiène et non en plus avec des fournisseurs de produits d’entretien comme retenu dans le scénario dit contrefactuel. Le tribunal retient que les fournisseurs de produits d’entretien ne peuvent pas faire partie du groupe de contrôle, car les caractéristiques des produits en cause sont différentes, les produits d’entretien n’étant pas destinés à être appliqués sur le corps humain. Même si les fournisseurs de produits d’hygiène du scénario alternatif ne disposent pas d’un pouvoir de négociation similaire à celui de L’OREAL comme le soutient cette dernière, le tribunal retient néanmoins le scénario dit alternatif développé dans les dernières écritures d’ITM pour l’évaluation de son préjudice.
Le préjudice réclamé portant sur l’année 2004 seulement, le tribunal relève que la moyenne pondérée du taux de marge arrière de L’OREAL a été calculée comme suit :
Taux de marge arriere 2003 2004
GMG 184,3% 34,1%
LASCAD 29,2% 32,2%
L’OREAL 30,2% 31,8%
MOYENNEPONDEREE 40,5% 32,4%
L’OREAL, réfute le taux de marge arrière de 184,3 % de GMG en 2003 qui résulte, selon, elle d’une erreur de calcul qui fausse les résultats.
Des pièces et des débats et en particulier de la pièce ITM n°22 (onglets « Rist 03 » et « Rist 04 » du fichier Excel), le tribunal constate (i) un montant de ristournes et de produits de coopération commerciale de 4.087.214 € pour un chiffre d’affaires de 10.070.000 € auprès de Gemey [Localité 4] en 2003, (ii) un montant de ristournes et de produits de coopération commerciale de 14.470.640 € sans chiffre d’affaires auprès de Gemey Maybeline Garnier en 2003 et (iii) ce taux de marge arrière de 184,3 % est calculé comme suit : 4.074.214 + 14.470.640 divisé par 10.070.000. Le tribunal retient que ce taux de marge arrière de 184,3 % est manifestement erroné, le montant des ristournes et produits de coopération commerciale ne pouvant excéder le montant des achats réalisés.
L’OREAL considère (i) qu’en rajoutant un chiffre d’affaires à l’achat pour les produits GMG de 58 923 935 euros en 2003, chiffre qu’elle a retrouvé dans la pièce n°22 (Onglet « TCD Rist 03 »), le taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec GMG n’est pas de 184,3 % mais de 26,9 % réduisant ainsi la moyenne pondérée du taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec L’OREAL en 2003 à 28,7 % au lieu de 40,5 % et (ii) qu’en corrigeant une erreur d’ITM AI en 2004, le taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec GMG n’est pas de 34,1 % mais de 26,9 % réduisant ainsi la moyenne pondérée du taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec L’OREAL en 2004 à 30,2 % au lieu de 32,4 %.
Après une analyse des chiffres contradictoires figurant dans les rapports des experts d’ITM AI et de L’OREAL à partir des données contenues dans la pièce ITM AI n°22, le tribunal retient que :
Le chiffre d’affaires de 2003 de 58.923.935 euros auprès de Gemey Maybeline Garnier figure bien dans l’Onglet « TCD Rist 03 » de la pièce ITM n°22 ramenant ainsi le taux de marge arrière d’ITM AI auprès de GMG en 2003 à 26,9 % et le taux de marge arrière d’ITM AI auprès du Groupe L’OREAL à 28,7 % en 2003 ; L’OREAL ne démontre pas que le taux de marge arrière d’ITM AI auprès de GMG en 2004 serait de 26,9 % et non de 34,1 %.
Le tribunal calculera donc pour les années 2003 et 2004 les deux hypothèses de taux de marge arrière de GMG en 2004 (26,9 % selon L’OREAL et 34,1 % selon ITM) avec les deux scénarios suivants.
L’évolution comparée du taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec le Groupe L’OREAL et du groupe de contrôle alternatif se présente comme suit :
Hypothèse de Marge GMG 2004 selon ITM AI
Taux de Marge arriere 2003 2004 Evolutionde2003a2004
GMG 26,9% 34,1%
L’OREAL 30,2% 31,8%
LASCAD 29,2% 32,3%
MOYENNEPONDEREE 28,7% 32,7% +4,0%
Groupedecontrolealternatif 36,30% 34,70% -1,6%
Hypothèse de Marge GMG 2004 selon L’OREAL
Taux deMarge arriere 2003 2004 Evolutionde2003a2004
GMG 26,9% 26,9%
L’OREAL 30,2% 31,8%
LASCAD 29,2% 32,3%
MOYENNEPONDEREE 28,7% 30,2% +1,5%
Groupedecontrolealternatif 36,30% 34,70% -1,6%
Le tribunal constate qu’entre 2003 et 2004, le taux de marge arrière réalisé avec le groupe de contrôle alternatif a baissé de 1,6 % alors que les taux de marche arrière moyens pondérés réalisés avec le Groupe L’OREAL ont augmenté de 1,5 % ou de 4 % selon les hypothèses et n’ont donc pas baissé de 8,1 % comme le soutient ITM.
En conséquence, le tribunal dit qu’ITM AI ne démontre pas de préjudice de perte de marge arrière entre 2003 et 2004.
Le tribunal a toutefois relevé que les données de chiffres d’affaires réalisés avec GMG en 2003 et en 2004 (contestées par les parties) sont de nature à inverser les conclusions sur l’évolution (augmentation ou diminution) du taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec le Groupe L’OREAL entre 2003 et 2004.
Pour cette raison, le tribunal a également apprécié l’évolution du taux de marge arrière réalisé par ITM AI avec les seules entités LASCAD et L’OREAL, i.e. hors GMG, en comparant leur évolution avec celle du groupe de contrôle alternatif. La comparaison se présente comme suit :
Taux de marge arriere 2003 2004 Différence (%)
LASCAD 29,2% 32,2% 3,0
L’OREAL 30,2% 31,8% 1,6
Groupe de controle alternatif 36,3% 34,7% -1,6
Le tribunal constate qu’entre 2003 et 2004, le taux de marge arrière réalisé avec le groupe de contrôle alternatif a baissé de 1,6 % alors que les taux de marge arrière réalisés avec LASCAD et L’OREAL ont tous deux augmenté (+3,0 % et 1,6 % respectivement).
En conséquence, le tribunal dit qu’ITM AI ne démontre pas non plus de préjudice de perte de marge arrière entre 2003 et 2004 avec les deux entités du groupe L’OREAL dont les données ne sont pas contestées.
Le tribunal relève que cette analyse est confortée par les données publiques produites aux débats qui montrent une hausse constante du taux de marge arrière : le Rapport pour la Commission d’Examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2007 indiquait : » la coopération commerciale s’est fortement accrue depuis la loi Galland. Les marges arrière, qui étaient quasiment inexistantes en 1990, ont progressé de manière importante depuis, comme le montrent toutes les sources disponibles sur le sujet, qu’il s’agisse des données de la DGCCRF, de celles de l’Observatoire des marges de la distribution Ilec (Institut des
Liaisons et Etudes des industries de consommation) ou de celles d’une enquête menée récemment par la FEEF pour ce rapport ».
Par ailleurs, il ressort des données fournies par ITM AI que la marge avant est de – 0,1 % en 2003 et de – 0,2 % en 2004 et qu’elle s’est donc dégradée de 0,1 % entre 2003 et 2004.
Comme il a été démontré précédemment que la marge arrière a dans tous les cas de figure augmenté d’au moins 1,5 %, il en résulte que la marge totale d’ITM a augmenté entre 2003 et 2004 et ne s’est donc pas contractée comme le soutient ITM.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera ITM de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de marge arrière et avant et de toutes ses autres demandes.
Sur la demande reconventionnelle de L’OREAL pour procédure abusive
L’OREAL demande la condamnation in solidum d’ITM Entreprises et d’ITM AI au versement de la somme de 400.000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal ayant débouté ITM de toutes ses demandes, L’OREAL ne démontre pas que l’action engagée à son encontre ait dégénéré en abus de droit étant rappelé que ITM AI et ITM Entreprises ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
L’OREAL ne justifiant pas le préjudice allégué à son encontre sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
ITM AI et ITM Entreprises succombant seront condamnée in solidum aux dépens
L’OREAL demande la condamnation in solidum d’ITM Entreprise et d’ITM AI au titre de l’article 700 du CPC.
La société L’OREAL compte tenu de la durée de la procédure et des deux incidents de communication de pièces a engagé des frais importants qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société ITM AI in solidum avec ITM Entreprise à lui payer la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et déboutera la société ITM AI de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte du désistement de la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES en ce que cette dernière entend se désister de ses demandes ;
Déboute la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES de sa demande de mise hors de cause ;
Dit recevable l’intervention volontaire de la SNC L’OREAL FRANCE, venant aux droits de la SA L’OREAL ;
Met hors de cause la SA L’OREAL ;
Déboute la SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA L’OREAL ;
Déboute la SA L’OREAL de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES et la SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au paiement à la SA L’OREAL de la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la SAS à associé unique ITM ENTREPRISES et la SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 281,23 € dont 46,23 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, MM. Gérard Terneyre et Jean-Pierre Junqua-Salanne.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 23 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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