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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 7 mars 2025, n° 2024R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
Références : 2024R00137
ENTRE :
SARL AUDITION JPJ
[Adresse 3]
Représentée par Me Ekaterina BAHRI (SAINT ETIENNE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA MMA IARD [Adresse 5]
Société la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5] Intervenante volontaire
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE (LYON) ayant comme correspondant, Me Serge LE RAY (CHAMBERY)
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme [I] [N] présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 31 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2024, sur la requête de la SARL AUDITION JPJ à l’égard de la SA MMA IARD,
Vu les conclusions en réponse n° 1 et 2 prises par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, et reçues au greffe respectivement, le 28 novembre 2024 et le 30 janvier 2025.
Vu les conclusions prises par la SARL AUDITION JPJ et reçues au greffe le 31 janvier 2025,
Vu, la note en délibérée remise au greffe le 7 février 2025, à la demande du juge des référés, et pour laquelle la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé leurs observations par une note en délibéré reçue au greffe le 19 février 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux éléments ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée, qu’elle est recevable.
Au préalable, il convient de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. En effet, les conditions générales ainsi que les conditions particulières du contrat conclu avec la SARL AUDITION JPJ, visent à la fois la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (P1, 2 et 3).
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La SARL AUDITION JPJ, victime collatérale d’un sinistre incendie, sollicite du tribunal des référés :
* Que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à vocation d’évaluer notamment, le montant des dommages, des préjudices et des pertes d’exploitation qu’elle a subis,
* De voir condamner solidairement, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser :
* La somme provisionnelle de 14 400,00 euros à valoir sur le préjudice « frais de relogement »,
* Ainsi que la somme provisionnelle de 230 000,00 euros à valoir sur le préjudice « perte d’exploitation et impossibilité d’accès ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Depuis la date de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès et d’occupation de son local commercial touché par le sinistre incendie, la SARL AUDITION JPJ a réussi à réinstaller son activité dans d’autres locaux tout en subissant néanmoins, des frais de réinstallation ainsi qu’un préjudice de perte d’exploitation conséquent selon celle-ci, deux risques garantis pour lesquels elle souhaite être très prochainement indemnisée.
Nonobstant la question d’appliquer un coefficient de réduction proportionnelle aux primes payées, dont l’appréciation relève du juge du fond, il est indispensable de disposer, avant tout procès, d’éléments vérifiés par un technicien pour cibler les chefs de préjudice allégués par la SARL AUDITION JPJ liés au sinistre incendie qu’elle a subi, ainsi que la durée de la perte d’exploitation indemnisable. Il existe ainsi un motif légitime à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
Sur la demande en paiement d’une provision de 14 400,00 euros, sollicitée par la SARL AUDITION JPJ, au titre de la garantie « frais de réinstallation » :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avancent l’existence d’une contestation sérieuse concernant cette demande, soutenant que la somme déjà payée à la SARL AUDITION JPJ de 23 000,00 euros, dépasserait le montant des frais de réinstallation engagés à ce jour.
Cette contestation est effectivement sérieuse et il y a donc lieu d’attendre les résultats de l’expertise pour accorder une quelconque provision à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une provision de 230 000,00 euros sollicitée par la SARL AUDITION JPJ, au titre de la garantie « perte d’exploitation » :
Selon leurs écritures versées aux débats, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le principe de la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation ». Néanmoins, elles font grief à la SARL AUDITION JPJ de l’absence d’une actualisation annuelle du chiffre d’affaires depuis la souscription du contrat, le 19 février 2020
(P1 et 3), conformément aux conditions particulières en page 77 dudit contrat (P2), si bien qu’elles considèrent que les indemnisations dues doivent être réduites proportionnellement aux primes payées par rapport à celles qui auraient dû être payées.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué par ailleurs, aux termes de l’audience du 31 janvier 2025, ne pas être en mesure de fournir une proposition financière à ce titre, à la SARL AUDITION JPJ.
Il est établi que la perte d’exploitation se calcule en fonction de la marge brute d’exploitation, en tenant compte à la fois du chiffre d’affaires réalisé si le sinistre ne s’était pas produit et du chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation ; modalité de calcul que confirme la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon leurs conclusions en page 9, versées aux débats, qui viennent en contradiction par la suite, avec la note en délibéré en réponse, reçue au greffe le 19 février 2025, soutenant à tort, que la perte d’exploitation se calcule sur la marge nette, ce qui n’est pas l’usage en la matière.
En prenant comme point de départ, selon les comptes annuels produits aux débats par une note en délibéré autorisée par le juge :
* Le chiffre d’affaires global dégagé pour l’année 2023, pour l’ensemble des magasins de la SARL AUDITION JPJ, de 836 182,00 euros,
* Une marge commerciale globale réalisée de 567 614,00 euros, pour le chiffre d’affaires susvisé,
En retenant une règle proportionnelle, il convient de relever que la marge commerciale représente 67,88 % du chiffre d’affaires annuel réalisé (836 182,00 /567 614,00).
Tout en procédant à la réduction de l’indemnité, compte tenu de l’absence de réactualisation du chiffre d’affaires, et en retenant ainsi, un chiffre d’affaires annuel réalisé à minima de 200 000,00 euros, tel que la compagnie d’assurance soutient qu’il a été déclaré, la marge commerciale annuelle est évaluée à 135 760,00 euros (200 000,00 X 67,88 % susvisé).
En prenant en considération le fait que la SARL AUDITION JPJ n’a pas exercé d’activité professionnelle sur une durée certaine et non contestable de 29 jours, soit du 8 août 2024 au 1 er septembre 2024, une indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnité « perte d’exploitation », peut être allouée à la SARL AUDITION JPJ, au plus bas, à la somme de 10 786,41 euros comme suit :
[…]
Au stade de ce référé, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elle ont engagés.
Les dépens liés à l’expertise doivent être avancés par la SARL AUDITION JPJ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire,
Condamnons in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL AUDITION JPJ la somme provisionnelle de 10 500 euros, montant de la cause sus-énoncée,
Retenons l’existence de contestations sérieuses sur le surplus des demandes provisionnelles de la SARL AUDITION JPJ,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judiciaire, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons Monsieur [T] [X], [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX02] – adresse électronique : [Courriel 7], avec mission de :
* Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] à [Localité 1], si l’expert l’estime nécessaire, pour conduire sa mission,
* Donner son avis sur la durée de l’indemnisation,
* Donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer le montant des dommages et des préjudices subis par la SARL AUDITION JPJ, prise en son seul établissement, [Adresse 6] à [Localité 1], depuis la date du sinistre survenu le 8 août 2024, relevant des garanties « perte d’exploitation » ainsi que des garanties financières accessoires (impossibilité d’accès, relogement, frais et pertes divers), au titre des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MMA IARD, sous le numéro 146320406, à effet du 19 février 2020,
* Évaluer de manière distincte le montant de la perte de marge brute, de commissions, honoraires, recettes, le montant des frais supplémentaires d’exploitation, le montant des charges épargnées pendant la période d’indemnisation,
* D’une manière générale, donner tous les éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, de manière contradictoire, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SARL AUDITION JPJ devra consigner, avant le 05 avril 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 3 500,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Disons que la SARL AUDITION JPJ assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SARL AUDITION JPJ devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 250 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs à la présente décision et au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise, le greffier devra faire parvenir à la SARL AUDITION JPJ un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant, la partie des frais non consommée,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 73,88 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 07 Mars 2025.
Le greffier,
Le président.
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