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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2025007117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007117
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [O] [F] [R] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : L.T.A.M. Salon de thé/Concept store [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 949 666 994 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 26/05/2025 la partie demanderesse : BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation Madame [O] [F] [R] et à la société L.T.A.M. Salon de thé/Concept store d’avoir à comparaitre le vendredi 20/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
S’entendre condamner solidairement, et à défaut de l’un l’autre, la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O], à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire, au paiement de la somme de 19.623,18 euros outre intérêts au taux de 4,340 %/ l’an à compter du 14/01/2025, jusqu’à parfait
paiement, et jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 12.000 euros concernant Madame [O].
S’entendre condamner solidairement et à défaut de l’un l’autre, la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre du découvert en compte professionnel, au paiement de la somme de 1.288.07 euros outre mémoire d’intérêts au taux légal.
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, les défenderesses ne comparaissaient pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de son activité, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, a consenti à la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE :
* L’ouverture d’un compte courant professionnel 28/06/2023
* Un prêt professionnel d’un montant initial de 20.000 €, selon acte sous seing privé en date du 07/07/2023, remboursable en 81 mensualités successives d’un montant de 293,09 €, outre intérêts au taux de 4,34 % l’an
Que ce prêt professionnel est garanti par le cautionnement solidaire de Madame [F] [O], gérante de la société, à hauteur de la somme de 12.000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est de 108 mois ainsi que par BPI France et l’inscription d’un nantissement.
Que par acte sous seing privé en date du 13/06/2024, Madame [F] [O] régularisait également auprès de la banque CIC SUD OUEST un engagement solidaire à la garantie de tous engagements du cautionné relativement à la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE à hauteur de 1.800 euros.
Que depuis le mois de septembre 2024, les échéances du prêt professionnel sont impayées et le compte courant professionnel présente un découvert non autorisé.
Que par courrier recommandé du 25/11/2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, a mis en demeure la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [O], es-qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de sa créance, pour un montant de 1.645,98 euros au titre du découvert en compte.
Qu’à la même date, la banque a adressé également un courrier recommandé à la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [O], les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 883,19 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel.
Les quatre plis sont tous revenus « pli avisé et non réclamé ».
Que par courrier recommandé du 14/01/2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, a prononcé la déchéance du terme s’agissant du contrat de prêt et mis en demeure la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE, de procéder au règlement de sa créance totale, au titre des sommes devenues exigibles du prêt professionnel à hauteur de 19.430,19 euros.
Que par courrier recommandé du 15/01/2025, la banque CIC SUD OUEST mettait en jeu le cautionnement de Madame [O] au titre du prêt professionnel de la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE et lui demandait ainsi la paiement de la somme de 12.000 euros.
Qu’à ce jour, les mises en demeure se sont avérées infructueuses, aucune somme n’a été versée.
La créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, au titre du prêt professionnel au 15/04/2025 s’élève à la somme de 19 623,18 € selon détail ci-après :
Au titre du Prêt Professionnel au taux de 4,340% l’an :
[…]
Solde débiteur en EUR au 16/04/2025
* 1 257.24
Intérêts courus non capitalisés en EUR au 15/04/2025 -30.83
Non compris les intérêts du 16/04/2025 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire
Total en EUR en date du 15/04/2025 -1 288.07
SOIT UN TOTAL DE, sauf mémoire de 1 288.07 EUR
Total dû par la caution 1 288.07 EUR
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation solidaire de la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O], es dualité de caution, à lui payer, au titre du contrat de prêt professionnel, la somme de 19.623,18 euros outre intérêts au taux de 4,340 %/ l’an à compter du 14/01/2025, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 12.000 euros concernant Madame [O].
Qu’elle est également bien fondée à solliciter la condamnation de la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O] à lui payer la somme de 1.288,07 euros au titre du découvert en compte courant professionnel outre mémoire d’intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts étant prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement, et à défaut de l’un l’autre, la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O], à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire, au paiement de la somme de 19.623,18 euros outre intérêts au taux de 4,340 %/ l’an à compter du 14/01/2025, jusqu’à parfait paiement, et jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 12.000 euros concernant Madame [O].
Condamne solidairement et à défaut de l’un l’autre, la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre du découvert en compte professionnel, au paiement de la somme de 1.288.07 euros outre mémoire d’intérêts au taux légal.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou caution est de droit.
Condamne la société L.T.A.M SALON DE THE CONCEPT STORE ainsi que Madame [F] [O], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [O] [F] [R] et la société L.T.A.M. Salon de thé/Concept store aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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