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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2026000110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000110
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : CDM [Adresse 2] N° SIREN : 914 133 434 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 12/12/2025, la partie demanderesse : [G] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société CDM d’avoir à comparaitre le vendredi 23/01/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’exécution provisoire de droit
Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 avril 2025 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner la société CDM à payer à la société [G] la somme de 9.516,11 € TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Voir ordonner à la société CDM d’avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’entendre condamner la société CDM à payer à la société [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que la SAS [G] contractuellement accordé son concours pour permettre à la société CDM de développer sa visibilité par la création d’un site internet moyennant 48 versements de 150,00 € HT soit 180,00€ TTC par mois.
Que la société CDM n’a jamais respecté les règlements et cumulait 4 échéances impayées au 20 septembre 2025.
Que faisant application du contrat, la société [G] lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2025 afin d’inviter la société CDM à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Il était clairement précisé à la société CDM que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Que suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, la société [G] déplore une créance de 9.516,11 € TTC.
En conséquence, la société [G] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 18 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
Qu’elle sollicite à bon droit la condamnation effective de la société CDM à lui payer la somme de 9.516,11 € TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir se décomposant comme suit :
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 avril 2025 avec toutes conséquences de droit.
Condamne la société CDM à payer à la société [G] la somme de 9.516,11 € TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne à la société CDM d’avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamn e la société CDM à payer à la société [G] la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CDM aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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