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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 19 déc. 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00048
ENTRE :
SAS GLOBAL DISTRIBUTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SNC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Julien BETEMPS ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 21 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 18 avril 2025, sur la requête de la SAS GLOBAL DISTRIBUTION, à l’encontre de la SNC PEDRETTI MAINTENANCE,
Vu les dernières conclusions en défense n°3 prises par la SNC PEDRETTI MAINTENANCE et reçues au greffe le 6 novembre 2025,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives prises par la SAS GLOBAL DISTRIBUTION et reçues au greffe le 21 novembre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SAS GLOBAL DISTRIBUTION s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS GLOBAL DISTRIBUTION sollicite la condamnation de la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à lui payer la somme de 12.149,51 euros correspondant au solde de diverses factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation précitée.
De son côté, la SNC PEDRETTI MAINTENANCE considère que le solde réel existant entre les parties s’élève à 11.933,51 euros (12.149,51 – 216), compte tenu d’une contestation sérieuse sur la somme de 216 euros due à une erreur de comptabilité. Et elle ajoute que ce montant de 11.933,51 euros correspond à la somme du montant des pièces consignées soit 11.814 euros qui doit être remboursée sous forme d’avoirs à la SNC PEDRETTI MAINTENANCE et du montant de frais de port indus soit 119,52 euros. Elle ajoute que par le mécanisme de la compensation, la SNC PEDRETTI MAINTENANCE n’est dès lors plus débitrice d’aucune somme envers la SAS GLOBAL DISTRIBUTION.
Il ressort des pièces versées au débat et des écritures des parties que la somme due au titre du solde des factures impayées de la SAS GLOBAL DISTRIBUTION, d’un montant de 11.933,51 euros, n’est ni contestable, ni contestée.
S’agissant de la somme de 216 euros contestée par la SNC PEDRETTI MAINTENANCE, il ressort de l’extrait du grand livre des comptes clients produit par la SAS GLOBAL DISTRIBUTION qu’un doute existe quant à la différence entre la ligne « ECART DE VIREMENT » de 12.516 euros et la ligne « REGLT.V/ECERT DE VIREMENT » de 12.300 euros, soit la différence de 216 euros.
S’agissant de la demande de compensation émise par la SNC PEDRETTI MAINTENANCE, il y a lieu de relever que cette dernière ne produit aucun élément probant quant à un quelconque accord des parties sur le remboursement des consignes ou sur l’exonération des frais de port. Dès lors, le moyen opposé par la SNC PEDRETTI MAINTENANCE n’est pas de nature à rendre contestable la créance de la SAS GLOBAL DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient de condamner la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à payer à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 11.933,51 euros ttc, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation en date du 18/04/2025.
Concernant l’éventuelle erreur de comptabilité portant sur la somme de 216 euros, il est rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, que ses attributions ne lui permettent pas par conséquent de se prononcer sur ce point. Il y a donc lieu de renvoyer la SAS GLOBAL DISTRIBUTION à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Il est équitable d’accorder à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SNC PEDRETTI MAINTENANCE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION :
* la somme provisionnelle de 11.933,51 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 18 avril 2025,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond pour les autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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