Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2025F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2025F00139
ENTRE :
SAS SOFTICA [Adresse 2]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS SPRODUCTION [Adresse 1]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’autre part,
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Jugecharged’instruireI’affaire: Mme ClaudineBROSSE
Date de I’audience publique des débats (1) : 27 Juin2025
Formafiondudelibere: Mme ClaudineBROsSE M. Jean-MichelLABORDE M. YveSCARRET
Date de prononcé (2): 23Juillef2025
Présidentsignataire: Mme ClaudineBROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 23 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal, ayant condamné la SAS SPRODUCTION à payer la somme en principal de 9 120 euros à la SAS SOFTICA et qui a ordonné, en cas d’opposition, le renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry, en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire par le greffe du tribunal de commerce d’Epinal,
Vu les conclusions n°1 aux fins de dépaysement prises par la SAS SOFTICA, déposées au greffe de ce tribunal le 25 juin 2025,
Lors de la dernière audience du 27 juin 2025, la SAS SOFTICA a confirmé qu’elle souhaitait que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe pour cause de partialité,
La SAS SPRODUCTION, n’a pas comparu lors de la dernière audience, ni personne pour elle.
En effet, le soupçon de partialité de la présente juridiction peut être légitimement soulevé et il convient en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, de déclarer cette demande comme étant fondée.
Ainsi, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire et désigne le tribunal de commerce d’Annecy compétent,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
En conséquence,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,
Ordonne la transmission du dossier de l’instance par le greffier, au greffier du tribunal de commerce d’Annecy en vue de la reprise des débats au fond,
Réserve les dépens du présent jugement mais dit qu’il y aura lieu pour la SAS SOFTICA de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 82,88 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Trésorerie
- Concept ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Outillage ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Facture
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Rétablissement ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Produit agroalimentaire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Alcool
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liste
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.